Frais d'élection
L'éiecliou est la base des institutions politiques et administratives de la France. On la trouve à tous les degrés, tantôt directe, comme pour la désignation des représentants de la nation, des départements et des communes ; tantôt indirecte, comme pour la nomination du chef de l'État. .Néanmoins la législation financière, en ce qui concerne les élections des divers ordres, est assez confuse et n'a jamais été coditiée. L'acte législatif encore en vigueur, le plus ancien sur la matière, est la loi du 7 août 1850, votée par l'Assemblée nationale de 1819. Cette loi met en principe les dépenses électorales à la charge des communes, à l'exception des frais d'impression et de publication.
« l'rovisoirement », dit l'article l*', « et jusqu'à la promulgation des lois organiques de l'administration des communes et des départements, les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des diverses lois électorales seront supportées et acquittées selon les règles ci-après :
« Les frais de tenue des assemblées électorales pour l'élection: 1° des membres de l'Assemblée nationale, du Président de la République, des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux ; 2° des membres des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes ; 6" des chambres consultatives des arts et manufactures et des chambres de commerce seront à la charge des commîmes dans lesquelles se fera l'élection. »
Ce provisoire dure depuis trente-huit ans et la loi du 5 avril 1884 a consacré le principe posé en 1850, en classant parmi les dépenses obligatoires municipales : « les frais des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes » {art. 13G, n'^S).
Si donc un conseil municipal n'allouait pas les fonds nécessaires, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation serait inscrite d'office au builget, par décret du l'résident de la République, pour les communes dont le revenu est de trois
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millions et au-dessus, et par arrêté du préfet, en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu est inférieur, th. 5 avril 1884, art. 149.)
Il convi(>nt toutefois d(( remar([uer que les frais d'élection du Président de la République, (jui était nonmié, d'après la Conslitiitiou de 184S, par le suffrage universel, et (jui aujourd'hui est élu par les deux Chambres réunies eu Assemblée nalionale, sont supportés par les budgets de ces Assemblées. Mais les frais d'élection des sénateurs et des députés restent à la charge de la commune où a lieu l'élection.
Pur frais de tenue des assemblées électorales il faut entendre :
1° La location, s'il y a lieu, et l'appropriation du lieu du vote, la fourniture des bancs, tables, chaises, papier, encre, barrières ; les indemnités aux employés municipaux et aux agents chargés de la police ;
2" Les formules ' de tous les procès-verbaux d'élection et de toutes les listes destinées à l'émargement des électeurs {Cire. min. int. 5 août 18G3 ; 10 avril et 9 sept. 1885) ;
3» Les frais d'impression et d'affichage des avis publiés par les maires à l'occasion des élections. La Cour des comptes, après quelques hésitations, a reconnu, conformément aux observations du ministre de l'intérieur, la régularité de l'imputation de cette dépense sur le budget municipal (1 1 déc. 1873). Mais les placards, instructions et circulaires des préfets en matière électorale sont à la charge du fonds d'abonnement des préfectures. Toutefois la Cour des comptes admet que les départements peuvent prendre cette dépense à leur charge, avec l'assentiment exprès du conseil général, si cette assemblée l'inscrit à son budget parmi les dépenses facultatives;
4» La fourniture des cartes électorales. Avant la loi du 5 avril 1884, les frais d'impression des cartes électorales avaient été mis à la charge des départements par la loi du 7 aoiit 1850 ; mais les lois des 18 juillet 1866 et 10 août 1871 ayant révisé la nomenclature des dépenses départementales obligatoires sans y inscrire la fourniture des cartes électorales, on en avait conclu que cette dépense ne pouvait être inscrite au budget des départements qu'à titre facultatif. Toutefois, l'usage universellement suivi, dans toutes les élections, était de distribuer aux citoyens des cartes d'identité faisant connaître en même temps le jour et le lieu du vote.
La loi du 5 avril 1884 a .sanctionné cet usage, en ce qui concerne les élections municipales ; elle dispose en elfet par son article 13 : « Il sera délivré à chaque électeur une carte électorale. Cette carte indiquera le lieu où doit siéger le bureau où il devra voter. » L'article 136 (n" 3) de la même loi a rangé les frais des caries électorales parmi les dépenses obligatoires des communes. La généralité de ces termes avait d'abord permis de croire qu'il n'y avait aucune distinction à faire entre les diverses natures d'élections {Cire. min. de Vint., \bmai 1884). Jlais, dès le 3 décembre 1884, le ministre revint sur les termes de sa circulaire du 15 mai, pensant qu'ils étaient peut être trop absolus. 11 crut
1. Les modèles de ces formules sont envoyés par le ministre de rintéricuraux préfets. Le nombre d'exemplaires nécessaire est rourni à chaque commune au compte des cotisations municipales.
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même devoir saisir de la question le Conseil d'État qui émit l'avis suivant, à la date du G février 1886 :
« Si la loi du ô avril 1884 rend obligatoires la distribution et la dépense des cartes électorales pour les élections municipales, cette double obligation ne résulte d'aucun teste de la législation actuelle pour toutes les outres élections ; ainsi le paiement des frais d'impression des cartes électorales n'incombe obligatoirement au budget communal que pour les élections municipales. »
Il résulte de cet avis que, pour les élections départementales et législatives, la dépense des cartes électorales est facultative, aussi bien pour les conmmnes que pour les départements. Dans la pratique, elle est d'ordinaire inscrite par les conseils généraux au budget départemental.
La loi de 1850, après avoir mis les frais de tenue des assemblées électorales à la charge des communes, avait imposé aux départements « les frais d'impression et de publication des listes d'électeurs pour les juges des tribunaux de commerce, les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales ordinaires et des listes du jury. » Cette nomenclature, de laquelle nous avons supprimé les cartes électorales dont il a été parlé plus haut, a été reproduite, sinon textuellement, du moins intégralement, par la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux {art. GO, n" 4). L'article Gl de la même loi a rangé ces frais au nombre des dépenses obligatoires départementales. Si donc un conseil général omettait d'inscrire au budget un crédit suflisant, il y serait pourvu au moyen d'une contribution spéciale, portant sur les quatre contributions directes, et établie par un décret, si elle est dans les limites du ma.ximum fixé annuellement par la loi de finances, sinon, par une loi.
Il ne faut pas confondre les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales, qui sont à la charge du département, avec les frais d'impression des cadres pour les listes d'émargement, qui sont, ainsi qu'on l'a vu plus haut, à la charge des communes. Les premières sont les listes dressées en vertu du décret du 2 février 1852 et de la loi du 7 juillet 1874, et révisées tous les ans suivant les formes prescrites par ces mêmes textes. Elles sont closes cha(iue année, le 31 mars, par une commission spéciale et dressées, dans chaque commune, en double exemplaire, dont l'un reste à la mairie et l'autre est adressé à la préfecture. Dans les communes divisées en sections, il est même dressé une liste spéciale par section et le maire les réunit toutes en une liste générale, qui forme le registre électoral de la commune, (Cire. min. int. 30 nov. 1884.)
Les listes d'émargement sont de simples copies de la liste électorale, sur lesquelles le vote des électeurs est constaté en marge de chaque nom par la signature ou le paraphe avec initiales de l'un des membres du bureau [D. régi. 2fév. 1852, art. 23; L. :> avril 1884. art. 25). Cette distinction explique pourquoi les frais d'impression des cadres pour les listes d'éniargcnK nts sont rangés parmi les dépenses à la charge des communes, puisque l'émargiMnent des électeurs constitue une des opérations du vote.