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III. ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTION GÉ!7ÉBALE DES FINANCES

Les attributions de l'inspection générale reçurent à cette époque leur complet développement. Un arrêté du 30 mars 1830, réglant les droits et les devoirs des inspecteurs des finances, ne laissait plus aucun agent ou comptable ressortissant directement ou indirectement au département des finances en dehors de leur contrôle : ce même arrêté accordait aux inspecteurs généraux la faculté, jugée depuis excessive et tombée en désuétude, de concerter avec les autorités locales et les chefs de service dans les départements les moyens de faire cesser les irrégularités qu'ils avaient a relever et leur enjoignait de recueillir dans toutes les parties de l'administration financière les renseignements pouvant présenter de l'intérêt ou de l'utilité et de soumettre au ministre leurs vues de réforme et leurs propositions de toute nature.

Ainsi généralisé, le l'ôle que l'inspection était appelée à jouer dans le fonctionnement de l'administration financière, est resté de nos jours ce qu'il était en 1831 et les commissions que recevaient à cette époque les inspecteurs des finances diffèrent peu de celles qui leur sont données actuellement :

« Faire la vérification du matériel des caisses et valeurs de portefeuille et de la comptabilité de tous les comptables ressortissant directement ou iadirectement au ministère des finances, des trésoriers des invalides de la marine, des receveurs des villes et communes, des hospices, bureaux de bienfaisance, monts-de-pièté. dépôts de mendicité, maisons de détention, haras et de tous autres établissements publics ;

« Constater par procès-verbaux tout déficit en deniers, valeurs et matières et toutes infractions aux lois et aux règlements généraux ou spéciaux de l'administration des finances; requérir, si le cas l'exige, la suspension de tous comptables ; prendre ou provoquer contre eux toutes les mesures indiquées par les lois, règlements, instructions et circulaires, pour préserver les deniers et autres valeurs confiées aux comptables ;

« Réclamer, tant des comptables directs du ministère des finances que des agents des diverses administrations et régies financières, ainsi que des autorités administratives, l'exécution des lois et règlements concernant l'administration des finances;

(I Et, à CJS effets, obtenir, de tous les comptables directs ou indirects de deniers publics, de deniers des communes, des hospices et des autres établissements généraux ou spéciaux soumis à l'action de l'administration publique, l'ouverture de leurcaisse et de leur portefeuille, l'exhibition de leurs funds et valeurs, la représentation de tous livres, registres, pièces de dépenses et tous autres documents relatifs à leur comptabilité; obtenir également de tous agents supérieurs et autres du ministère des finances et des aduùnistrations financières tous les renseignements qui leur sont demandés et la production de tous les livres, registres et documents particuliers ou généraux d'adminisi ration permettant de i)rendre une communication entière de toutes les parties du service. »

Cependant, des lois et des décrets postérieurs ont encore élargi le cercle des attributions de l'inspection générale des finances, en étendant notamment son contrôle i)ério(li(iue au service de tous les agents financiers en Algérie (0. des 21 août ls39 et 1(3 (léc. 1843) et en appelant ses investigations

dans certaines comptabililt^s dont les rt>sullals intéressent les linanoes pnbliqiies, toiles que celles des caisses d'épargne (/'. 15 avril ISJ'J), de l'adniini.-tration des telegraplies (/. (i rfcc. 1873) et surtout des conipaj,'nies ilc chemins de fer.

En effet, en ce qui concerne ce dt'rnier contrùle, l'inspection générale dos tiuanees, en vertu des décrets qui ont réglé l'exécnliou des clauses liuanciéres des conventions passées en 1855 avec les cunipaguies, a été chargée de vérilier. tant an siège social qu'au liesoin dans les Inireau.v et les gares des dilVerents réseaux, la coniptabilitédes compagnies dotées de la garantie d'intérêt. C'est d'après ces vérilications et sur les conclusions îles inspecteurs des linances qu'ont été préparés les travaux et les rapports des couimissions instituées par le ministre des travaux publics, avec le concours du ministre des linances, pour la révision des comptes des compagnies et la liquidation des avances à leur faire ou des annuités à leur payer à divers titres. La transformation du régime linancier des grandes compagnies par les conventions de 18S3 applicables à l'achèvement du réseau, rétablissement des chemins de fer d'intérêt local dans les conditions de la loi du 11 juin 18S0 et l'examen des comptes des concessionnaires d.ins les formes prévues par le règlement d'administration publique du "20 mars 1882, la constitution successive du réseau algérien, sous le régime généralement adopté des stipulations de garantie d'intérêt, l'éventualité de partages de bénôliccs sont autant de circonstances qui ont développé les obligations d'un contrôle linancier incessant au- (|uel l'inspectiongénéraieest appelée, tant en France (|u'ea .\lgérie, à participer dans une mesure telle que ces vérifications constituent aujourd'hui l'une des attributions les plus importantes et les plus délicates du corps et qu'une partie notable de son personnelest astreinte à s'y consacrer d'une manière permanente.

Indépendamment de sa surveillance normale sur tous les services financiers et du contrôle qu'elle exerce sur les comptabilités spéciales soumises à ses vérifications par des dispositions éparses dans les lois et dans les règlements, l'inspection générale est aujourd'hui, aussi fréquemment que jamais, désignée par sa compétence spéciale et par ses aptitudes générales pour remplir en France, dans les colonies et à l'étranger, les missions que le ministère des finances lui confie pour le compte de son département ou à la demande d'autres départements ministériels et de gouvernements étrangers.

Cependant, lorsque l'administration des postes, réunie à celle des télégraphes, fut, en 1879, érigée en un ministère, l'inspection générale dut limiter son contrôle aux services de comptabilité des deux administrations; mais cette restriclion ne fut que temporaire; elle disparut lorsque la poste fit retour, accrue des télégraphes, au ministère des finances et la situation ne s'est pas modifiée par la translation ultérieure des deux seiTices au ministère du commerce. La séparation de l'administration des forêts eut au contraire pour conséquence immédiate de soustraire tous les agents forestiers aux vérifications de rinsi)ection générale qui ne connaît plus àc leur gestion que le résultat des ventes des coupes et quelques autres opérations par ce qu'elle peut en voir dans les trésoreries générales et dans les services domaniaux : un des premiers effets de cette séparation a été la création d'un corps d'inspecteurs généraux spéciaux a l'adininistration desforêts.

Quoi ([u'il en soit des extensions considérables et des (luehiiies restrictions temporaires dont le service de l'inspection générale des linances a été l'objet depuis sa création, le rôle de celle institiitiou a été résumé par un des hommes (|ui ont le plus conlrii)ué à la fonder et qui l'ont particulièrement honorée dans les lignes suivanlcs, écrites en 1831 et encore pleines d'actualité:

« Chargée de vérifier la gestion de l'universalité des manntenteurs de deniers publics et de tenir la main à ce que tous les agents extérieurs, soit d'exécution, soit de surveillance locale ou spéciale, remplissent les obligations qui leur sont imposées par les lois et règlements ; chargée encore d'examiner, sous le rapport administratif, la marche des divers services financiers, celle du recouvrement des produits directs et indirects, de surveiller l'apl)lication des ressources du Trésor à ses besoins, de lever les dillicultés que rencontre l'exécution des mesures prescrites, de ramener, autant que possible, cette exécution à des principes généraux et à des procédés unirorines, de signaler les vices (|ue peut présenter la législation fiscale, de soumettre au ministre toutes les vues qui i)araissent pro[)res à améliorer les diverses branches dont se compose le dèpartenumt des linances, l'inspection générale, quels que soient les services qu'elle ait été appelée à rendre, est peut-être plus utile encore par les abus qu'elle prévient que par ceux qu'elle découvre. Par le caractère inopiné de ses vérilications, elle tient la plupart des agents d'exécution en haleine; elle seule, eu outre, connaissant l'ensemble des divers services, peut assurer la mise en pratique d'une mesure générale, faire cesser toute action divergente et ramener au principe d'unité la marche des agents : elle seule encore, par la position qu'elle occupe, possède l'avantage de rendre compte de ses travaux avec une entière indépendance. En effet, c'est au ministre, qui n'exécute jamais rien par lui-même et qui se trouve placé dans la sphère la plus élevée du pouvoir, que les inspecteurs des liiuinces adressent directement leurs rapports. C'est aussi du minisire seul qu'ils dépendent, tandis (lue les autres agents de surveillance, soit spéciaux, soit locaux, reçoivent les ordres de ceux-là mêmes qui exercent l'action et se trouvent, par cette raison, dans l'impossibilité de dire toute la vérité et sur les hommes et sur les choses. »

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