INSINUATION
INSINUATION. — On nomme insiniiatioa uue formalité de l'anciea régime qui avait pour but de rendre publics, dans l'intérêt des tiers, un certain nombre d'actes. Elle consistait dans une copie, ou selon les cas, dans une analyse de ces actes sur des i-egistres dont toute personne pouvait demander communication.
L'insinuation remonte à Constantin qui l'établit pour les donations entre ^^fs. Elle fut introduite en France par l'ordonnance de François I" donnée à \illers-Gotterets en 1539. Henri 11, par un édit du mois de mai 1553, l'étendit aux ventes, échanges, constitutions, et cessions de rentes et à toutes obligations excédant 50 livres tournois, ainsi qu'aux dispositions de dernière volonté ; l'ordonnance de Moulins de février 1556 la prescrivit également pour les substitutions. La formalité de l'insinuation donnait lieu à un salaire au profit du greflier des insinuations.
Louis XIV, par l'édit de décembre 1703, tira parti de l'insinaation dans l'intérêt du Trésor. Il établit diverses taxes sur les actes soumis à cette formajilé et assujettit notamment toutes les mutations d'immeubles, entre vifs et par décès (à l'exception des mutations en ligne directe), à l'impôt du centième denier qui fut perçu lors tle l'insinuation des contrats ou des déclarations des nouveaux possesseurs (F. Enregistrement, n° 4). On ont ainsi 1'//^si/iKotion siiircnit le tarif, pour les actes autres queceux assujettis au centième denier, ('[Vinsinuation du centième denier, pour les contrats translatifs d'immeubles et les déclarations de mutations par décès.
L'insinuation, en tant qu'elle s'appliquait aux actes translatifs d'immeubles ou de droits immobiliers, a été maintenue par le nouveau régime sous le nom de transcription. La transcription s'opère aujourd'hui dans les bureaux de la conservation des hypothèques (F. Hypothèques i.
INSINUATION ECCLÉSIASTIQUE.— L'insinuation dont il vient d'être ([uestion était appelée insinimtion laïque : il y avait, en outre, \'insi)ination ecclésiastique, créée par l'édit de 1553 et dont le but fut de rendre publics les actes concernant les bénéfices, l'état des ecclésiastiques et la collation de leurs grades. Louis XIV, par un édit de décembre 1691, établit des oflices de grefïlers des insinuations ecclésiastiques, en prescrivant de n'y nommer que des laïques, et détermina les actes qui seraient assujettis à cette formalité, la forme dans laquelle elle serait faite et la peine qui résulterai! du défaut d'insinuation. (V. De.nisaht. v" Insinuation ecclesiasfifjue.)
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