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LliJLELKS, LiniOUlSTES I. DtrmT.os.
Les liqueurà sont classées parmi les spiritueux et soumises comme tels à la taxe générale de consommation tixee ù IJC fr. .?o c. en principal et décimes par hectolitre d'alcool pur (/.. l<"' sept. 1S71 et \'ù juin, isso) ainsi qu'aux droits d'eniroe et doctroi dans les villes qui y s mt sujettes.
Sont considérées comme liqueurs: les eaux-tlevie, rhums, talia, rack, kirschwasser. lorsqu'ils contiennent une certaine quantité desacre ou de sirop; de même, les spiritueux qui constituent à la fois une boisson usuelle et une boisson médicinale, tels que la liqueur durée, l'élixir de lîarus.
n. LEGISLATION.
Lors du rétablissement des droits sur les boissons (L. 2ô fëi\ IbOl), l'alcool servant a la fabrication des liqueurs n'acquittait pas d'impôt spécial, il était taxe de fait par le tarif appliqué aux matières dont il provenait : 0 fr. iO c. par hectolitre de vin, 0 fr, IG c. par hectolitre de cidre et s'il provenait de prains ou de cerises, ces matières supportaient un droit dé 0 fr. -10 c. par hectolitre.
Au tarif de 1801, furent ajoutes deux ans plus tard les droits de vente en gros (1/20 du prix de vente des liqueurs) et de vente en détail (l/lO du prix de vente). [L. 21 avril 1S0«3.1
En 1808. le tarif de vente en gros fut supprimé et remplacé par le droit de circulation fixé d'une manière uniforme pour toutes les parties di territoire à 1 fr. 20 c. par hectolitre pour les eaux-devie et liqueurs en cercle et à 5 fr. par hectolitre pour celles en bouteilles. En outre un droit d'entrée fut établi au profit du Trésor dans toutes les villes d'une population de 2,000 âmes et au-dessus. Quant au droit de détail, il fut élevé de 10 à 16 p. 100. (t. 25 nov. 180.S.)
Cette distinction fut de courte durée, le décret du 12 octobre 1812 posa pour la première fois le principe de l'uniformité de la taxe de consommation sur les eaux-de-vie et liqueurs en appliquant à la vente eu gros te droit de 15 p, 100 imposé aux débits.
La loi du 28 avril lSt6 qui peut être regardée comme la loi fondamentale sur les contributions indirectes, décida que, chez les débitants. les liqueurs seraient frappées d'un droit de 15 p. 100 du prix de la vente en détail {art. 47). Quant aux liqueurs adressées à toute personne autre que celles assujetties aux exercices des employés de la régie, elles étaient frappées d'un droit général de consommation qui devait être perçu d'après le prix courant de la vente en détail au lieu de destination. Il était exigible à l'arrivée des boissons et avant la décharge de l'acquit-à-caution (art. 87). Sauf certaines exceptions, les liqueurs et eaux-de-vie devaient acquitter en outre, à chaque enlèvement ou déplacement, un droit de circulation, droit qui fut relevé l'année suivante par la loi du 25 mars 1817.
La loi du 24 avril 1824 supprima les taxes établies par les lois des 28 avril 181G et 25 mars 1817 et, concentrant sous le nom de « Droit général de consommation » les diver.-;es perceptions qui frappaient les esprits et liqueurs, appliqua aux alcools une taxe spécifique et uniforme de .'^O fr. par hectolitre. En môme temps l'assit.tte du droit fut l'objet d'un remaniement non moins important. .\ partir de cette époque le liquide ne fut plus imposé d'après son volume mais d'après sou degré alcooli-
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que. l'our les liqueurs dont on ne pouvait constater le degré alcoolique, la loi du 21 avril 1824 établit une base de conversion. Elle supposa (|u'un hectolitre de li(|uours absorbait 40 litres d'alcool et frappa en conséquence l'hectolitre de li(|ueurs du droit de consommation applitiué à 40 litres d'alcool pur. Cette base de couversitm, réduite à 35 litres par la loi du 25 juin 1811 et l'ordonnance du 21 août suivant, a été suppriujèe pour lesli(|uoristes marchands en gros, par la loi du 2 G mars 1872.
Aujourd hui, en vertu de l'article 9 d»; ladite loi du 2G mars 1872, les alcools destinés à la fabrication des liqueurs sont pris en charge au compte du li(|uoriste marchand en gros et celui-ci est tenu de payer immédiatement le droit général de consommation sur l'alcool pour toutes les quantités reconnues uKUKiuantes dans ses ateliers de fabricatiou au delà de la déduction de 7 p. 100, qui lui est allouée pour ouillage et coulage. Il doit en outre acquitter le droit d'entrée pour les manquants. (L. 26 mars 1872, Cite. 8 avril 1872 et 9 déc. 1880.)
m. TABIFS.
Depuis 1824, époque à laquelle le droit général de consommation sur les eaux-de-vie et spiritueux fut basé sur la richesse alcoolique des produits, jusqu'en 1872, les liqueurs acquittèrent les droits d'après les tarifs successivement appliqués à l'alcool, soit principal et décimes com|)ris : 55 t'r. (L. 24 juin 1821); 37 fr. 40 c. (L. 12 déc. 1830) ; 60 fr. [L. \i juill. 1855); 90 fr. (L. 2G juill. 18G0) e^ 150 fr. (L. 1" sept. 1871). De 1872 à 1880, les liqueurs furent traitées différemment (jueles eauxde-vie en cercles, elles acquittèrent les droits suivant un tarif qui leur fut propre. La loi du 2G mars 1872, en effet, fixa à 175 fr. en principal le droit de consommation par hectolitre d'alcool pur contenu dans les liqueurs et spiritueux en bouteilles, ce qui, en y joignant les deux décimes existants, porte la taxe à 210 fr. et ensuite à 218 fr. 75 c. par l'addition du demi-décime établi par la loi du 30 décembre 1873, alors que les spiritueux en cercles ne supportaient qu'un droit de 150fr., et 15Gfr. 25 c. également principal et décimes compris pendant ladite période 1872-1880 '. La loi du 17 juillet 1880 abolit cette surtaxe de C2 fr. 50 c. que supportaient les liqueurs. Aujourd'hui la taxe de 150 fr. 25 c. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les liquides alcooliques est uniformément appliquée aux eaux-de-vie, liqueurs, absinthes, esprits-de-vin logés en cercles ou en bouteilles. A Paris la taxe de remplacement est de 18G fr. 25 c.