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Administration

Le décret du 28 juillet 1885 porte que la comptabilité et le mode de contrôle en usage pour la gestion linancière des lycé(^s et collèges de garçons sont applicables aux ôtablissemenls d'enseignement secondaire des jeunes lilles.

En conséquence, la directrice est chargée de l'administration générale des lycées et remplit les fonctions d'adiniuistrateur-ordonnateur et est tenue de se conforme'.' aux inslruciions et règlements du V novembre 1812, 2G décembre 1841 et 30 décembre 18G8, qui règlent les déjjenses des lycées.

Elle rend un compte d'administration soumis au jugement du ministre et vérilie â la lin de cIkuiuo mois la registre de magasin et trois fois par mois la caisse de l'économe. [Arr. 2H jiiill. 1884.)

Aux termes du décret du 10 novembre 1883. les économes des lycées de jeunes lilles doivent avoir fait dans les bureaux d'économat de ces établissements un stage de deux ans et être pourvues du diplôme de lin d'études ou d'un brevet de l'en-

seignement primaire. Comme les économes des lycées de garçons, elles sont tenues de fournir un cautionnemenl fixé à 5 p. 100 de l'ensemble des recettes de la dernière année expirée.

Elles sont comptables des deniers et des raalières, répondent des recettes, de la validiié des paiements; elles sont chargées de la caisse, de la tenue des livres et de la rédaction des pièces de comptabilité. Leurs comptes sont jugés par la Cour des comptes.

Dans les internats municipaux annexésaux lycées de jeunes libes, l'économe de l'externrt du lycée peut être choisie pour gérer cet internat. Elle doit, dans ce cas, un cautionnement spécial. [Cire. \&mai 1887.)

Tout ce qui précède ne concerne que les lycées, qui sont des établissements tenusau compte de l'État.

.\ux termes de la circulaire du 28 octobre 1885, le budget des internais annexés aux collèges de jeunes tilles doit être dressé dans la forme adoptée par le conseil municipal. Celui du collège externat est établi eu partie double : recettes et dépenses avec un résumé final. Une dernière page est destinée à l'arrêté ministériel portant approbation du budget.

Ce budget doit être accompagné :

Du rapport de la directrice à la commission administrative ; des copies des délibérations de la commission administrative et du conseil municipal; de l'avis du conseil académique et du rapport du recteur.

Le compte administratif est disposé à peu près comme le budget; seulement il ne reproduit que les opérations réellement effectuées en recette et en dépense.

Le décret du 20 janvier 1886 étend aux lycées et collèges de jeunes filles les dispositions prises au sujet des bureaux d'administration des lycées et collèges de garçons.

Les bureaux d'administration des lycées et collèges de jeunes filles sont composés comme il suit:

L'inspecteur d'académie, le préfet ou le souspréfet, le maire, la directrice, membres de droit ;

Six membres, dont deux dames et deux conseillers municipaux, nommés pour trois ans par le ministre.

A Paris, il est créé pour l'ensemble des lycées de jeunes filles fondés par l'État, une commission composée du vicerecteur, des directrices, qui sont membres de droit, et de douze membres, dont six dames, nommés par le ministre pour trois ans.

Une circulaire du 22 janvier 1S8C doune les instructions nécessaires pour l'application du décret du 20 janvier 1886 en ce qui concerne les établissements de jeunes filles.

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