II. LOT£BI£ PBOFBEnŒNT DITE
Comme tous les jeux, de hasard, les loteries, qu'on les envisage au point de vi,e philanthropique ou au point de vue économique, ne sont pas sans présenter de nombreux inconvénients.
On comprend donc que Je Pouvoir ait souvent interdit dune façon absolue ce genre d'opérations et que quand il les a autorisées, il ne l'ait fait qu'à regret et dans des circonstances exceptionnelles.
Parfois, il est vrai, ce n'est plus un but de haute moralité ([ue certains gouvernements poursuivent en proscrivant les loteries particulières, ils cherchent plutôt à se réserver la clientèle spéciale des jeux de cette nature, soit pour leur loterie d'État, soit pour mieux assurer le succès de leurs combinaisons d'emprunt ou d'amortissement. Quand, malgré cela, ils accordent quelque autorisation, souvent ils se dédommagent du préjudice qu'ils se causent à eux-mêmes en se reservant sous une forme ou sous une autre, certains bénélices dans l'opération.
1, Historique.
L'histoire ne fait pas mention avant le xv® siècle de loteries semblables à celles qui sont actuellement en usage. C'est en Italie, à Venise uotamment, à Gènes et à Rome que les premières opérations de ce genre commencèrent à fonctionner sous le nom de /ilawjues*. De ces pays, la loterie ne tarda pas à s'introduire en France à la suite des guerres entreprises par François l^'. Elle y fut d'abord exclusivement employée par les particuliers ; l'État percevait, il est vrai, des droits sur les opérations qu'il autorisait {Edit de CluUeaurenard, 15.39), mais les premiers essais tentés de la sorte paraissent avoir été pour la plupart infructueux.
Le Parlement résistait à l'établissement des loteries par tous les moyens en son pouvoir. En 1503, sous Charles IX, il empêche qu'on ue donne suite à une loterie d'une montre d'or, (luoiqu'elle eût été d'abord autorisée. En 159S, il rend un arrêt contre tous ceux qui tiennent des blanqiies ou loteries et annule toutes les concessions (|ui pourraient avoir élé accordées. En lf,04, il fait saisir dans la ville de Soissous, une blaiique qui vient d'y être ouverte à la ruine des liahilauls d'icclle.
Cependant des lettres pateutcs furent accordées en 1G5C a l'Italien Tonti, invenleur des tontines,
1. 1.e mot lilanque vient de l'ilaUcn (Innnca car^a), carte blîiiiclie. Le jeu coniprenait des carte.s blanclies et des cartes noires. Ces dernières seules gagnaient.
pour l'autoriser à émettre une loterie destinée à faire les frais de construction du Pont-Royal à Paris. Ce projet n'eut du reste aucune suite, et dés 1657, le Parlement s'opposa de nouveau à une loterie de marchandises.
En 1658, une loterie en faveur des hôpitaux généraux rencontre un meilleur sort. Enfin, au moment du mariage de Louis XIY (1660), on ouvre une loterie qui a pour effet immédiat de multiplier les loteries privées en faisant croire que le Parlement se départit décidément de ses rigueurs. Aussitôt celui-ci de s'interposer de nouveau et d'alléguer que la loterie de 1660 n'a été autorisée qu'à titre exceptionnel et uniquement pour fêter un heureux événement par des réjouissances publiques. {Arrêt du U mai 1661. Ordonnances 1670-1681.)
A partir de ce moment, les loteries privées deviennent de plus en plus rares. C'est d'ailleurs à cette époque que le Trésor commence à employer pour son compte les loteries de rentes et les loteries de remboursement. Mais si le Gouvernement tolère encore quelques loteries particulières, s'il leur donne parfois une investiture permanente, c'est qu'il y trouve sonproht en mettant à la charge des loteries qu'il autorise certaines dépenses qui pourraient tôt ou tard lui incomber. C'est ainsi que se fondèrent la loterie générale en faveur d'œuvres pies', la loterie de l'Hôtel de ville, celle des Enfauts trouvés*, la loterie de Piété ^ la loterie des Communautés religieuses, la loterie de l'École royale militaire". Enfin, en 17 76, la loterie d'État fait définitivement son apparition, comme on le verra plus loin, sous le nom de Loterie royale de France.
Les loteries particulières sont dès lors de moins en moins en faveur. La loi du 28 vendémiaire an II, entre autres, les interdit de la façon la plus formelle. Elle est suivie à son tour par les lois des 9 vendémiaire et 12 germinal an VI qui défendent sous peine de prison et d'ameiKle de recevoir des mises et de distribuer des billets pour des loteries étrangères ou particulières.
Malgré cet ensemble de prescriptions, la jurisprudence resta incertaine et à la faveur de cette indécision, des loteries clandestines ne cessaient d'avoir lieu. La loi du 21 avril 1832, qui supprimait la loterie royale de France à partir du !«"■ janvier 1836, eut pour effet d'en accroître encore le nombre. Une loi spéciale s'imposait ; elle fut rendue le 21 mai 1836. Cette loi encore aujourd'hui en vigueur pose le principe de l'interdiction des loteries et elle spécifie formellement la nature des opérations à proscrire et les cas dans lesquels, par exception, des autorisations peuvent être données.
De 1836 à IS'iO, le nombre des autorisations accordées fut très restreint. Depuis cette époque jusqu'en 1870, les loteries se suivirent au contraire rapidement, mais elles dépassaient rarement le capital de 200,000 fr. On n'a pas oublie cependant parmi les opérations plus importantes, la loterie du Vase d'argent et celle plus fameuse encore du Lingot d'or, dans laquelle le gros lot à lui seul représentait 400,000 fr.
Après la guerre de 1870, les loteries devinrent moins fréiiuentcs pendant quelqu(!S années, mais depuis 1S7S, en faisant encore abstraction des loteries locales, il a été accordé plus de quarante au-