Suède et Norvège
Le mot licence semble impliquer la concession d'une sorte d'autorisation, de permission. Dans le début, telle était ellectivement sa siguilication.
C'est en lô77 qu'un édit assujettit pour la première fois les marchands en gros et les détaillants de boissons a l'obligation d'obtenir, moyennant finance, une permi.-.^ion pour exercer leur commerce. Vers IGoO, cette taxe fut remplacée par un droit périodique payé cliaque année. Ce droit, maintenu pendant le régime des aides «ous le nom d'a/umel', était dû par tous ceux qui vendaient en gros ou en détail des vins, cidres, poirés et autres boissons ainsi que par les brasseurs.
Aboli en même temps que les autres impôts indirects pendant la période révolutionnaire (/-. IG jévr. 1791), le droit annuel reparut dans la loi du 5 ventôse an XU, .--ous le nom de droit de licence, et fut appliqué d'abord aux seuls distillateurs. Il fut étendu ensuite aux brasseurs par la loi du 8 décembre iSli, puis aux débitants de boissons par la loi du 8 avril 1815.
La loi du 28 avril 1816 iart. 114 et 171) astreignit à la licence ks fabricants de cartes et, en général, toute personne exerçant un commerce quelconque de boissons.
Depuis, le droit de licence a été successivement appliqué aux fabricants de sal[iétre (L. 10 ma?-s 1819, art. -i), aux fabricants de sucres et de glucoses (/-. fijtnll. 1837), aux labricauls de bougies et d'acide stèarique (/.. 30 déc. 187 3), aux fabricants
1. Ce droit d'annuel ne doit pas être confondu avec le droit de mcnic nom qui frajjpait la Iransmissiou des oilices el cliarges de judicalurc.
et aux entrepositaires d'huiles végétales [L. 31 déc. 187 3), aux fabricants et marcliands en gros de vinaigre et d'acide acétique. (L. 17 jid/l. 1875.)
Mais en même temps que la licence était ainsi généralisée, elle perdait le caractère de permission, d'autorisation qui lui avait été primitivement attribué. A la vérité, dans un intérêt d'ordre public, un décret du 29 décembre 1851 avait subordonné l'ouverture des cafés, cabarets et débits de boissons à la permission préalable de l'autorité préfectorale (F. Débitants). Mais une loi du 17 juillet 1880 a abrogé celle disposition.
Eu résume, toute personne qui veut exercer une profession tombant sous l'application de la loi liscale n'a plus aujourd'hui qu'à en faire la déclaration a la recette buraliste des contributions indirectes. Il lui est dounè acte de cette déclaration au moyen de la délivrance d'un récépissé. Ci'est ce qui constitue la licence. Celle-ci n'est donc plus aujourd'hui qu'une déclaration de profession exigée du commerçant ou de l'industriel avant l'ouverture de sou établissement et destinée à mettre la régie des coiilribulious indirectes à même d'exercer la surveillance que lui confèrent les lois sur les établissemenls ou industries soumises à son action.
La licence une fois délivrée entraîne le paiement d'un droit lixe, dont le tarif varie suivant le genre de i'induslrie, et, dans certains cas, suivant le département (brasseries) ou la population de la commune (débitants de boissons et entrepositaires d'huiles).
Le droit de licence, soumis d'abord au décime établi par la loi du G prairial an VII, fut ensuite accru d'un autre décime par la loi du 14 juillet 1855, puis d'un demi-décime en plus par la loi du 30 décembre 1873. Le principal en a été doublé par la loi du 1'^'' septembre 1871.
La taxe est payable par an ou par trimestre et elle est exigible en totalité à quelque époque de l'année ou du trimestre que l'assujetti ait commence ou cessé son commerce ou sou industrie.
Voici quels sont actuellement les tarifs des diverses licences avec l'indication des lois qui les ont fixées en dernier lieu et le produit de la taxe en 1889 :
DÉSIGNATION