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III. ENBEGISTBEHENT

L'enregistrement des effets négociables n'est obligatoire qu'en cas de protêt : dans ce cas, la formalité leur est donnée en même temps qu'au protêt auquel ils sont annexés. [L. "ifrim. un Ml, art. 41 et 69, g 2, n" 0, pour les billets à ordre; 28 mai 1858, art. 13, n" -2, pour les warrants; 28 j'evr. 1872, art. 10, pour les lettres de change et tous autres elfets négociables.)

Le droit d'enregistrement est de 50 cent. p. 100 {mêmes lois), plus les décimes, ce qui le porte actuellement à G2 cent, et demi.

Les obligations non négociables doivent être enregistrées toutes les fois qu'on veut en faire usage, soit dans un acte d'huissier, tel qu'une signification de transport, soit devant notaire ou eu justice {L. 22 frim. an VII, art. 23 et 42). Le droit d'enregistrement de ces obligations est de 1 p. 100. (L -22 /ri m. an VII, art. 69,i:< 3, Ji" 3), plus les décimes, soit 1 fr. 25 c. p. ton.

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