Traitements du personnel des lycées
Les traitements du personnel des lycées étaient fixés par le décret du 16 avril 1857 pour les proviseurs, et par celui du 26 juin 1858 pour les censeurs.
Le décret du 25 septembre 1872 en créant les catégories de lycées, supprimées depuis, améliora la situation de ces fonctionnaires.
Les émoluments des économes étaient régis par les décrets des 16 avril 1853 et 15 décembre 1S69. Le reste du personnel des lycées vivait, au point de vue flnancivr, sous le régime des décrets des 10 novembre 1852, 16 avril 1S53, 29 décembre 1853, 27 juillet 1859, 28 mars 1866, U janvier 1868, 15 décembre 1869, 26 septembre 1872, 29 janvier, 8 et 30 décembre 1874, et 28 janvier 1877.
En 1887, des modifications importantes furent introduites dans cet ordre de choses. Le décret du 8 janvier divisa les répétiteurs des lycées en 3 classes, la 3* classe comprenant les stagiaires (anciens aspirants répétiteurs).
Ce décret maintient les chiffres antérieurs : 800 fr. à 1,500 fr. pour Paris et Versailles, 700 fr. à 1,200 fr. pour les départements; mais il assimile aux maîtres répétiteurs de l'enseignement classique les maîtres répétiteurs pourvus du baccalauréat de l'enseignement spécial. U porte en outre que les uns et les autres, s'ils sont de 1"^^ classe, peuvent recevoir, après cinq ans d'exercice, uneaugmcnlatlon de 300 fr.
Enlin, les maîtres de V^ classe pourvus de la licence es lotires ou es sciences jouissent d'un traitement de 1,800 fr. à Paris, et de 1,500 fr. en proviuce (300 fr. de pins que les maîtres non licenciés».
Des instructions datées du mois de mai 1890 permettent aux maîtres d'accumuler le supplément de licence et l'indemnité d'ancienneté, ce qui élève à 2,100 fr. à Paris et à 1,800 fr. en province le traitement des maîtres répétiteurs qui comptent 5 ans de V^ classe. D'auti'e part, fous les maîtres pourvus du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire (enseignement spécial, langues vivantes, classes élémentaires) sont assimilés aux licenciés.
Les fonctionnaires des lycées sont divisés en classes personnelles et indépendantes de la résidence.
Voici le chifTre des traitements affectés à chaque classe :
Lycées de la Seine et de Versailles.
Proviseurs, 9,000 fr. Censeurs, 8,ooo fr. '.
Économes des lycées d'iulerucs, 8,000 fr. ; des lycées d'externes, 7,000 fr."^-.
Professeurs titulaires de l'enseignement classique et spécial, e classes, de 5,000 à 7,500 fr. '.
Professeurs des classes élémentaires de l'enseignement classique licenciés ou pourvus du certificat complet : surveillants généraux licencie's, 6 classes, de 3,000 à i,8no l'r. ■^.
Pr(;i)arateurs licenciés, 4 classes, de 3,000 à 4,00o t'r. ''.
Mailles élémentaires de l'enseignement classi(]ue non liceucies, non i)ourvus du certificat complet; surveillants généraux non licenciés, 6 classes, de 2,700 à 4,200 fr.^
Professeurs de dessin, 3 classes, de 3,000 à 4,000 fr.
Cliarués de cours de dessin d'imitation, 2 classes, 2,000 et 2,100 fr.
Professeurs de gymnastique, 5 classes, de l,GOO à 2,400 francs.