Connaissements
Défini(io7i. — Le connaissement est la reconnaissance délivrée par le capitaine d'un navire et contenant la désignation des marcliandises dont le transport lui est confié : c'est, en réalité, la lettre de voiture d'un transport par mer.
Les connaissements sont régis par les articles
281 à 284 du Code de commerce. L'article 282 porte, notamment, que chaque connaissement doit être fait au moins en quatre originaux : un pour le chargeur, un pour celui à qui les marchandises ^ont adressées, un pour le capitaine, un pour l'armateur du bâtiment. Les quatre originaux sont signés par le chargeur et le capitaine dans les vingt-quatre heures après le chargement.
Timbre. — Les connaissements étaient assujettis au timbre, comme les lettres de voiture, en vertu des principes généraux de la loi du 13 brumaire an VU et des dispositions spéciales de la loi du 11 juin 1842 : mais, en fait, ils échappaient souvent à l'impôt. C'est pour assurer l'exacte perception des droits qu'ont été rendues les lois des 30 mars et 25 mai
Aux termes des articles 3 et suivants de la première de ces lois, tout transport par mer et sur les fleuves, rivières et canaux, dans le raj^on de l'inscription maritime, doit être accompagné de connaissements. Les quatre originaux prescrits par l'article
282 du Code de commerce sont présentés simultanément à la formalité du timbre ; celui de ces originaux qui doit être remis au capitaine est soumis à un droit de timbre de 2 fr. (2 fr. 40 c. avec les décimes, soit 0 fr. 60 c. X 4). Les autres originaux sont timbrés gratis, au moyen d'une estampille, sans indication de prix. Le droit de 2 fr. est réduit à 1 fr. pour les expéditions par le petit cabotage de port français à port français.
Les connaissements venant de l'étranger sont soumis, avant tout usage en France, à des droits de timbre équivalents à ceux établis sur les connaissements créés en France ; ces droits sont perçus par l'apposition de timbres mobiles. Toutefois, comme les originaux rédigés pour le chargeur et l'armateur sont présumés restés à l'étranger, on ne perçoit sur l'original qui est en la possession du capitaine qu'un droit de 1 fr. (1 fr. 20 c. avec les décimes), représentant le timbre de cet original et de celui du consignataire de la marchandise. (Voir plus haut, pour la perception de ce droit par les receveurs des douanes.)
S'il est créé en France plus de quatre connaissements, ces connaissements supplémentaires sont soumis chacun à un droit de timbre de GO centimes (décimes compris). Si l'original représenté par le capitaine ne fait pas mention du nombre des connaissements, il est perçu un triple droit.
Le droit de timbre des connaissements créés en France peut être acquitté par l'apposition de timbres mobiles, th. 25 mai 1872, art. 4.) Un décret du 25 juin 1890 porte que ces timbres mobiles sont oblitérés, soit immédiatement par le chargeur ou l'expéditeur, soit dans un délai qui ne peut dépasser deux jours, aux bureaux des douanes, par les agents de ce service, au moyen de l'apposition d'une griffe à l'encre grasse noire. Dans le cas où l'oblitération est faite par le chargeur ou l'expéditeur, la
griffe doit indiquer la date de l'oblitération, le nom et la raison sociale du chargeur ou de l'expéditeur.
Pénalités. — Tout connaissement créé en France et non timbré donne lieu à une amende de 50 fr. contre le chargeur ^62 fr. 50 c. double décime et demi compris). En outre, une amende d'égale somme est exigée personnellement et sans recours tant du capitaine que de l'armateur ou de l'expéditeur du navire. Les contraventions sont constatées par les employés des douanes, par ceux des contributions indirectes et par tous autres agents ayant qualité pour verbaliser en matière de timbre. Il leur est alloué un quart des amendes recouvrées. Chaque contravention au règlement d'administration publique qui détermine la forme et les conditions d'emploi des timbres mobiles, ainsi que toutes autres mesures d'exécution, est également punie d'une amende de 50 fr. (L. 30 7nars 1872, art. 6 et 7, et L. 25 mai 1872, art. 4 )
Les capitaines de navires français ou étrangers sont tenus d'exhiber aux agents des douanes, soit à l'entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs. Chaque contravention à celte prescription est punie d'une amende de 100 à 600 fr. (L. 30 mars 1872, art. 6.)
LETTRES ROYAUX. On donnait ce nom à tous les actes de l'autorité royale dont l'expédition se faisait soit par la grande Chancellerie, soit par les Chancelleries établies auprès des parlements ou des présidiaux.
Les lettres scellées du grand sceau de France avaient autorité dans toute l'étendue du royaume ; les autres, dites du petit sceau ou de petite chancellerie, ne pouvaient servir que dans le ressort de la juridiction qui les avait délivrées.
Toutes ces lettres de chancellerie, à la différence d'autres lettres du roi, dites closes ou de cachet, étaient délivrées ouvertes, et on pouvait les lire sans rompre aucun cachet. Aussi les nommait-on lettres patentes ; mais dans l'usage on réservait ce nom aux lettres les plus solennelles du grand sceau, à celles qui devaient être enregistrées dans les parlements ou autres cours souveraines, et qui revêtaient ainsi la forme de véritables lois. Les ôdits et ordonnances étaient en réalité des lettres patentes, il y a des édits qui sont intitulés : lettres patentes c?i/orme d'édit. Et en effet il y avait quelques dllférences pour la forme de l'adresse dans les édits et les lettres patentes. Les édits et les ordonnances royales commençaient ainsi : Louis ... à tous présents et à venir, salut ; les lettres patentes : Louis... à tous ceux qui ces présentes lettres vei'ront. Ces lettres patentes portaient la signature du roi, avec la formule : Par le roi en son conseil ; elles étaient contresignées par un secrétaire d'État et scellées du grand sceau de France, à l'efTigie du roi. Elles devaient être enregistrées au Parlement ou dans d'autres cours souveraines.
C'est au moyen de ces lettres que le roi interprétait les disposilions des édits ou ordonnances, et alors elles étaient souvent intitulées : Letlrcs en forme de déclaration royale, ou simplement DéclU' ration royale.
Les arrêts du Conseil qui portaient établissemeaf de nouveaux droits ou de nouveaux impôts, les! baux des fermes et droits du roi devaient être revêtus de lettres patentes enregistrées. Les parlements ne reconnaissaient pas la force législative aux simples arrêts du Conseil.
LETTRES UOYALX
Los contrats passés avec l'assembloo du clergô pour le paioineiit du don yraluit ou dos ivutcs do l'Hôtel de ville étaient aussi revêtus de lettres patentes qui autorisaient l'imposition des décimes sur les beuellciers.
La forme solennelle de ces lettres était pareillement requise, dans des alVaircs d'ordre privé, mais qui touchaient à des questions d'un intérêt gént-ral.
Les lettres de noblesse devaient être enregistrées au i'arlement, à la Cliambre des comptes et à la Cour des aides de l'aris.
11 fallait également des lettres enregistrées au Parlement, pour l'érection des terres en duchés, marquisats, comtés ou baronuies.
Les lettres d'atlVancliissement, par lesquelles le roi exemptait les habitants de certaines localités, de tailles ou de quelques impôts, devaient èlv^i enregistrées à la Chambre des comptes à laquelle ressortissaient ces localités.
Tous ces actes de la imissance royale constituaient, eu faveur de particuliers, des privilèges qui intéressaient l'ordre général de l'État.
Lorsque les lettres étaient présentées à l'enregistrement, le Parlement ou la Cour souveraine pouvait trouver que certaines dispositions étaient contraires aux lois ou aux intérêts de l'État ; le Parlement ou la Cour présentait alors au roi de très humbles et très respectueuses remontrances. Si le roi esfuuait qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte, il faisait adresser à la Cour des lettres de jussion.
Les lettres de jussion étaient des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi ordonnait à la Cour souveraine qui avait fait des remontrances de procéder à l'enregistrement des lettres patentes sans plus de retard. Quelquefois la Cour faisait d'i7c'/-atives remontrances, et si elle recevait de nouvelles lettres de jussion, elle enregistrait avec la formule : du très exprés commandement de Sa Majesté.
Les lettres de petite chancellerie n'étaient au fond que des actes de procédure, nous n'avons pas a nous en occuper; au contraire, dans les lettres de grande chancellerie ou du grand sceau, il y en avait qui touchaient au régime de la finance, et nous devons expliquer en quelques mots ce qu'on entendait par lettres — A' amortissement, — d'assiette, — d'évocation, — de don (jratuit, — de ratification.
Lettres d'amortissement. — C'étaient des lettres par lesquelles le roi autorisait des gens de mainmorte (ecclésiastiques, fabriques, hôpitaux, collèges, etc.j à acquérir des héritages, et déclarait ces biens amortis, moyennant l'acquittement des droits d'amortissement.
Lettre^ d'assiette. — Elles étaient adressées aux trésoriers de France et contenaient l'ordre d'asseoir et d'imposer sur chaque habitant la part qu'il devait supporter dans une somme régulièrement mise à la charge de la communauté. Celte imposition était indépendante de la levée des tailles et autres droits dus au roi, et avait lieu à la requête d'un particulier qui avait obtenu une condamnation contre la communauté.
Lettres d'évocation. — Par ces lettres le roi évoquait à soi et à son conseil une aflaire pendante devant une juridiction, pour en attribuer la connai.ssance à son conseil, ou la renvoyer à un autre tribunal, ^'ous n'avons pas à nous occuper des évocations pour cause de parenté ou d'alliance, ni des règlements de juge ; ce sont matières de jurisprudence. Mais, en matière de finances, il y avait sou-
LICENCES
vont des évocations au conseil et ces évocations ont fait souvent l'objet de renK)iitrances.
Depuis l'Assemblée constituante, on a cherché à délimitor soigneusomeut le domaine du pouvoirjudiciaire et celui de l'administration, et c(!pendant il a fallu organiser une procédure et une juridiction des conllits. On comprendra facilomonl ([u'à une époque où les parlements tendaient à envahir tous les pouvoirs, il ait été nécessaire de faire intervenir l'autorité dn roi pour défendre l'administration et ses agents. Souvent cette intervention avait lieu d'otlice, d'autres fois les traitants ou les ferm'iers des ilroils ilu roi demandaient l'évocation de procès qui leur étaient suscités à l'occasion de leurs traités ou de leurs baux. Les gens de finances étaient mal vus des parlementaires, et ils avaient sujet de craindre de ne pas trouver bonne justice devant les tribunaux ordinaires ; aussi beaucoup de causes se rattachant au recouvrement de droits domaniaux ou autres donnaient lieu à des évocations, et c'était ordinairement au conseil des finances qu'était attribuée la connaissance de ces allaires. Il y avait môme des évocations à l'occasion de procès criminels, car les cours ne craignaient pas de décréter et d'emprisonner quelquefois des agents de la ferme.
Lettres de don gratuit. — Le roi autorisait par ces lettres les États d'une province à accorder des présents au gouverneur, au lieutenant du roi, ou à d'aatres personnes qui, d'après les ordonnances, ne pouvaient les accepter qu'avec la permission du roi.
Lettres de ratification. — Les rentes constituées sur les tailles, sur les fermes et autres revenus du roi étaient payables à l'Hôtel de ville de Paris et, d'après la coutume de Paris, elles étai(;nt réputées immeubles et pouvaient être hypothéquées. Le créancier, pour sûreté de son hypothèque, devait la notifier et faire opposition entre les mains d'ofiiciers de la chancellerie qu'on nommait conservateurs des hypotlièqucs et des oppositions sur tes finances, de son côté, l'acheteur d'une rente pouvait prendre en chancellerie des lettres de ratification, dont l'eifet était de purger les hypothèques qui n'avaient pas été notifiées aux conservateurs.
Les olfices étaient également réputés immeubles, et le créancier (jui voulait conserver son hypothèque sur un office devait faire opposition aux mains des gardes des rôles. C'étaient des olTiciers chargés de présenter au sceau les provisions des olfices; lorsqu'il y avait des oppositions à l'égard d'un ofiice pour lequel ou demandait jles provisions, les gardes des rôles devaient en faire mention sur le repli des lettres de provisions, afin qu'elles ne fussent scellées qu'à la charge des oppositions.
Celui qui avait obtenu des lettres de chancellerie ne pouvait en faire usage que lorsqu'elles avaient été insinuées, conformément aux dispositions de l'arrêt du conseil du 30 septembre 1721.
MOUTO.N-DUVEUNET.
LIBÉRATION DU TERRITOIRE. V. Indemnité de guerre.
LICENCES
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