VI. RECaOTEMENT
12. Conditions exigées des candidats à l'emploi d'adjoint et au grade d'inspecteur de 4<' classe. Concours.
La variété et l'étendue des connaissances demandées aux inspecteurs des finances, dés leur entrée dans la carrière, surtout dopais la généralisation de leur contrôle, et le désir d'assurer à celui-ci la compétence, l'autorité et l'efricucité convenable, ont fait rechercher depuis longtenq)s les moyens d'entourer le recrutoment du corps des garanties les plus sérieuses.
CoiS garanties ont été demandées d'une part aux preuves d'aptitude et de capacité que peuvent donner la production de diplômes et la soutenance d'examens et d'autre part à l'expérience professionnelle déjà acquise par l'exercice de fonctions financières.
L'ordonnance du 20 janvier 1830 n'exigeait encore des candidats qu'un minimum d'âge i2o ans) et une durée de services antérieurs (5 ans), celle du 28 mars 1842 voulut que les adjoints fussent exclusivement choisis parmi les employés de l'administration des finances, âgés de 22 ans au moins et de 30 ans au plus, ayant plus de 2 ans de services, pourvus du diplôme de licencié en droit ou du certificat de sortie de l'École polytechnique et pouvant justilier de moyens d'existence. La même ordonnance créa le grade de sous-inspecteur pour remédier aux inconvénients d'un avancement trop rapide dans les derniers degrés de l'inspection, réserva aux employés supérieurs des régies financières la moitié des vacances dans la 3« classe, afin de faire une part jugée nécessaire et équitable aux hommes d'expérience et aux spécialités, soumit enfin les adjoints à subir, après avoir ellectuè deux tournées d'inspection, un examen de capacité, avant leur promotion au grade de sous-inspecteur. Le programme de cet examen, arrêté nlterieurement par une décision ministérielle du 20 juillet 18i4, impliquait une connaissance assez étendue des matières administratives et financières, de la comptabilité ainsi que de l'organisation et du fonctionnement des divers services soumis au contrôle de l'inspection générale.
Ces garanties n'ayant pas encore paru suffisantes, nn arrêté ministériel dn 27 septembre 1847 exigea des employés portés sur la liste des candidats à l'adjonction qu'après avoir produit les juslitlcatious demandées par l'ordonncTnce de 1842, ils subissent devant nn comité spécial un examen d'aplilude portant sur les connaissances théoriques dont ils auraient à apprendre et à faire l'application dans les fonctions qu'ils ambilionnaient de remplir. Le programme de ces connaissances fut plusieurs fois remanié, toujours dans le sens de son développement.
On reconnut d'autre part que l'admission des agents supérieurs des régies dans le grade déjà élevé d'inspecteur de 3^ classe, sans condition préalable d'examen, présentait polir la vérification des services auxquels ces agents avaient été jusque-là étrangers des inconvénients que ne compensait pas leur expérience du service spécial dont ils étaient issus. Un décret du 31 mars 1860 abaissa cette faculté d'admission à la 4" classe, dindnua la proportion des vacances réservées à ce mode de recrutement et soumit les candidats à l'obligation de subir au préalable l'examen de capacité exigé des adjoints ayant accompli deux tournées.
Depuis cette époque, il a été introduit et dans les conditions imposées aux candidats et dans les programmes d'examen certaines modifications dont plusieurs ont elles-mêmes été amendées ou ont disparu par la suite. Il suffira do faire connaître ([U(dles sont les conditions exigées aujourd'hui pour entrer dans la carrière de l'inspection. Ces conditions sont fixées par le dôcr> t du 25 janvier 1879 et par l'arrêté du 20 juin 1886 :
Seuls peuvent être portés sur la liste des candidats à l'emploi d'adjoint à l'inspection générale des finances les licenciés en droit ', ayant satisfait aux obligations du service militaire, âgés de 22 ans au moins et de 30 ans au plus, et les anciens élèves de l'Iilcole polytechnique sortis admissibles dans un service du Couvernement. Ces candidats doivent
1. Il n'y a plus, depuis 18S7, do condition do stage dans une iirlininisti'ation iinanrioro.
subir l'épreuve d'un concours devant un comité spécial composé d'un inspecteur général, du chef du service de l'inspection et de 3 inspecteurs de 1" et de 2'= classe.
Ces épreuves portent sur ;
L'arithmétique complète, y compris les progressions, les logarilhmes et le calcul des annuités;
Les éléments de géométrie et principalement la mesure des surfaces et des volumes ;
L'arpentage des terrains de petite étendue, les diverses méthodes et les instruments en usage, leur application au levé d'un polygone et la construction d'un plan ;
Les règles et les formes de la comptabilité publique, et notamment la tenue des écritures en partie double ;
L'organisation de l'administration centrale des finances et les attributions de chacune des branches dont elle se compose;
La législation générale relative aux impôts et revenus publics; la classification hiérarchique des agents financiers dans les départements et l'indication sommaire des fonctions dont ils sont chargés;
La législation générale relative à l'établissement des budgets de l'État, des départements et des communes et aux opérations qui en sont la conséquence, soit en ce qui touche les diverses perceptions et l'acquittement des dépenses, soit à l'égard de la formation et du règlement des comptes;
L'organisation et les attributions du Conseil d'État, des conseils de préfecture et de la Cour des comptes et l'indication des principales attributions des fonctionnaires de l'ordre administratif;
La connaissance de la langue allemande ou de la langue anglaise.
Le concours commence par des épreuves écrites ayant trait à des questions d'administration, de finances et d'économie politique : ces épreuves comprennent, en outre, la résolution de problèmes d'arithmétique et de géométrie.
Les candidats reconnus admissibles sont seuls appelés à subir les épreuves orales.
D'après les résultats du concours, le comité établit et remet au ministre la liste, par ordre de mérite, des candidats dont l'aptitude a été constatée, avec toutes les indications et observations nécessaires sur chacun d'eux. Les candidats portés sur cette liste peuvent seuls être nommés adjoints à l'inspection générale, dans l'ordre de leur classement et au fur et à mesure des vacances.
Les postulants examinés qui n'ont pas été déclarés admissibles sont autorisés, une seconde fois seulement, à se présenter au concours.
Les adjoints ne peuvent être admis au grade d'inspecteur de 4*^ classe qu'après deux tournées d'inspection, au moins, et après avoir subi, avec succès, devant un comité spécial, un examen de capacité.
Ce comité est composé de 3 inspecteurs généraux et de 2 inspecteurs de V^ ou de 2*= classe.
Les candidats admis à concourir directement pour l'emploi d'inspecteur de 4» classe, dans la proportion d'un quart des vacances, doivent être âgés de 25 ans au moins et de 30 ans an plus.
Pour être portés sur la liste des concurrents, il sullit de conq)ter 7 ans de service dans l'administration et d'y occuper au moins les fonctions suivantes :
Dans les adminislrulions centrales du ministère des fuiances ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, le grade de commis ordinaire;
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