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ÉCONOMATS

Ce droit de jouir des revenus des évôchôs et brnî>floes cousistoriaus, lorsqu'ils venniout à vaiiucr par suite de mort, de dôiuissiou ou iraiitre ca\iso, dérivait du droit de régale.

La riJ-gale, attribut de la souveraineté que les canouistes gallicans reconnaissaient au roi de France, consistait d'une part dans le droit de jouir du temporel des évéchès vacants ; c'était la régale temporelle; et, d'autre part, dans le droit de conférer pendant lu vacance du siège, les bénélices dépendant de l'évèché, à l'exception toutefois des cures ; c'était la régale spirituelle.

Le droit de régale était admis sans conteste dans toute la France. e.Kceplé dans quelques [irovinces du .Midi, le Daiipliiné, la l'rovence, le Languedoc et la Guyenne. Le Parlement de Paris, en ICOS, avait reiulu. sur les conclusions de Servin, un arrêt qui proclamait qu'en France le droit de régale est universel et s'étend à tous les diocèses. Mais cette décision n'avait pas été admise sans protestation et Louis XIV crut devoir la conliriuer de son autorité royale par la déclaration du 10 février l(i7o. a Sur le rapport qui nous en aurait été fait par les commissaires de notre conseil à ce députés, le droit de régale aurait été jugé inaliénable, imprescriptible et nous appartenir dans tous les archevêchés et evêcbés de notre royaume... et notre intention étant que notre droit soit universellement reconnu, à ces causes, etc., disons et déclarons le droit de régale nous appartenir universellement dans les archevêchés et évêcbés de notre royaume... à la réserve seulement de ceux qui en sont exempts à litre onéreux. »

L'assemblée du clergé de France reconnut l'universalité de la régale (3 février 1G82). « .Nous avons consenti et consentons par ces présentes, en tant que besoin serait, qne le même droit de régale dont S. M. jouissait sur la plus grande partie de nos églises, avant l'arrêt du Parlement du 2iavril 1608, demeure étenlu à tontes les églises du roviiunie aux termes de la déclaration du 10 février IC7.Î. » Les bénéfices consistoriaux de la Franrlie-Couitô n'étaient cependant pas soumis à l'économat. Louis XIV, après la coufiuôtc de la province, l'en avait exemptée par la déclaration royale du li janvier lG9i.

Les rois de France étaient dans l'usage de donner des commissions pour administrer les rcveiuis des bénéfices en régale. Henri 111 créa, en 157S, dans chaque diocèse, des économes en titre d'offices; mais le clergé en demanda la suppression et elle fut prononcée par l'article 12 de l'édit de Melun de février lj80. L'administration des bénéfices consistoriaux vacants fut, comme dans le passé, donnée par commission.

Louis XIV, par un édit de décembre 1691, rétablit les oflices d'économes, sous le nom d'économes-séquestres, et les nouveaux otliciers furent chargés d'administrer non seulement les bénéfices consistoriaux vacants, mais aussi les bénéfices qui n'étaient pas à la nomination du roi lorsqu'ils étaient placés sous séquestre par sentence ou arrêt.

En 1714, les offices furent supprimés et le service des économats fut donné par commission à deux régi.>;seurs, qui curent l'autorisation d'avoir, dans chaque diocèse, des représentants dont ils étaient responsables, et à qui on continua à donner le nom d'économes. Plus tard, la régie fut confiée à une seule personne, qui eut le titre d'économe général.

Pour surveiller ce service, on établit, en 1721, un commissaire du roi (|ui fut ciiargé tout à la fois tle diriger le service des économats et la régie des biens des religionnaires fugitifs.

llna commission du conseil fut chargée de recevoir les comptes des économes et de juger toutes les confestatiims qui pourraient naître à raison de ce service (1704).

En 1763, deux lettres patentes du 2 février attribuèrent aux économes la recette des revenus des bénéfices unis aux collèges des ci-devant jésuites.

En dépit de tous c s changements, le mode d'administration resta, jusqu'en 17S9, celui qu'avait organisé l'édit de décembre 1G91 ; c'est là où nous trouvons et les obligations qui sont imposées aux économes et les pouvoirs ([ui leur sont attribués.

Voici les dispositions principales de cet édit :

L'économe, aussitôt ([u'il a été instruit du décès de quelque prélat, doit l'aire ajiposer à sa requête les scellés dans les hôtels des archevêchés, abbayes et autres bénéfices qui sont à la nomination du roi.... L'inventaire est ensuite fait, en présence des liéritiers ou eux dûment a|)pelés.

L'économe doit faire immédiatement saisir entre les mains des receveurs et fermiers les revenus des bénéfices, les receveurs et fermiers sont tenus, de payer ce qu'ils doivent entre les mains de l'économe.

Il a le droit de recevoir tous les reveiuis des bénéfices vacants jusqu'à ce que le successeur nonuué par le roi ait régulièrement pris possession.

L'économe doit veiller à ce que les réparations des bénéfices soient faites par les héritiers du bénéficier. A sa requête, le juge royal ordonne que les églises, maisons, fermes et bàtimeids seront visites par deux experts en présence des héritiers.

Pour faire cesser l'économat, l'évêque nommé, après avoir fait au roi le serment de fidélité, devait faire enregistrer l'acte de prestation à la chambre des comptes de Paris, ainsi que les lettres patentes portant mainlevée de la régale ; puis il devait lever l'arrêt de la chambre des comptes, et le notifier à l'économe et aux gens du roi. Quant au séquestre, il ne prenait fin que lorsipie l'éconouK! avait reçu notification de l'arrêt de niainlc;vée.

Les revenus des éc(»nonuds furcuit de tout temps assignés par les rois à des œuvres pieuses : à la dotation de monastères, à l'entretien de la SaiiUe- Chapelle de Paris. Souvent, le roi faisait don d'une partie des revenus au nouveau prélat i)onr lui permettre de payer ses bulles. Louis. \.l\ afl'ecta le tiers du produit des économats à la subsistance des ministre.-; du culte et des nouveauxconvertis. Louis XV fit plus, il attribua à cette œuvre de secours la tôt dite des revenus perçus jusqu'à la nomination du successeur ; et les brevets dv. don accordés au nouveau prélat ne purent plus avoir d'efiet (|ue pour les revenus postérieurs à la nomination {A. C. 3 ?nars 173i). Après l'expulsion des jésuites, le service des économats fit la recette des bénéfices qui se trouvaient unis à leurs collèges, et ces fonds servirent à assigner des pensions aux " ci-devant jésuites ». Le roi accordait encore sur les fonds des économats des pensions ou des secours aux personnes de l'état ecclésiastique, ou aux employés du service des économats.

L'Assemblée constituante maintint provisoirement la régie des économats. {D. 12 et IH juillet 1790.)

Elle autorisa le paiement des pensions sur la

EFFETS DE COMMERCE

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caisse des économats jusqu'à concurrence de 600 livres. (D. 19 mai 1790.)

Cependant les ci-devant jésuites pensionnés sur cette caisse eurent le même traitement que les autres religieux. (L. 26 féor. 1790.)

Après la révolution du 10 août, la régie des économats fut supprimée à partir du 1*'' septembre 1792. (S. 30 aoiit 1792.)

Enfin, un décret du 8 nivôse an U vint supprimer toutes les pensions accordées sur les économats.

« Ceux qui avaient des pensions sur les écono- « mats se retireront devant le directeur général « de la liquidation, pour être compris, s'il y a « lieu, parmi les autres pensionnaires de l'État. » (Art. 4.)

MOUTON-DUVERNET

ÉCONOMIE (Sebvices hégis par). V. Régie.

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