IV. FOBMALITÉS
Les liqueurs sont soumises aux mêmes formalités que les autres boissons pour la circulation, les exercices chez les débitants et marchands en gros et la perception des droits auxquels elles donnent lieu est faite de la même manière que pour les eaux-de-vie et alcools.
Toutefois la fabrication des liqueurs est permise à Paris, alors que la distillation des vins, cidres, poirés et la mise en œuvre des substances fari-
1. .\ Paris, la fixation spéciale de la taxe de remplacement qui comprend et annule le droit d'entrée porta ces chill'res beaucoup plusliuut, et enfin la juxtaposition des perceptions de l'octroi, qui se conlondeut, dans l'appiicalion, avec ceux du Trésor amena les totaux tros considérables de 266 fr. 05 c. pour les alcools en cercles et de 328 fr. 55 c. pour les liqueurs, les absinthes, fruits et eauxde-vie en bouteilles.