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Bibliothèques publiques

Il faut distinguer ici : les bibliothèques entretenues par l'Etat el les bibliothè(iues entretenues par les départements, les communes et les particuliers.

Celles/Je la première catégorie ligurent au budget de l'État pour leurs dépenses de personnel et de matériel ; celles de la deuxième sorte reçoivent seulement des concessions d'ouvrages que le ministre se procure à l'aide d'un fonds spécial. ■ Les bibliothèques entretenues par l'État ne com-

INSTRL'CTION PUnUQUE

INSTRUCTION PUBF.IQUE 425

prenuent plus, depuis hi suppression des bibliothèques des palais il'aii, Fontainebleau, Coiupiègiie), i[iio les établissements suivants:

Bibliotlièiiue nationale; bibliothèque Mazarine; bibliothèque Sainte-Geneviève ; bibliothèque de l'Arsenal ; bibliotlièque-nuisèe d'Alger; bibliotlièques dépendant des grands établissements scientiliques et littéraires, tels que l'Institut, le Collège de l'rauce, les grande.-. Kcoles, ete.

Les bibliothèques eutretenut^s par les départements, les oomnuines ou les particuliers se divisent en bibliothèques savantes et en bibliothèques populaires.

Les unes et les autres sont inspectées par des fonctionnaires qui portent le titre û'inspcch'tirs ge/icraiix des Bibliothèques et Archives. Ces inspecteurs, dont le nombre à été réduit à trois par la loi de llnances du 2*) décembre ISSS, ligurent au budget de 1SS9 pour une somme de 36,000 fr. Leurs frais de tournée, qui s'élèvent à '2'o fr. par jour d'absence plus les frais de voyage, sont compris dans cette somme.

Le crédit spécial à l'aide duquel l'administration acquiert les ouvrages qu'elle envoie, à titre de coucession gracieuse, aux bibliothèques municipales et populaires est de '2-2.j,O0O fr. (en 1S89).

Des décrets en date des 17 juin 188,'), 7 avril 1SS7 et 23 janvier 1888 ont récemment modiflé quciquepeu l'organisation des bibliothèquesde l'aris.

Le premier réorganise la bibliothèque nationale, le second les bibliothèques Sainte-Geneviève, Mazarine et de l'Arsenal,

Ces décrets prescrivent des règles pour le recrutement et l'avancement du personnel et font cesser la confusion qui avait jusqu'alors régné dans les cadres et daus le chilTre des traitements.

Le décret du 23 janvier 1888 lixe l'àgc auquel les fonctionnaires des bibliothèques de l'aris peuvent être mis d'oflice à la retraite. Cet âge varie, suivant les grades, de soixante à soixantc-cinci et soixante-dix ans. [Y. Bibliothèques.)

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