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Nomination

Le mode de nomination des maires a varié avec nos divers systèmes politiques :

Sous le régime de la loi du 28 pluviôse an Ylll, le maire était nommé par le pouvoir exécutif qui pouvait le choisir en dehors du conseil municipal.

La loi du 21 mars 18.31 maintient au Gouvernement le droit de nommer les maires, mais avec obligation de les choisir dans le sein du conseil municipal.

En lSi8, ce droit de nomination fut remis aux conseils municipaux dans les communes de moins de G.OOOhabitantset non chefs-iieuxde département et d'arrondissement. {D. 'À- Il juif l. 1848.)

De 18d2 à 1870, le droit de nomination fut exercé par le Gouvernement, avec faculté de prendre les candidats en dehors du conseil municipal. {Const. lijanv. 1852, art. 57. — iL. 5 mai 1855, art. 2.)

La loi du 22 juillet 1870 retira au Gouvernement la faculté du choix en dehors du conseil.

En 1871, on adopta un système mixte, la nomination des maires fut rendue aux communes, sauf pour les villes de plus de 20,000 âmes et pour celles chefs-lieux de département et d'arrondissement, dans lesquelles celte nomination était réservée au Gouvernement, tenu toutefois de choisir dans le conseil. (L. 14 avril 1871, art. 9.)

La loi du 20 janvier 1874 revint à peu près au système de l'empire ; nomination des maires par le Gouvernement dans toutes les communes avec faculté de les prendre, sous certaines réserves de formes, eu dehors des conseils municipaux. La loi du 12 août 1870 rendit la nomination des maires aux conseils nuinicipaux, sauf dans les chefs-lieux de canton, d'arrondissement et de département.

Enfin, la loi du 28 mars 1882 supprima cette dernière réserve et depuis celte époque, dans toutes les communes', le maire est élu par le conseil municipal el pris dans son sein.

La loi du 5 avril 1884 a consacré ce système dans son article 70, ainsi conçu :

« Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.

« Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

• Le maire est président de droit du conseil municipal el comme tel, en cas de partage, sa voix est prépondérante, sauf le cas de scrutin secret. » (L. 5 mai 1855, art. 19; 5 avril \HHi, art. 51.)

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