Législation
L'article l*"' de cette loi a établi à partir du l'^'' janvier 1849, sur les biens immeubles passibles de la contribution foncière, appartenant aux départements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations religieuses, consistoires, établis.sements de charité, bureaux de bienfaisance, sociétés anonymes, et tous établissements publics légalement autorisés, une taxe annuelle représentative des droits de transmission entre vifs et par décès.
D'après les renseignements recueillis en 184 G par l'ailuiinistration des contributions directes {Expose (les moti/s de lu loi du 20 Jév. 1849), « les biens de mainmorte, y compris ceux dos « sociétés anonymes, contiennent en superficie • T), 004, 704 hectares dont 4.983,127 hectares pro- " ductifs de revenus et d'un produit annuel de " 04,209,450 fr.
MAINMORTE (Biens de)
« Pour fixer la quotité de la nouvelle laxe, ou « doit considérer que, sous l'ancienne législation, « les droits qu'il s'agit de remplacer se percevaient « sur le prix d'une année de revenu par vingt ans ; a que l'importance des mutations qui s'opèrent an- <i nuellement dans les propriétés foncières peut « être flxée au vingtième de la masse ; en sorte " que le taux de la nouvelle taxe pourrait être fixé « au vingtième du revenu, c'est-à-dire à 5 p. 100. « Liquidée sur une somme de 04 millions, elle pro- " duirait 3,200,000 fr.
• Pour éviter les frais et les difficultés que pour- (' rait entraîner l'estimation détaillée du revenu « réel des biens de mainmorte, nous proposons <i d'établir la nouvelle taxe à raison de 0^,025 du « principal de la contribution foncière. Ce principal « s'élève à 5,280,000 fr., chilTre qui multiplié par « 0^,025 donne 3,300,000 fr., c'est-à-dire un peu Il plus que le vingtième du revenu. »
L'article 5 de la loi du 30 mars 1872 a élevé la taxe de Of,625 à 0^70 et l'a en outre soumise à l'avenir aux décimes auxquels sont assujettis les droits d'enregistrement [L. 20 déc. 1872 : 2 décimes. L. 30 déc. 1873: 1/2 décime). En dernière analyse, la taxe des biens de mainmorte représente 0^875 pour franc du principal de la contribution foncière. Cette quotité se décompose de la manière suivante :
Principal de la taxe 70=0
2 décimes {L. 20 déc. 1872) no
5 p. 100 du principal ou un demidécimo {L. 30 déc.
Total égal 87'5
La taxe ne s'applique en premier lieu qu'aux immeubles par nature.
Lors de la discussion du projet de loi, un des membres de la commission avait proposé d'étendre l'impôt aux valeurs mobilières. Sans contester que tel pût être la conséquence rigoureuse du principe de la loi, la majorité de la commission repoussa cette proposition, e.stimant « que si les valeurs mobilières échappent au droit de mutation par décès, leur mobilité les soumet du moins au droit de transmission entre vifs ; que les éléments manqueraient pour déterminer la taxe avec précision et qu'en tous cas, la perception serait pleine de difficultés et d'inconvénients ".
Une seconde condition d'exigibilité de la taxe est que les immeubles soient passibles de la contribution foncière. A l'article spécial {Foncière 'Contribution I, le lecteur trouvera exposées les conditions que doivent remplir les immeubles appartenant aux départements, aux communes, etc., en un mot aux étabissements dénommés à l'article l^"" de la loi du 20 février 18 19 pour être passibles de la contribution foncière.
En troisième lieu, les immeubles doivent appartenir aux élablissenients désignés dans l'article l^'. C'est ainsi que la taxe est due par les établissements (jui ne sont que nus propriétaires, mais sur la moilié seulement du principal de la contribution foncière ; par ceu.\ qui ont affermé leurs immeubles par bail enq)hytéoti(|ue. D'un autre côté, les compagnies concessionnaires de chemins de fer, de canaux n'ac(iuiltent la taxe de mainmorte que sur les terrains et les bâtiments qui, à l'exjjiration de la concession, ne doivent pas faire retour à l'État.
Enfin réniimération que contient l'article l*"" est limitative, .si large que soit la disposition qui atteint tous les établissements publics légalement auto-
MAINMORTK ^Bif.ns de)
lises. Ainsi les associalions soit civiles, soit cnuiluerciales, quelle que puisse être l'analogie plus ou moins apparente de leur cousiilution avec celle des sociétés anonymes, les sociétés en commandite, les sociétés civiles ne sont pas imposables.
Lors de la discussion du projet de loi, deux membres de IWsseiublée nationale avaient proposé de retrancher de l'article 1"^' les hospices, les établissements de charité et les Inireau.v de bienfaisance. Cet amendement ne fut pas admis. Il en fut de même d'un arlicle additionnel qui avait pour objet d'exempter du nouvel impôt les sociétés anonymes qui, aux termes de leurs statuts, auraient une durée moindre de vingt ans, en frai)pant toutefois d'un droit de mutation égal à celui de vente les immeubles des sociétés anonymes nouvelles qui prorogeraient leur durée.
Une loi du 14 décembre 1875 a exempté de la taxe les sociétés anonymes ayant pour objet exclusif l'achat et la vente des immeubles. La taxe doit continuer d'être perçue sur les immeubles exploités par la société ou qui ne sont pas destinés à être revendus. Un arrêt du Conseil d'État en date du 17 mai 1878 a décidé toutefois que l'exemption peut être invoquée au prolit des sociétés, dénommées dans la loi de 1875, qui ont loué leurs immeubles si ces locations ont eu pour objet d'en faciliter l'aliénation.
A l'aide de la matrice cadastrale, le contrôleur des contributions directes, assisté du maire et des répartiteurs, dresse le relevé des propriétés soumises à la taxe de mainmorte. Le directeur du département rédige les rôles qui sont homologués, publiés et recouvrés comme en matière de contributions directes. La taxe est exigible par douzième. Les cotisations s'elevant à moins de quinze centimes ne ligurent pas aux rôles.
Les demandes en décharge ou réduction, pré-
M.VINMOHTP: (Bikns DE) 501
sentccs dans les trois mois de la publication des rôles, sont instruites et jugées comme en matière de contributions directes. La taxe des biens de mainmorte ne donne pas lieu à remise ou modération, le crédit porté an builgot étant uni(|uement atVecté à subvenir aux dégrèvements prononcés à titre de ilécharge ou réduction.
Aux ternies de l'article 2 de la loi du JO décembre 188-1. il y a lieu tl'établir des rôles supplémentaires pour la taxe des biens de mainmorte : l" lorsque des propriétés deviennent passibles de cette taxe au cours de l'année; 2° lorsque des propriétés imposables au l""" janvier ont été omises au rôle primitif.
Dans le premier cas, la taxe est due à partir du r'' du mois dans lequel les propriétés deviennent imposables ; dans le second, elle l'est pour l'année entière; mais, à quei(iuc époque que remonte l'omission, l'impôt ne peut être exigé que pour les douze luois de l'année pendant laquelle romissimi a été reconnue.