I. DÉFINITION
On nomme effets de commerce tous les titres négociables qui servent à effectuer des paiements ou des remisrs de fonds.
Ces titres peuvent se ramener à trois types principau.x : la lettre de change, le billet à ordre et le chèque. Le chéijue a fait l'objet d'un mot particulier du Dictionnaire (F. Chèque); le mécanisme du change a élé exposé au mot Change ; on limitera donc cet article, après avoir donné les définitions nécessaires, à l'étude des impôts auxquels les eiléts de commerce, autres que le chèque, sont assujettis. Un dernier chapitre fera connaître les mesures qui ont été prises pour le recouvrement des effets de commerce par le service des postes.
La lettre de change, qu'on appelle aussi traite, est l'acte, rédigé selon les formes prescrites, par lequel le souscripteur enjoint à une personne résidant dans un autre lieu, d'y payer une somme déterminée à celui qui est désigné dans cet acte ou a tout concessionnaire régulier. La formule ordinaire est celle-ci : « Payez à un tel ou à son ordre, ou Payez à l'ordre de.... » On nomme tireur, celui qui houscrit la lettre de ciiange, tiré, celui qui doit en payer le montant, jireneur ou bénéficiaire, celui au [)rolit duquel ell(; est tirée ou endossée. Le tiré s'appelle en même temps accepteur, s'il a revêtu l'ell'et de son acceptation.
Le billet à ordre est l'acte par lequel une personne s'oblige à payer une somme (luelconque, à une époque fixée, à une autre persoime ou à l'ordre de celle-ci, c'est-à-dire au cessionnaire de cette dernière.
Les cessions successives dont une lettre de change ou un billet à ordre sont l'objet, s'inscrivent au dos de l'efTet et portent le nom û'ciidossemrnl. L'endossemenl doit être daté et exprimer la
valeur fournie; il énonce, en outre, le nom de la personne à l'ordre de laquelle l'effet est passé.
La reconnaissance souscrite par un débiteur au profit de son créancier, sans stipulation qu'elle sera payable à l'ordre de celui-ci, est une obligation pure et simple qui ne peut être cédée que par acte de transport, conformément aux articles 1689 et 1690 du Code civil.
La lettre de change et le billet à ordre sont suivis de protêt, s'ils ne sont pas payés à l'échéance. {V. Code comm.. art. 162 et suiv.) Le billet simple, c'est-à-dire celui qui n'a pas été souscrit à l'ordre du créancier, n'est pas susceptible d'être protesté.