Traitements
Ils comportent tous 4 classes et sont fixés ainsi par le décret du 13 septembre 1883 :
Lycées des départements.
Directrices agrégées, de 5,000 à 6,.ô00 fr.
Directrices licenciées ou pourvues du certilical d'aptitude, fJe 4,500 à 6,000 fr.
Directrices brevetées de l'enseignement primaire, do •l,000;i.i,.ôoo fr. '
Professeurs titulaires (agrégées), de 3.000 à 4,200 fr.
Maitrcsscs cliargées de cours, licenciées ou pourvues du certi lient d'à oliiuo'e à l'enseignement secondaire des jeunes tilles ou à l'cnséignemeul des lanaues vivantes, de a,500 ;i 3,4ii(> ir.
Insiilulrices primaires pourvues d'un baccalauréat, du diplôme lie lin d'éiudcs ou du brevet supérieur de renseignement primaire, de 1,8 lO à 2,700 fr.
Maîtresses répétitrices ilogées, non nourries), de 1,500 a 2,400 fr.
Pour Paris, il faut majorer de 5U0 fr. tous les chiffres ci-dessus.
Collèges.
Directrices, de 2,000 à 4,000 fr.
Professeurs titulaires, de 2,500 à 3,400 fr.
Maîtresses chargées de cours, de i,800 à 2,700 fr.
Inslilutrices primaires, de i,600 à 2,400 fr.
Les maîtresses surveillantes (logées, non nourries) ont un traitement minimum de i,400 fr.
Le décret du 29 septembre 1885 alloue les traitements suivants aux maitresses de dessin :
ire classe. Sf classe. 3e classe.
Professeurs ( Paris 3,000f
titulaires. ( Départements, 2,400
Classe DDiqne.
Maîtresses chargées de cours (lycées et collèges des départements) ' l,600f
L'indemnité allouée aux professeurs-dames qui ont subi avec succès les épreuves des agrégations d'hommes est réglée par le décret du 18 novembre 1885.
Elle est de 500 fr. par an pour les agrégées, de 300 fr. pendant 2 ans pour celles qui n'ont été qu'admissibles. Ce sont les mêmes indemnités, on le voit, que celles allouées par les décrets des 31 décembre t873 et3t décembre 1879 aux fonctionnaires des lycées et collèges de garçons.
Les maitresses de gymnastique sout rétribuées comme il suit :
Lycées de Paris, de 1,600 à 2,000 fr.
Lvcées des départements et collèges, de 1,200 à 1,600 fr. {D. 12 avril 1886.)
Les maltresses de travaux à l'aiguille reçoivent :
Lycées de Paris, de 2,300 à 3,200 fr.
Lycées des départements, de 1,800 à 2,800 fr.
Collèges communaux, de 1,600 à 2,400 fr.
Enfin, pour terminer ce qui concerne le personnel des lycées et collèges de jeunes filles, nous signalerons les arrêtés des 8 novembre et 2 juin 1882 concernant les certificats d'aptitude et celui du 31 janvier 1883 ouvrant un concours d'agrégation pour l'enseignement secondaire des jeunes filles.
Les t raitemen ts des économes comportent 4 classes de 2,400 fr. à 3,600 fr. [D. 10 nov. 1883.)
A Paris, ces chiû'res sont augmentés de 500 fr.
11 faut dire ici quelques mots du personnel des cours secondaires.
Le traitement des directrices varie de 1,500 fr. à 2,600 fr. ; celui des dames professeurs de 1,200, 1,600, 1,800 à 2,500 fr. ; celui des surveillantes et institutrices, de 800, 1,000, 1,400 à 1,600 fr.
Les professeurs-hommes reçoivent pour chaque heure de service par semaine, pendant 10 mois, des indemnités variant suivant les villes et Tordre d'enseignement auquel ils appartiennent.
Les cours secondaires n'étant pas des établissements définitifs, mais seulement des lycées et collèges en voie de formation, les dames professeurs n'ont pas le droit d'opérer des versements pour le fonds de retraite. Cependant des retenues pour pensions civiles peuvent être effectuées, avec l'autorisation du ministre, sur les traitements de celles qui, ayant antérieurement exercé des fonctions publi(|ues et subi des retenues, auraient obtenu une mise en disponibilité régulière.
Les fonctionnaires des lycées et collèges déjeunes filles sont soumis pour leur nomination et leur mise
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à !a retraite aux inènies règles iiue celles des établissements d'enseignement secondaire destinés aux garçons.
-l. Recettes et dcpenses.
Les dépenses des lycées et collèges de jeunes filles sont divisées en \ liiapilres, ainsi qu'il suit :
Traitements : iuileniuités non soumises à retenue; dépenses diverses ; dépenses extraordinaires correspondant à des créilits spéciaux votés par le conseil nmnicipal.
Les recettes comprennent également i chapitres:
Recettes provenant de la rétribution collégiale et des bourses ; receltes provenant des ressources spéciales du collège, y compris, s'il y a lieu, la subvention départementale; recettes provenant de la subvention communale; subvention de l'État.
La rétribution due par les familles est lixée, pour chaque lycée, par le traité intervenu entre l'État et la ville (art. 10. D. 26 jui/l. tSSl). On ne peut donc donner que des cliiirres moyens, les voici :
Départements (chilTres moyens).
i'^ I" Classes
période. période prinuires.
Derai-pensiounat 500f 450f 420f
Exterual surveillé 200 165 140
Irlslernat simple 140 liO 80
Paris (chiffres exacts).
2i' Irc Classes
période. période. primaires.
Demi-pensionnat 800' TOOf GOOf
Esteruat surveillé 400 350 3:)0
txlernat simple 300 250 200
Dans les collèges, la rétribution scolaire est calculée sur les bases suivantes :
2« Irt Classes
période. période. primaires.
Externat surveillé lô'jf 1.35' 80 f
Externat simple i2o loo ôd
Dans les cours secondaires, ces tarifs sont extrêmement variables.
2' période : tarifs les plus faibles, 30, 35, 40, 55 fr.; tarifs les plus élevés, i5o, H50, 180, 200, 220 fr.
1- fi rio'le : tarifs les plus faibles, 20, 25, 30, 40 fr.; tarifs i'-i ]■. - .'^es, l;o, 150, IHO fr.
«. .1-;..- ininiaires: tarifs les plus faibles, 30, 40 fr. ; tarifs les plus élevés, 80, 85, SK), lOo fr.
Taux moyens :
2* période 95 fr.
1« périuue 75
Classes primaires 60
•j. Bourses.
L'article 3 de la loi du 21 décembre 1880 dispose qu'il sera fondé des bourses dans les lycées et collèges de jeunes filles.
L'article 7 du décret du 28 juillet I88I décide que ces bourses seront concédées dans les mômes conditions que celles accordées aux garçons.
EnUn le décret du 28 juillet 1882 porte règlement pour la collation de ces bounses. xNoiis n'y voyon.s d'autre diflérence avec les bourses accordées aux jeunes gens que celle-ci : les Ooursières louissent de leur bourse jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, au lieu de 19.
L'arn?té du 28 juillet 1882 règle toutes les questions de détail relatives a l'obteiitiou des bourses, et deux circulaires des 2G octobre et 3 décembre 1886 accordent l'exemption des frais d'études et
i.\.stkli:ïI(i.\ l'uniJijLiK 115
d'exiernat surveillé (hors cadre): dans les lycées lie jeunes lilles, aux enfants des professeurs de lycées des deux sexes; dans les lycées de garçons, aux enfants des professeurs des lycées de jeunes lilles et de garçons.
Le taux des bourses est, en moyenne, dans les lycét's des dé|)artenieuts, de -ITô IV. pour le demipensiounat, de 130 fr. pour l'externat. A Paris, le taux unique est de 700 fr. pour les demi-pensionnaires, de ;îJO fr. pour les externes.
Dans les collèges, le tarif des bourses est très variable. Il est de iO fr. à .Vuxerre, de GO fr. à La Fère. de 12J fr. à Tarbes, de 150 fr. à .Marseille. Le cbill'rc moyen est de 100 fr.
Dans les cours secoiulaires, il n'y a pas de bourses, mais <les exonérations de frais d'études sont accordées aux élèves peu aisées, aux(|uelles le conseil des professeurs reconnaît des aptitudes maniuées pour les études secondaires.
G. Bâtiments.
Le décret du 28 juillet 1881 décide (|ue l'État et les départements pourront concourir, [)ar une subvention lixe, aux frais de pre'mière installation des lycées et collèges. Les bâtiments ainsi construits seront la propriété des villes (|ui auront rèclaïuc le concours de l'État et du département, sous la réserve de leur alfcctation permanente au service de l'instruction publique. Si cette condition n'était plus remplie, la ville aurait à tenir compte à l'IlUil et au département des subsides qu'elle eu aurait reçus.
La loi du 2 août 1881 lit participer les établissements d'enseignement secondaire des jeunes lilles aux avantages résultant, pour les lycées et collèges de garçons, de la loi du 3 juillet 1880.
10 millions de francs sont inscrits pour les dépenses à faire par l'Étal ;
10 millions de francs sont prévus pour les avances à faire aux départements et aux communes dûment autorisés à emprunter.
La loi du 20 mars 1883 décida ensuite que les 17 millions de francs desubventionextraordinaireaccordés à la caisse des lycées, collèges et écoles par la loi du 3 juillet 1880 pourrait être appliquée aux dépenses de même nature concernant les lycées et collèges de jeunes filles.
La loi de linances du 30 janvier 1884 applique, pour 1 ,66G,G6G fr. GG c, aux établissements de jeunes lilles, la subvention complémentaire de 30 millions de francs dont elle avantage la caisse des lycées, collèges et écoles.
A l'aide de ces ressources pt de celles mises à la disposition de l'État et des villes par les lois ultérieures, on put ouvrir, de 1881 à 1890, 24 lycées et 26 collèges de jeunes filles.