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I. EXPOSÉ

Les eaux apportent la vie et la richesse partout ou elles s'écoulent, mais leur action, comme celle de toutes les forces de la nature, devient parfois perturbatrice; les populations qui les utilisent ont souvent à se protéger contre elles. Il en est ainsi quand les masses grossissantes des eaux, sortant de leur lit habituel, inondent et ravagent les territoires habités et cultivés.

Nous plaçant plus particulièrement ici au point de vue budgétaire, nous avons à rechercher quelle a été l'étendue des dommages occasionnés en Irance par les inondations, à rappeler les mesures d'ordres législatif, réglementaire et financier qui ont été prises pour en conjurer ou en atténuer autant que possible les ravages, à indiquer les dépenses qui, de ce chef, ont été mises et devront être laissées à la charge de la nation.

•Nous éviterons de nous aiTÔter aux faits locaux et accidentels résultant de submersions ou d'irruptions pins ou moins firavcs que peuvent subir des propriétés particulières. Ces faits conservent le caractère de dommages individuels ; ils n'appellent l'inlen-ention de ta loi positive et de l'État qu'autant qu'il s'agit de régler les droits de chacun, de les reconnaître, de les faire respecter, d'exercer une

action do police pour prévenir, autant que possible, toute perturbation dans l'équilibre du régime des eaux. Chacun doit conserver la responsabilité des mesures à prendre pour la défense de sa personne et de ses biens, sauf à unir, par voie d'association, ses cIVorts avec ceux de ses voisins pour augmenter l'etlicacité de la résistance.

Lorsque, au contraire, le Iléau prend un caractère général, (|u'il menace toute une région, que le temps et les moyens de recourir à une association devenue trop vaste et trop compliquée font défaut, l'Ltat peut être appelé à organiser la résistance, à prendre l'initiative et la direcliou des mesures de défense, et môme à prêter aux intérêts menacés le concours de l'organisme gouvernemental.

Alors se pose la question que nous avons à étudier, celle de savoir à qui incomberont les dépenses à faire et par quel moyen financier il y sera pourvu,

n. PÉRIODE ANTÉBIEDBE AU XIX^ SIÈCLE.

Commençons par un rapide exposé historique des pratiques suivies en France en matière d'inondations.

L'intensité des pertubations causées à un territoire par les débordements des rivières et les irruptions des torrents, est évidemment subordonnée au développement des cultures, des industries, des constructions, des voies de communication, en un mot des travaux de toute nature qu'entraîne» avec lui l'état d'avancement de la civilisation de la part des populations qui l'habitent, comme aussi la densité de ces populations.

Aussi les inondations qui ont eu lieu dans les Gaules aux époques barbares et même pendant les périodes de l'occupation romaine ne pouvaient-elles être comparées à celles qui, depuis, ont causé en France de si grands dommages.

Turcies et lecccs de la Loire. — Les premières relatioiis des historiens concernant l'intervention de l'autorité gouvernementale en matière d'inondations ne remontent qu'au ix* siècle. Elles ont trait à la Loire, le fleuve qui en France a causé les désastres les plus grands, ceux dont la portée générale a le plus frappé les esprits. IVous nous éteindrons, au surplus, avec quelques détails sur l(,'s inondations de ce fleuve et, à son occasion, nous pourrons noter les principales modifications qui ont été successivement introduites dans la partie correspondante de noire régime administratif et financier.

Un capitulaire de Louis le Débonnaire, désigné sous le titre De aggeribus jaxta Ligerim faciendis, nous révêle a la fois et l'existence de digues exécutées le long de la Loire et l'intervention gouvernementale pour en assurer le développement et la conservation.

En 11. jO. et à la suite d'une grande crue de ce fleuve, Henri II, roi d'Angleterre et comte d'Anjou, fit établir des digues nouvelles sur une longueur de trente milles environ, li ordonna la construction de maisons pour loger les homm 'S chargés de l'entretien des digues et exempta ces derniers du service militaire et de certains droits fiscaux. Ce procédé financier est celui que nous retrouvons constamment pendant la période de formation de l'unité nationale jusqu'à l'organisation de l'État moderne. Ce sont les populations riveraines des cours d'eau sujets à débordements qui sont chargées d'exécuter les travaux de défense, parfois sur leur seule initiative ; parfois sous l'action de l'an-

LNUxNDATlUNS

INONDATIO.NS

torité g-ouveruementale. Les frais de l'opération leur incombent et comme compensation elles obtiennent le dégrèvement d'une partie des charges plus générales qu'elles ont habituellement à supporter, telles que celles du service militaire et de certains impôts.

Comme conlirmation de cet ordre d'idées, nous trouvons en 14S2 des lettres patentes de Louis XI ordonnant que de nouvelles levées seront construites et que les anciennes seront renforcées, lesdites lettres portant exemption d'impôts en faveur des habitants des bords de la Loire, à la charge de réparation et d'entretien des digues.

Les successeurs de Louis XI suivent son exemple et l'on voit les turcies s'étendre presque sans interruption entre Gien et Angers.

Pendant cette période, le principe de l'exécution des travaux au compte des populations riveraines subsiste ; cependant le mode de répartition des charges entre les intéressés subit des modiiications et l'action du pouvoir central prend progressivement plus d'importance. Des règlements étaient rédigés en vue de l'entretien des travaux et des commissaires spéciaux étaient préposés par la loi à l'exécution des travaux.

A la lin du xvi" et au commencement du xvn'= siècle, on constate l'existence d'une véritable administralion des turcies et levées de la Loire, agissaut 'sous l'autorité du roi. Dans la partie supérieure du bassin, les dépenses s'eH'ecliiaient au uioven de deniers levés sur les contribuables aux tailles des généralités d'Orléans, Tours, Bourges, Moulins et Iliom.

Dans la partie inférieure du bassin, les paroisses des vallées de l'Anjou, comprises dans les élections de Chinon, hfaumur et Angers, demeuraient chargées de l'entretien des levées qui les protégeaient et qui leur incombaient de temps immémorial. Un moment, vers IGiô, cette attribution leur fut retirée; mais en IGôl, à la suite d'uue crue désastreuse, les mêmes paroisses obtinrent l'exemption des tailles et de l'impôt pemlaut 10 ans, à charge de réparer et d'entretenir les digues. LUes Jurent même aidées dans ces dépenses par une imposition du dixième du revenu, pendant 4 ans, sur tous les suzerains ecclésiastiques et laïques priviléfiiés ou non privilégiés, propriétaires dans les mêmes localités. 11 fut en même temps stipulé que les ouvrages seraient reçus par les intendants des terres et bois.

L'action du pouvoir central s'accentue encore avec l'arrêt du 4 juin 1G08 promulguant un règlement général pour la conservation, la réparation et l'entretien des turcies et levées de la Loire et de ses atnuenls. Ce règlement ordonne notamment la suppression des lies nuisibles aux levées et aux plantations existantes sur les autres, et impose aux habitants des paroisses protégées l'oblii^alion de faire tous les ans, à parlir du mois de novembre, et sous les ordres des olliciers de turcies et levées, tous les travaux de réparations nécessaires.

Nous trouvons dans ces dispositions la continuation d'une sorte de corvée permanenle exigée des po|)ulations directement intéressées jiar leur riveraineté imniédiato. Les jJOfiulations du surplus du bassin sont apjjclées, en même temps, à fournir leur contingent pécuniaire, et le règlement de lOGS prévoit pour les mêmes ouvrages des impositions spéciales portant sur les généralités du bassin de la Loire.

A partir de ce moment, la défense contre les débordements de la Loire tend de plus en plus à constituer un véritable service administratif, substituant son action à celle des populations locales.

Les fonds nécessaires au fonctionnement du service des turcies et levées sont inscrits sur les états du roi; ils sont demandés aux cinq généralités que nous avons déjà mentionnées.

^uus croyons intéressant de citer quelques chiffres.

De 1679 à 1715 les dépenses annuelles du service ont oscillé entre 300,000 et 400,000 fr. (évaluation en monnaie actuelle).

Un arrêté du 3 mars 1718, prescrivant l'exhaussement des levées, ordonna une imposition extraordinaire en quatre ans de 800,000 livres (800,000 fr.) à percevoir sur les cinq généralités.

Semblables impositions furent plusieurs fois renouvelées. Un arrêt du 30 juin 1730 établit, sur les mômes généralités et pour l'année, une imposition extraordinaire de 200,000 livres. 11 énonce que ce fonds extraordinaire est en sus du fonds ordinaire de 200,000 livres pour l'entretien. Le fonds extraordinaire fut au surplus maintenu les années suivantes et porté successivement à 250,000, puis à 300,000 livres, sans préjudice d'une imposition extraordinaire de 300,000 livres, prélevée à la suite d'un désastre survenu en 1733, non plus sur les généralités ravagées, mais sur les vingt généralités des pays d'tlection.

iNous retrouvons au cours des xvii'' et xvin^ siècles, en ce qui concerne les inondations moins importantes du Uliône et des torrents du Dauphiné, Drac et Isère, de l'Arlour, la même intervention gouvernementale et les mêmes règles linancières dont nous venons de constaier l'application à l'égard des inondations de la Loire. Les frais des travaux de défense sont mis à la charge des généralilés.

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