Caisse de la Dette publique
La liquidation décrélée en 1870 eut comme corollaire la création d'une caisse s])éciale chargée de recevoir les fonds affectés particulièrement au service des emprunts (D. 2 mai 1876). Aux termes de ce décret, une commission dite de bi Caisse de la Dette publique est instituée pour recevoir les fonds nécessaires au service des intérêts et de l'amortissement de la Dette et les destiner exclusivement à cet objet.
Les fonctionnaires, les caisses locales, les administrations spéciales sont tenus de verser à cette caisse les revenus spécialement affectés au service de la Dette et ne sont valablement déchargés que sur un reçu délivré parles commissaires-directeurs.
Si les verseinents des revenus affectés à la Dette sont insuffisants pour payer le service des emprunts, la somme nécessaire pour couvrir la différence, prélevée sur les ressources générales du Trésor, est également versée à la Caisse de la Dette publique.
Toutes les grandes puissances, l'Alleniagne , l'Angleterre, l'Autriche, la France, l'italii-, la Russie, ont un représenlant à la caisse de la Del te piibrKjue.
Les commissaires-directeurs sont nommés jiour cinq ans |)ar le Khédive sur la désignation de leurs goiiverueiueuts respectifs.
Leur traitement, fixé jusqu'ici à 3,000 £ par an, a été reiluil à 2,000 £ à partir du l" Janvier 1889.
Les attributions de la commission de la Caisse de la Dette publiiiue ont été fixées par le décret du 2 mai 1870, [lar la loi de liquidation et par le décret du 27 juillet 1885.
Voici les principales de ces attrilmliiuis :
Le gouvernement égyptien ne peut, sans l'assentiment des commissaires-directeurs, porter dans aucun des impôts spéciahuueut all"(;ctés à la Dette, des modilicalions pouvant amener une réduction du revenu de ces imi)ôls ; il ne peut, non plus, sans leur assentiment, émettre aucun ein|iriiiit de quelque nature ([lie ce soit.
EGYPTE
Les i-ominissaUvs-diivclcurs do la Caisse ilo lu Dclto sont les ivprosoiitants lèi;aux des porteurs de titres ; ils ont t|ualite pour poursuivre devaut les tribunaux de la Uet'ornio, contre le ministre des linances, rexi\"Ulion des dispositions eoneernant les alTectations des revenus, les taux dintiM-èt des Dettes, la garantie du Tré^sor. et généralement toutes les obligations (|ui incombent an gouvernement égyptien, à Tegard du service des Dettes garantie, privilégiée et uniliée.
n. DETTE NOUVELLE.
Nous venons de procéder à l'évaluatittu de la Dette égyptienne constituée conformément aux décrets de liquidation des 7 mai et IS novembre 187G. il nous reste maintenant à indiquer les Dettes i-'Mitractees depuis celle époque.