Suppléants des fonctionnaires de l'intendance
En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des fonctionnaires de l'intendance, un suppléant est désigné par le commandement pour le remplacer momcnlanément dans ses fonctions, et notification de la nomination doit être faite aux payeurs.
A défaut d'un fonctionnaire de l'intendance, le sous-intendant absent ou empêché est suppléé :
Dans les places ou villes de garnison où il y a un major de place ou de garnison, par ce dernier ;
Dans les autres places ou villes de garnison, par un officier du grade de capitaine désigné par le général commandant la subdivision;
Dans les lieux où il n'y a pas de garnison et dans ceux où la garnison ne comporte pas d'officier du grade de capitaine, par le maire.
Toutefois, un entrepreneur de fournitures à la ration ne pourra être suppléant du sous-intendant militaire ni à titre de maire, d'adjoint ou de conseiller municipal.
Dans les localités dépourvues à la fois d'un officier du grade de capitaine et d'un maire, la suppléance peut être exercée par un lieutenant ou un sous-lieutenant de la garnison désigné par l'autorité militaire.
Ces dispositions sont applicables à la suppléance en temps de guerre. (Dec. du ]Ojév. 1890, «r^. 15.)
La surveillance administrative à l'égard des personnels sans troupe ou des corps de troupe n'appartient pas aux ofiiciers de la garnison qui suppléent des sous-intendanls militaires. Ils ne peuvent ordonnancer aucune dépense, si ce n'est, à titre provisoire seulement, les frais de route de militaires isolés et la solde de route. Us ne peuvent viser aucune pièce ci.mptable. {Dec. du 12 juin 1867, art. 45; Ord. du 25 dec. 1837, art. 334.)
Le maire, en sa qualité de suppléant, est chargé :
D'assurer la distribution des prestations en nature dues aux troupes de passage et à celles en station;
De pourvoir à l'hospiialisntion des militaires;
De délivrer aux isolés des sauf-conduits jusqu'à la plus prochaine résidence d'un sous-intendant ou d'un suppléant militaire ;
De délivrer des bons de convoi ;
De constater, s'il y a lieu, par des procès-verbaux, d'ailleurs toujours soumis à l'homologation des sous-intendants, les pertes ou accidents qui leur sont signalés. {Dec. du \Q J'évr. 1890, art. 17.)
Bibliographie.
Ordonnance Au 29 juillet 1817.
Ordonnance du 18 septembre 1822.
Ordonnance du \0 juin 1835.
Ordonnance du 27 aoilt 1840.
Ordonnance du 10 juin 1855.
Décret du il juin 1856.
Décret du i août 1874.
Loi du l;j marx 1875.
Loi du 11) mars 1882.
Décret du 10 février 1890.
Charles Fontaine,
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