III. LÉGISLATION MODEHHE
Sans entrer plus profondément dans le détail des pratiques administratives et linancières suivies à l'égard des inomlations pendant les périodes antérieures au xix^ siècle, on peut dire que le régime que nous venons d'esquisser est caractérisé par l'absence de système méthodique ; l'empirisme prévaut.
Les lois du 14 floréal an XI et du IG septembre 1807 sont les premières qui tracent des règles précises de droit en matière de travaux de défense contre les inondations. Un principe y domine, c'est celui de l'exécution par les intéressés des travaux nécessaires, avec faculté pour l'État d'accorder des subventions sur les fonds publics. Pour faire face aux dépenses, les intéressés doivent se grouper en associations syndicales.
C'est sous le régime de ces deux lois que pendant la plus grande partie du xix* siècle, ont été accomplis In plupart des travaux d'eudiguement sur les rivières navigables ou non navigables. Il semble au surplus que ce régime soit le plus conforme à la justice. C'est ])ien aux intéresses qu'il appartient de prendre les mesures propres à assurer leur conseivalion, aussi bien que celles qui ont pour objet de leur procurer do^ profils. L'initiative de ces mesures leur apparlient, puisque ce sont eux qui doivent subir les conséquences de leur imprévoyance et de leur inertie, de même que les frais de la dépense leur incombent.
INONDATIONS
INONDATIONS
Les rospoasabililôs ne peuvoiitètro lioplacées saus eutrainer de déplorables conséquences, et c'est une faute grave, c'est même un abus de pouvoirs de la part du léirislateur de se substituer à l'individu tiuand il s'agit de la simple gestion de ses propres intérêts. Le rôle de la loi positive consiste priuiipalemenl à tracer les limites du cliamp d'activité de cbai'un, limites tiui sont les l'ondemeiils essentiels du droit. Il lui appartient d'eiupécluT tout individu, tout membre de l'agrrgation nationale d'empiéter sur le champ d'action d'autrui. D'après cette conception du nMe tle la loi positive, elle or lonne de ne pas taire et ce n'est qii'exceptionnellemciit qu'il lui est loisible de proscrire de jaire. Celte exception se présente lorsqu'un tleau menace ou l'agrégation entière, ou même une parlie délerminée de rauMégatinii.
C'est en vertu de ce principe que les auteurs des lois de lloréal au XI et du IC septembre I.S07 ont pu armer le Ciouveinemeut d'un pouvoir de coercition contre les minorités inertes ou réfractaires, et lui permettre de constituer d'ofllce des syndicats de défense contre les inondations.
Élait-ce assez de donner au Gouvernement le p<iuvoir de contraindre les minorités ; ne convenait-il pas de lui conliir l'initiative quani il s'agissait de débordements menaçant d'immenses territoires, s'atlaquant à la fois à de nombreuses populations, dans des conditions telles que les intérêts trop dispersés ne pouvaient se grouper d'eu.v-raèmes ?
Il semble qu'il y avait plus à faire. On doit remarquer, en effet, que l'État arrive, par la force des clioses. au fur et à mesure que les populations deviennent plus nombreuses, plus riches, plus industrieuses, à se constituer un domaine plus grand et plus précieux, quand ce ne serait que celui de la viabilité et des édifices dépendant des services publics. Il se trouve représenter, dans la communauté que menace le fléau, une part d'intérêt considérable Et bien que ce motif i>uisse être envisagé encore comme d'ordje secondaire, il n'en a pas moins une importance qui n'est pas négligeable et qui appelle et justifie une intervention plus fréquente et plus active du Gouvernement.
Nous allons constater, en effet, rirapiirtance des chllfres de dommages éprouvés par l'Ktat sur ses biens propres du fait des grandes inondations qui ont frappé lériodiquement notre pays au cours du XIX* siècle.