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Attributions

Le service de l'intendance comprend :

Les services de la solde, des subsistances, de l'habillement, du campement, du harnachement de la cavalerie, de marche et transports, des lits militaires et l'ordonnancement des dépenses relatives à ces services ;

L'ordonnancement des dépenses des corps de trou[)e et des établissements considérés comme tels, la vèrilication et la régularisation des dépenses eu deniers et en matières (jrcctuées sur la cais.se ou les magasins de ces corps ou établissements;

L'ordonnancement et la vèrilication des dépenses des bureaux de recrutement et du service de la justice militaire ;

Enfin l'admiaistration des personnels sans troupe

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INTENDANCE MILITAIRE

et des isolés jouissant d'une solde, d'un traitement ou d'une gratltication.

Tons ces services sont dirigés par les intendants militaires et exécutés par les otliciers d'administration du service de l'intendance.

Les fonctionnaires de l'intendance sous-délégataires des crédits s'assurent de la régularité de toutes les dépenses qu'ils sont charges d'ordonnancer. Ils passent des revues d'effectif, procèdent inopinément, ain.<i qu'aux époques iixées par les règlements, au recensement partiel ou général des matières et objets existant dans les magasins. En ce qui concerne la surveillance des corps de troupe, les intendants vériOent les dépenses en deniers ou en matières et peuvent, sur l'ordre du commandement, faire l'inventaire des magasins des unités administratives des corps.

Les membres du corps de l'intendance ont seuls qualité pour dresser, sous forme authentique, les procès-verbaux destinés à constater les faits qui, dans les services dont ils ont la direction ou la suiTeillance administrative, peuvent intéresser le budget de la guerre. Us exercent en outre toutes les attributions que leur confèrent, comme officiers publics, les lois, ordonnances et décrets eu vigueur ou qu'ils tiennent de la délégation ministérielle.

En outre, en temps de guerre, les fonctionnaires de l'intendance remplissent aux armées les fonctions d'ofTiciers de l'état civil, peuvent recevoir les testaments, délivrer les procurations et les certificats de vie et apposer les scellés.

Le ministre de la guerre met à la disposition des ordonnateurs secondaires les crédits nécessaires au moyen d'ordonnances de délégation.

Ces crédits de délégation sont spécialement ouverts pour chaque nature de dépense, et ne peuvent être changés d'imputation, pour quelque motif que ce soit. Toutefois, aux armées, les crédits sont collectifs et embrassent tous les services.

A leur tour, les intendants sous-délèguent aux sous-intendants placés sous leurs ordres tout ou parlie de ces crédits, et ces derniers établissent, suivant la forme détermine e par le règlement du ministère de la guerre, des mandats qui sont communiqués aux payeurs, accompagnés d'un bordereau d'émission et des pièces justilicatives. Les payeurs conservent les pièces justificatives et renvoient les mandats revêtus de leur visa aux ordonnateurs secondaires, qui demeurent responsables de leur remise aux ayants droit. Les mandats des fonctionnaires de l'intendance doivent, pour être valables, être revêtus de leur timbre sec.

11 est fait excc])lion à la règle ordinaire en ce qui concerne les paiements des frais déroute aux isolés, qui peuvent être faits sans crédit préalable, sauf régularisation à la fin de chaque mois, conformément aux dispositions spéciales du décret du 12 juin 18G7.

l'our le service de la solde, il peut être également émis au delà des crédits, des mandats payables immédiatement d'après la réquisition écrite de l'ordonnateur. Dans ce cas, il doit être rendu comi)te, le jour même, de cette mesure aux ministres de la guerre et des finances par leurs agents respectifs. {Art. 92 du décret du 31 mai 18G2.)

Aux armées, le droit de réquisition s'étend à tous les services, à condition d'être appuyé de l'ordre motivé du commandement.

Dans tous les cas, dès que les crédits de déléga-

tion sont notifiés, le payeur est tenu de compléter sur les mandats, d'après les instructions de l'ordonnateur secondaire, les indications d'imputation laissées en blanc à cet etfet.

Les fonctionnaires de l'intendance ont en outre, en cas de guerre, toute latitude pour assurer le ravitaillement de l'armée. Ou trouvera exposées, à l'article Réquisitions, les dispositions édictées par les lois et décrets pour en assurer l'exécution.

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