Traitements
Le décret du 4 janvier 1881, pris en exécution de la loi de tinauces du 22 décembre 18S0, avait divisé les professeurs des collèges communaux en trois ordres :
!''■" ORDRE. — Les professeurs agrégés de l'enseignement cla-^sique ou spécial, les professeurs de sciences (licenciés, bacheliers, oubrevetésde l'École de Clunvi: les professeurs d'histoire, de philosophie et de lettres, y compris la troisième ; les professeurs de grammaire licenciés ; les professeurs de langues vivantes pourvus du certificat d'aptitude ; les professeurs des classes littéraires de l'enseignement spécial, brevetés de Cluuy.
2* ORDRE. — Les professeurs de grammaire non licenciés (4^, 5^ et G"^) ; les professeurs de laugues vivantes non pourvus du certificat d'aptitude ; les professeurs d'enseignement spécial , pourvus du brevet d'enseignement spécial ou du brevet primaire.
3^ ORDRE. — Les maîtres élémentaires de l'enseignement classique (7^, 8« et 9*=) et de l'enseignement spécial (préparatoire et F^ année) ; les maîtres primaires ayant des grades universitaires et une nomination régulière.
Chaque ordre était divisé en trois classes ; des traitements miuima sont assurés aux professeurs.
Le décret du 11 août 1887 a modifié complètement cette répartilion ; il a rangé tous les professeurs de collège d'après leurs grades seulement et fixé comme il suit le traitement affecté aux divers ordres et classes.
1'' classe. 3,400 J ProPesseiirs agrégés licen-
2'^ classe. 3,100 ( ciés, pourvusducertiacat
5' classe. 2,800( cl'aptiludeoudubrevetde
■4« classe. 2,500 ICIuny.
]"•• classe. 2,700 ) Processeurs bacheliers ou
2<-- classe . 2,400 ( pourvusdu certificat d'ap-
3« classe . 2,100 (l'iude à l'enseignement
4t chisse . 1,900 ) des classes élémentaires,
l'-ciiisse. 2,400)
2= classe . 2,100 ' Professeurs pourvus de
3'^^ classe . 1 ,!J00 l l'un des brevets primaires.
\ i' classe . 1,600)
La classe est personnelle au fonctionnaire.
Les conseils municipaux se sont engagés à garantir pendant dix ans les traitements des professeurs tels qu'ils étaieot portés au budget de l'exercice précédent, et ri:;tata pris à sa charge l'élévation des traitements au minimum de la 4" classe et les promotions nécessaires à des cla.sses supérieures.
Les principaux n'ont de traitement que dans les collèges en régie, ce traitement varie de 2,000 fr. à 7,000 fr. Le directeur du collège P.olliu reçoit 0,000 fr. comme les proviseurs des lycées de Paris.
Kndii, 1(3 decret^du 8 janvier 1887 a divisé les maîtres répéiiteurs des collèges en deux classes (titulaires (;t stagiairesi.
Tous les fouclionnaires des collèges sont nommés par le ruinistre, sauf les répétiteurs stagiain.'S. et la liquidation (h; leur pension de retraite a Tuni conformément aux dispositions de la loi du 9 juin 18J3 sur les pensions civiles.
1" ordre .
2' ordre