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Xdininistration

L'administration des lycées se compose du />/-oviseur, du censeur, de l'économe.

Proviseur. — Le proviseur est le chef du lycée: il exerce une surveillance sur toutes les parties du service.

C'est lui qui propose les constructions et réparations, les achats d'objets mobiliers, les acquisit'ions de rentes ou d'immeubles à faire sur les fonds du lycée. {l\è(jl. IC déc. I8il.)

' 11 provoque les ventes d'objets mobilier.s hors d'usage, les aliénations de rentes ou d'immeubles. [Arr. 16 déc. 1841.)

Les réparations ordinaires et de simple entretien sont exécutées sans autre autorisation que la sienne, lorsqu'il existe au budget un crédit applicable à cette dépense.

Les dépenses locatives au-dessus de 30 fr. ne peuvent être payées qu'après règlement par l'architecte, celles inférieures à ce chitï're peuvent être payées sur l'ordre du proviseur. (Arr. idsepê. 1809.)

Le proviseur surveille la comptabilité dont les détails sont conliés à l'économe. Mais il n'a point qualité pour percevoir, ni pour payer. Les sommes reçues sont déposées dans une caisse à deux clefs dilï'érentes. dont l'une est entre les mains de l'économe, et l'autre entre les mains du proviseur. {Arr. IS juin 1803 et 19 sept. 1809.)

Le proviseur vôrille tous les huit jours la caisse de l'économe. A la Un de chaque mois, il contrôle la concordance des divers livres et journaux de caisse. A la fin de chaque trimestre, il assiste à l'inventaire qui doit être fait à cette époque et signe le procès-verbal de vérification de la caisse avec les commissaires délégués par le recteur.

Gomme administrateur, le proviseur est responsable de la gestion éconoiuique; il est en outre ordonnateur, et, en cette qualité, il fait emploi des crédits ouverts et délivre des ordonnances ou mandats de paiement, ilnsl. 1" nov. 1812.)

En con.séqiieiice, aucune dépense ne peut être acquillee par l'économe que sur un mandat délivré par le proviseur ordonnateur ou, en son absence, par le fonctionnaire chargé de l'administration du lycée. 'Arr. 13 ocL 1829.)

Censeur. — Le censeur est chargé surtout de la discipline du lycée. 11 n'a d'attributions financières que lorsqu'il agit en l'absence du i)roviseur, dont il est le remplaçant naturel. Cependant il est chargé du contrôle des' élèves présents et détermine ainsi les recettes à recouvrer sur les familles.

Services économiques. — Le service économique se compose d'un bureau d'administration, d'un économe et de commis d'économat.

1,'écoQome est chargé, sous la direction et l'au-

torité du proviseur, de tous les détails du service intéfieur.

Il fait les achats, prépare les cahiers des charges et les conditions des marchés.

L'économe est agent comptable chargé seul, sous sa responsabilité, d'eifectuer toutes les recettes du lycée ; il a la responsabilité du matériel et desappro- ■visionnements.

Chaque année, dans les quinze premiers jours d'avril, après la clôture de l'exercice, l'économe soumet le compte de sa gestion au jugement de la Cour des comptes. Il joint à l'appui de son compte de gestion une copie certifiée du compte d'admiuistration. \Règl. de compt. 31 mai 1SG2 et 16 oct. 1867 ; Inst. 5 mai 1866.)

Nous n'entrerons pas ici dans tous les détails des devoirs liuanciers qui incombent à l'écoriome. Us sont louguement exjjliqués dans l'instruction sur la comptabilité des lycées eu date du 30 décembre 1 868. L'économe est assujetti à l'obligation de fou rnir un cautionnement. Ce cautionnemeut est fixé à 5 p. 100 des recettes de la dernière aunée expirée. Il ne peut être inférieur à 8,000 fr. Les économes dont les recettes n'excèdent pas 5,000 fr. sont dispensés du cautionnement.

Nous dirons ici quelques mots seulement des commis d'économat.

C'est seulement depuis 1839 que ces employés font partie du cadre régulier des lycées.

Un décret du 9 mars 1852 décide qu'ils seront nommés par le ministre.

Les commis d'économat, sous l'autorité de l'économe, prennent part à la surveillance intérieure. Ils peuvent, sous certaines conditions et dans certains cas, remplir par intérim les fonctions d'économe.

Les bureaux d'administration des lycées ont été réorganisés par le décret du 20 janvier 1886.

Le recteur préside tons les bureaux des lycées de son ressort ; ils sont composés : du proviseur, du maire, du préfet ou sous-préfet, de rjuspecteur d'académie, et de six membres nommés pour 3 ans par le ministre. Ln cas d'absence du recteur, l'inspecteur d'académie préside.

Le bureau surveille et contrôle l'administration matérielle des lycées, il vérifie si le service économique y est régulièrement organisé, il examine les . budgets préparés par le proviseur, donne son avis sur les demandes de crédits extraordinaires ou supplémentaires, ainsi que sur les travaux de construction ou de réparation, vérifie le compte d'administration et fait un rapport sur les résultats de . l'administration du proviseur et sur la gestion de l'économe pendant l'exercice écoulé. Il discute enûn les marchés proposés par le proviseur et arrête les conditions des marchés.

A Paris, les fonctions de ce bureau sont exercées par une commission administrative que préside le vice-recteur.

Les services économiques des lycées sont l'objet d'une inspection régulière.

Antérieurement au décret du 20janvicr 1886, un économe avait été chargé, par délégation, le 12 octobre 1882, des {'onctions d'inspecteur, mais la loi de finances du S août 18S.5 créa dédnitiveuient un emploi d'inspecteur général des économats et des services matériels des lycées et collèges aux appointements de 10,000 fr.

Un second emploi a été créé par la loi de nuances du 30 mars 1888.

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