‹ Dictionnaire des financesChapitre 757 sur 3112 · ordre · texte numérisé non relu

ordre

Cette liquidation ne souffre aucune difficulté pour les principaux des collèges en régie qui ont un traitement fixe. Mais pour les pnncipaux qui ont le collège à leur compie, l'administration de l'instruction publique a reconnu la nécessité d'établir à leur égard une base de contribution fixe et indépendante des bénéfices aléatoires qui sont d'ordinaire les seuls émoluments de ces fonctionnaires.

Le décret du 9 novembre 1853, s'inspirant de l'ordonnance du 25 juin 1823 et du décret du 29 août 1850, décide que « le traitement attribué au « principal pour le décompte de la retenue qu'il « doit subir sera calculé sur le traitement du régent « (professeur) le mieux rétrii)ué surévalué d'un « quart. »

Par traitement on entend ici la somme des émoluments de toute nature soumis à retenue et attribués à un même professeur.

Si le principal est chargé d'une classe dans le collège qu'il dirige, le calcul s'établit sur l'ensemble du traitement de professeur dont jouit le principal pour faire cette classe et de sou traitement fictif de principal.

Selon toute probabilité, cette organisation sera prochainement modifiée et tous les principaux seront rangés dans des classes dont les traitements fictifs détermineront le montant des versements à la caisse des retraites.

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