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LAND-TAX

LAIS ET RELAIS DE LA MER. — On entend par lais de la mer les aliuvions que le flot a déposés et par relais les terrains que la mer abandonne insensiblement et que les eaux ne recouvrent plus même à l'époque des grandes marées.

Les lais et relais commencent là où finit le rlvag-e de la mer lequel, d'après l'ordonnance de 1681, comprend tout ce que la mer couvre et déconvie pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le plus grand Ilot de mars se peut étendre sur les grèves.

Sous rancienne législation les lais et relais de la mer faisaient partie des biens connus sous le nom de petits domaines, lesquels pouvaient être aliénés. (Édits fév. \'o6G, avril Xh^S) et janv. 1G07. Décl. roij. 20 juill. 1C43 el \ijanv. 1764.) Bien plus les lais et relais pouvaient être concédés alors qu'ils n'étaient pas encore formés. On ne faisait, en elfet, aucune dillerence entre les lais et relais déjà formés et en état de maturité lors de la concession et ceux qui se formant postérieurement étaient connus sous le nom de « crcments futurs ». (0. \Ç>?,{,ÉdU 1710.)

La Convention et le Directoire paraissent ne pas avoir adopté les règles établies par l'ancienne législation. Par décrets des 1 1 nivôse et 21 prairial an II, la Convention maintint provisoirement dans leur possession les concessionnaires et fermiers de terrains provenant de lais et relais de la mer, mais elle chargea en même temps les comités d'aliénation et domaines réunis et d'agriculture de lui présenter un projet de loi sur la matière.

Le Directoire décida que pour les lais et relais de mer, il sera statué par des résolutions particulières. [L. li ventôae an VIL)

Plus tard, confondant, par erreur, le domaine public avec le domaine national, le rédacteur du Code civil stipula que les lais et relais de la mer seraient classés parmi les dépendances du domaine public {art. 538, C. civ.). Mais on ne tarda pas à reconnaître que les lais et relais n'ayant aucune destination publique ne pouvaient rester hors du commerce, et la loi du 16 septembre 1S07, par son article 41. les fit rentrer dans la classe de biens formant le domaine de l'État, biens aliénables et prescriptibles, et autorisa le Gouvernement à concéder aux conditions (lu'il croira devoir régler, tant les lais et relais de la mer que le droit d'endiguer pour arriver à la plus promi)te maturité possible des « créinents futurs ».

il résulte de cet article que le Gouvernement peut aliéner les lais et relais soit par concession directe, soit par adjudication publique.

Dans les deux cas, toute concession doit être précédée d'une instruction dont les formes ont été déterminées par l'ordonnance du 23 septembre 1825 et le décret du 16 avril 1853.

Ce sont les agents de radministraliondcs domaines qui procèdent aux ventes de concessions. (F. Domaines.)

LAISSEZ-PASSER. — Aucune boisson soumise

aux droits ne doit circuler sans être accompagnée d'une exi)édiiiou délivrée par les agents des con-

tributions indirectes. Toutefois lorsque le bureau de la régie est trop éloigné du lieu de leur résidence pour qu'ils puissent se faire délivrer cette expédition, les propriétaires, récoltants ou marchands en gros de boissons ont la faculté de se servir d'une formule spéciale dite laissez-passer qui leur est remise par la régie. Cette formule qu'ils remplissent eux-mêmes et qui leur sert, comme l'indique son nom, de laissez-passer, doit être échangée au plus prochain bureau contre une expédition régulière; congé, acquit-à-caution ou passavant, suivant qu'il y a paiement, suspension ou franchise des droits.

Toute personne qui s'est approvisionnée de formules de laissez-passer est tenue d'en justifier l'emploi aux agents de la régie. [V. Boissons.)

LAND-TAX. — La land-tax ou taxe foncière est dans le système fiscal de l'Angleterre une relique intéressante plutôt qu'une véritable source de revenus : dans l'année financière qui vient de prendre fin, elle a produit 1,020,00U £.. Mais elle a fait depuis 1789 et elle est encore aujourd'hui l'objet de rachats qui méritent de fixer l'attention. Créée en 1692 (act IV, Guillaume et Marie), elle fut assise et répartie entre les différents comtés en proportion de leurs revenus suivant une évaluation faite à cette époque, évaluation qui actuellement sert encore de base à cet impôt.

Votée annuellement jusqu'en 1798 et levée d'abord au taux de 4 sh. par livre, sa quotité fut abaissée à 3 et 2 sh., et même, en 1732 et 1733, à 1 sh. par livre.

Dès le xvii^ siècle, on reprocha à la land-tax de frapper d'un poids inégal les propriétés foncières. Cette inégalité la rendit impopulaire et fut certainement une des causes qui lit accueillir avec faveur l'opération du rachat conçue par l'itt en 1798.

Le statut 38 de Georges lll, c. 60, intitulé « Act de 1798, concernant le rachat de la land-tax », rendit l'impôt perpétuel, mais donna en même temps le droit de-s'en affranchir à perpétuité au moyen d'un transfert de rentes 3 p. 100 consolidées opéré au nom des commissaires pour la réduction de la Dette nationale. Cette mesure, il est vrai, ne procurait pas de fonds au minisire, mais, dans son esprit, elle devait avoir pour résultat d'alléger le montant de la dette par raunulation des rentes transférées et faciliter ainsi les grands emprunts (lui devaient lui procurer les ressources nécessaires pour sa lutte avec la France.

On rachetait 1 £. d'impôt par la remise d'une rente 3 p. 100 de 1 .£ 2 sh.

Les propriétaires terriens avaient avantage au rachat, car le 3 p. 100 n'était coté (| ne .")0, c'est-à-dire se vendait inoyennaiit un capital égala 16 fois et demi le montant des arrérages, tandis que le prix de la terre se capitalisait à raison de 30 fois son revenu. Le propriétaire racheté voyait donc sa lerre augmenter entre ses mains d'une valeur d'achat égale a 30 fois le moulant de la taxe rachetée; il avait en outre Pavaiitage de se préiiuinir contre toute augmentation ulléricnre, ce (pii lui permettait

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