Frais de procédure électorale
La [troccilure d'um; eleiMion coiniin.'iici' avec l'inscription des électeurs sur la liste ; elle se poursuit par l'opération même de l'élection proprement dite,
celle dans laquelle le votant donne son suffrage au candidat de son cboix ; elle se termine par le jugement des recours auxquels donne lieu la proclamation ou l'absence de proclamation des résultats. Dans toutes ces phases, le citoyen ne doit avoir aucun déboursé à faire, puisque, non seulement il use d'uu droit, mais encore il accomplit un devoii* public. En matière électorale, il n'est même pas nécessaire, pour être autorisé à agir, de justilier d'un intérêt personnel : l'intérêt public suffit, et tout citoyen est censé agir dans cet intérêt, aussi bien lorsqu'il réclame l'inscription ou la radiation d'un autre électeur que lorsqu'il s'agit de la sienne propre ; aussi bien lorsqu'il conteste l'élection d'un candidat quelconque, que lorsqu'il demande à être l)roclamé lui-même.
C'est cette considération d'intérêt public qui a déterminé le législateur à poser le principe suivant :
« Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale, dispensés du timbre et enregistrés gratis.
« Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement, sur papier libre, à tout réclamant. Us portent en tête de leur texte renonciation de leur destination spéciale et ne peuvent servir à aucune autre. » [D. org. 2 fév. 1852, art. 24.)
Ce principe a été appliqué par la loi elle-même :
1° Aux réclamations en matière d'inscription ou de radiation sur la liste électorale. Dans ce cas, l'appel des décisions de la commission municipale est porté devant le juge de paix du canton, qui statue sans frais, ni forme de procédure (Ibid., art. 22);
2" Aux pourvois en cassation formé contre les décisions du juge de paix. Le pourvoi est formé par simple requête ; il est dispensé de l'intermédiaire d'un avocat à la Cour et jugé d'urgence sans/rais, ni consignation d'amende 'Ibid.. art. 23) ;
3° Aux recours devant le Conseil d'État formés à l'occasion des élections municipales (/-. 5 acril 1884, art. 40); des élections au Conseil d'arrondissement {L. 22 juin 1833, art. 54) ; des élections au conseil général. \i. 10 août 1871 et 31 juillet 1875, art. 16. i •
En pareil cas, les recours sont jugés sans frais, dispensés de l'enregistrement et du timbre ainsi que du ministère d'avocat.
Aucune loi s|)èciale n'a statué, à cet égard, au sujet des protestations portées devant les conseils de préfecture, mais elles sont dispensées de tous frais en vertu de la disposition générale du décret du 2 février 1852 [art. 24) rapportée plus haut.
En ce qui concerne les recours formes contre les élections des délégués sénatoriaux, le Conseil d'État, à défaut également d'un texte spécial, les assimile par sa jurisprudence aux recours relatifs aux élections municipales et, dans une des premières espèces de ce genre qu'il a eu à juger, après la mise en vigueur de la loi du 5 avril 1884, il leur a appliqué par analogie l'article 40 île celte loi. (El. de Saiiite-Bazeille, 9 janr. 18S5.)
Les réclamations contre les élections des députés et des sénateurs sont jnjièes par les Chambres ellesmêmes, charfiées de vèrilier les pouvoirs de leurs membres. La discussion a lieu en séance et sans aucuns frais pour les parties.
S'il s'élève au cours de l'instance, soit devant le conseil de prélecture, soit devant le Conseil d'Etat, des dillicnltès (jui ne i)uissent être tranchées qu'au moyeu d'une procédure spéciale, une enquête par
ÉLECTIONS
ELECTIONS
exemple, celte procédure incitionte doit tMrc effectuée sans frais, de inènie que l'instance j)rincipale.
Contrairement à ce principe, un conseil de préfecture ayaut cru devoir mettre les frais d'une enquête par lui ordonnée à la charge des auteurs d'une protestation qu'il avait rejetée, celte décision a été annulée par le Conseil d'État (El. de Saifit- ^ylrestre, 26 J'év. 1872 ; même décision : El. de la Table, 27 avril 1877). Si toutefois l'enquête a causé des frais dont il convient de dédommager les ayants droit, le paiement de ces frais incombe au fonds d'abonnement alloué au préfet pour faire face aux dépenses générales d'administration {Dec. viin. de l'inl. '2b juin 1881, Hante-Savoie).
Il n'existe qu'une seule dérogation à cette règle : c'est lorsque les parties causent parleurs exigences des frais inutiles et frustatoires. Ainsi l'expédition de toute décision en matière électorale doit être délivrée aux parties sur papier libre et sans frais. Mais si, après avoir reçu une première expédition, les parties en réclamaient une seconde à l'administration, conformément à l'avis du Conseil d'État en date du 18 août 1807, les secondes ou ultérieures expéditions devraient être payées au taux lixé par l'article 37 de la loi de la loi du 7 messidor an H, c'est-à-dire délivrées sur timbre et moyennant un droit de copie de 75 centimes par rôle.