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FacQltés

Les facultés sont diri.aées par le doyen. Leur budget, préparé par le doyen, est soumis à l'approbation du conseil académique et approuvé par le ministre. Le doyen répartit ensuite les dépenses conformément à ce budget, et administre les biens propres des facultés.

Chaque faculté est pourvue d'un conseil particulier, qui a des attributions didërcntes de celles du conseil général dont nous avons parlé plus haut, et ([ui délibère sur l'acceptation des dons et legs faits en faveur de la faculté, sur l'emploi des revenus et produits des dons et legs et des subventions des dèparlemeuts, des communes et des particuliers, sur le budget ordinaire de la faculté, sur les comptes administratifs du doyen, sur l'exercice des actions en justice.

Le budget des facultés et établissements assimilés est établi conformément au décret du 22 février 1^90 pris en exécution de la loi de finances du 17 juillei 18S9. Ce décret décide notamment que les subventions de l'État pour les dépenses du matériel seront inscrites à ce budget des facultés, comme les fonds de concours.

Le service financier des facultés est confié à un agent comptable nonmié par le ministre des finances et placé sous ses ordres. [D. 2bjuill., 2b nov. 18S2 et 22 /et'. 1890.)

INSTPxUCTION PUMLIQUE 405

Un article spécial ayant été consacre à la législation qui régit les facultés et écoles supérieures (p. 220), nous y renvoyons le lecteur.

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