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IV. BECODVREMENT DES EFFETS DE COMMERCE PAR LE SERVICE DES POSTES

Depuis nombre d'années , l'administration des postes était autorisée à servir d'intermédiaire pour les envois d'argent ; mais rien n'avait été fait pour le recouvrement des valeurs commerciales. Cependant, ce service existait en Allemagne, en Suisse et en Belgique et y avait donné les plus heureux résultats: les deux premières de ces nations s'étaient même entendues pour le rendre international. Une loi du 7 avril 187 9 a eu pour but, en France, de combler cette lacune ; mais comme il était indispensable de procéder avec prudence, deux limitations furent insérées dans la nouvelle loi. La première était relative au montant des valeurs qui

1. Dans les chiffres (le 1885 et de 1886, so trouve compris le produit des décimes.

EFFETS DE COMMERCE

EFFETS DE COMMERCE

ne ilovait pas excéder âOO fr. ; toutefois l'article in conférait au Gouvernement le droit d'élever ce maximum par des décrets insérés au Bullclin des lois. La seconde restriction était plus i:rave, plus absolue: elle réservait le béuélice du recouvrement par la poste aux seules valeurs ijui sont payables sans frais, tnlin. la loi ne devait être appliquée d'abord qu'à une partie des bureaux de poste, sauf a l'étendre par décrets successifs ^art. 10 et IJ).

Le fiouvernement ne tarda pas à user de la faculté que lui conféraient les articles 10 et 12 : le maximum des elTets recouvrables par la poste fut porté à 1,000 fr., puis à -J.OOO fr. ; en outre, la loi fut rendue applicable à tous les bureaux de la France continentale et de la Corse.

Un progrés restait à réaliser : c'était d'autoriser le recouvrement par la poste des eiTets soumis au protêt.

Deux systèmes étaient en présence : l'un, suivi eu Belirique, consistait à autoriser les agents des postes, dans les communes où il n'y a pas d'huissiers, à dresser eux-mêmes les protêts. Le second, pratiqué en Allemagne et en Suisse, ne reconnaît pas aux agents des postes le droit de dresser les protêts. Ces agents, lorsque l'effet porte cette mention : " protester immédiatement », le remettent à un officier ministériel, lequel, s'il y a lieu, en fait le protêt conformément à la loi. S'il n'y a dans la localité aucun otlicier ministériel, le bureau de poste expédie l'effet au bureau le plus voisin pour que l'effet soit remis à un otTicicr ministériel de la commune. C'est un système à peu près analogue qui a été adopté en 1-rance.

La loi du 17 juillet 18S0. qui a étendu aux valeurs soumises au protêt la faculté du recouvrement par la poste, dispose [art. 21 : « En cas de refus de paiement à présentation d'un effet soumis au protêt, l'administration sera déchargée par la remise à un officier ministériel. » En cas de paiement entre les mains de ce dernier, le receveur et le facteur ont droit à la rémunération qui leur est accordée par la loi. L'huissier n'a aucun recours pour ses frais contre l'administration.

Un décret a été rendu, le 15 février 1881, sous forme de règlement d'administration publique, pour l'exécution de cette dernière loi.

L'ensemble des dispositions adoptées pour le recouvrement par la poste des elFets de commerce, quittances et factures, peut se résumer ainsi qu'il suit :

Les valeurs doivent être payées en une seule fois; il n'est pas admis de paiement partiel. L'envoi des valeurs à recouvrer est fait, sous forme de lettre recommandée, au bureau de poste qui doit encaisser les fonds ; la taxe à laquelle cette lettre recommandée donne lieu, est tixée à la somme unique de 2J cent. Il est perçu en outre, sur le montant de la valeur recouvrée, un droit de 10 cent. par 20 fr. ou fraction de 20 fr., sans pouvoir dépasser le maximum de ôO cent, par valeur: ce prélèvement forme la rémunération du facteur qui a effectué le recouvrement et du receveur qui a été chargé de l'assurer : il est partagé par moitié entre eux. Le surplus de la somme recouvrée est converti en un mandat de poste au nom du déposant, mandat qui donne lieu a la perception suivante :

1 p. 100 pour tout recouvrement ne dépassant pas .50 fr. ;

Un demi p. 100 pour toute fraction excédant la somme de 50 fr. (l. \2jrnt/. 1880.)

L'administration est autorisée à remplacer les mandats par l'ouverture de comptes courants au débit iles(iuels ligure un droit égal à celui (|ui aurait été perçu pour la délivrance du mandai [)ostal. (/.. 7 avril. 1879.)

Les valeurs à recouvrer en l'iance, en Algérie on en Tunisie smit reçues dans tous les bureaux de France, d'Algérie et du Levant.

Le maximum du montant de chaque valeur à recouvrer eu France, en Algérie ou en Tunisie est de 2,000 fr. (/). i^ juin 188'2). Lorsque ces valeurs sont déposées dans uu bureau français du Levant, l'ensemble de l'envoi ne doit pas dépasser 1,000 fr.

Les effets à échéance fixe, à destinalion de la Fiance, doivent être déposés cin([ jours avant l'échéance ; ceux pour l'Algérie ou la Tunisie quinze jours avant l'échéance.

Tout litre recouvrable sans frais et impayé à présentation est conservé pendant vingt-ciuatrc heures en France, quarante-huit heures en Algérie et trois jours en Tunisie, à la disposition du débiteur qui en est informé par un avis spécial ; passé ce délai, il est renvoyé au déposant.

L'État est responsable du montant des sommes recouvrées. La perte d'une valeur à recouvrer ou d'une lettre recommandée, transmettant des eff'ets à recouvrer, donne lieu à une indemnité de 50 fr.

Protêts. — L'administration des postes ne se charge pas actuellement de l'aire effectuer les protêts en dehors de la France continentale, de certaines îles du littoral et de la Corse. Le déposant qui désire qu'un effet soit protesté en cas de nonpaiement, doit le demander par une déclaration jointe à l'envoi ; il peut désigner, dans cette déclaration, une tierce personne ou l'huissier à qui la valeur sera remise en cas de non-paiement. Ll peut, en outre, consigner au i)ureau expéditeur le coût probable des actes à dresser et de l'enregistrement du titre. 11 existe toutefois, dans tous les Ijureaux de poste, à la disposition du public, une liste des bureaux, dans le ressort desquels certains huis.-;iers ont déclaré qu'ils consentaient a dresser les protêts sans consignation préalable des frais. Les huissiers qui ont fait cette déclaration sont chargés, à l'exclusion de tous autres, des protêtsà rédiger, qu'il y ait eu ou non consignation, sauf le cas où un huissier a été spécialement désigné, lors du dépôt de l'effet. La répartition des eff'ets entre les huissiers qui ont fait la déclaration susindiquée, est réglée parle directeur général des postes. L'huissier donne au receveur des postes un reçu de l'elfet qui lui est confié. Dans le cas de nonconsignation préalable des frais, l'huissier qui a fait le protêt recouvre, dans la forme prescrite par l'article 14 du décret du 15 février 1881, le coût des actes iiilervenus, augmenté des frais de recouvrement. Si les frais de protêts n'ont pas été consignés et si aucun ofTicicr ministériel ne consent à effectuer le protêt sans cette consignation préalable, l'effet est retourné à l'expéditeur. En cas de protêt sans consignation préalable ou avec consignation insuffisante, les actes de protêt et les effets protestés sont renvoyés à l'expéditeur, autiuel ils ne sont remis que contre paiement des frais.

Lorsque l'effet est payé entre les mains de l'huissier avant la clôture du protêt, cet otlicier ministériel n'a droit à aucune rémunération : il doit verser à la poste le montant intégral de l'effet. 11 doit, dans tous les cas, remettre au receveur des postes, au

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plus tard le huitième jour après l'écliéance, soit les fonds, soit l'original du protêt accompagné de l'effet impayé et de diverses autres pièces d'ordre, prescrites par le décret. Passé ce délai de huitaine, le reçu qu'il a délivré est renvoyé sans frais parle receveur des postes à l'expéditeur.

Ces nouvelles mesures ont été bien accueillies du public : le recouvrement des effets par la poste se développe de plus en plus, surtoutpour les petites valeurs.

Recouvrements internationaux. — La France a pris des arrangements avec un certain nombre de pays en vue des recouvrements internationaux des valeurs de toute nature, payables dans ces pays et vice versa.

Les États qui ont traité jusqu'à ce jour avec la France, sont les suivants, aux dates ci-après :

La Suisse, 6 janvier 1880 (L. 20 mars 1880). La Belgique, i7 mars 1880 (L. 22 mars 1880). Le Luxembourg, 27 mars 1880 {L. 29 mai 1880). La Roumanie, 2i mai i8S0 {L. sjuUl. 1880). La Hollande, ai avril 1880 {L. 18 juin 1880\. L'Allemagne, 24 mars i880 (L. sjuill. 1880). La Suéde, 30 juin 1880 {L. l3juiU. 1880). La principauté de Monaco (23 octobre 1880). Le Portugal (26 juillet 1880).

Les valeurs à recouvrer doivent être payables sans frais ; toutefois les valeurs protestables sont admises au recouvrement dans les rapports avec l'Allemagne et la Belgique. Le montant des soimnes à encaisser doit être exprimé par l'expéditeur luimôme, eu monnaie du pays de destination.

La taxe des lettres d'envoi est de 25 cent. Les envois originaires ou a destination de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Roumanie, de la Suisse, du Portugal et de la Suéde ne doivent se composer que de valeurs recouvrables sur le même débiteur.

Le montant des sommes encaissées est transmis au déposant au moyen d'un mandat-poste, après déduction d'une taxe d'encaissement de 10 cent. par 20 fr. avec maximum de 50 cent., du droit de timbre, s'il y a lieu, et du droit proportionnel afférent aux mandats de poste internationaux.

Les effets expédiés par les postes de l'étranger

sont soumis en France au droit de timbre français,

conformément à la loi du 5 juin 1S50, article 3

{voir plus haut) : le timbre proportionnel est

apposé par les soins du receveur des postes chargé

de l'encaissement. p, r,

Ch. Domaine.

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