‹ Dictionnaire des financesChapitre 79 sur 3112 · Pénalités · texte numérisé non relu

Pénalités

Le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur d'un effet non timbré sont passibles chacun d'une amende de 6 p. 100. Si la contravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre inférieur à celui qui devait être employé, l'amende ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'a pas été- payé. Cette amende est assujettie aux décimes, lesquels consistent actuellement dans deux dixièmes et demi, soit un quart en sus.

Les contrevenants sont soumis solidairement au paiement du dro'it de timbre et des amendes ; le porteur doit en fau-e l'avance, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles. Ce recours s'exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet.

Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics d'encaisser ou de faire encaisser, pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre, sous peine d'une amende de 6 p. tOO du montant des effets encaissés. (L. 5 juin IS50, art. 4, 6 et 7.)

Le souscripteur d'une ul)ligation non négociable, écrite sur papier non tinilirô ou insuffisamment timbré, est également passible d'une amende de 6 p. 100; pareille amende est encourue par le premier cessionnaire de cette obligation. (L. 24 inai 1834, art. 10.)

Sont considérés comme non timbrés les effets de commerce sur lesquels des timbres mobiles auraient été apposés sans l'accomplissement des conditions prescrites par le règlement d'administration publique qui les a déterminées et qui ont été relatées plus haut; il en est de même des effets sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi. En conséquence, les dispositions pénales susénoncécs leur sont applicables, indépendamment de l'action publique pour le second cas. {L. 1 1 juin J85'J, art. 20 e^ 21 ; 27 juil/. 1870, art. G, et rérjl. d'adm. pub. lO/e'f. Is74.)

A ces diverses sanctions jiécuniaires et fiscales, la loi du 5 juin 1850 a ajouté une sanction civile qui fait l'objet des ;.rticles 5 et S de cette loi.

Ainsi, le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre, n'a d'action, en

EFFETS DE COMMERCE

cas de non-acceptation, que contre le tireur. En cas d'acceptation, il a seulement action contre l'accepteur et contre le tireur si ce dernier ne justifie pas qu'il y eût provision à l'échéance. Le porteur de tout autre efl'et sujet au timbre et non timbré, ou non visé pour timbre, n'a d'action que contre le souscripteur. Toutes stipulations contraires sont nulles.

Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.

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