I. HIST0BI9DE
L'institution des maires remonte à la grande insurrection du .xii'' siècle, époque à laquelle la commune apparaît dan.s l'Iiistoire. Les populations, livrées a tous les abus de la force, à tous les excès (If l'arbitraire, se rassemblent, sassocieiit |)0iir se
défendre contre les seigneurs et c'est cette association même qui conslitue la commune.
Dès qu'elles sont formées, les communes, aidées par le pouvoir royal, stipulent par contrat des droits et garanties qui, sous le nom de chartes, leur sont accordés par leur seigneur. Pour maintenir et défendre ces droits, elles placent à leur tète un magistrat qui, suivant les temps et les localités, prit le nom de consul, capitoul, maire ou premier écheviu. Ce magistrat, élu par les chefs de famille, partageait le plus ordinairement l'administration communale avec une assemblée de divers ofTiciers électifs comme lui et qui portèrent, suivant les lieux, le nom de jurés, jurats, assesseurs, conseillers, échevins, pairs-bourgeois, quarteniers, syndics ou procureurs de ville.
Après avoir favorisé la formation et le développement des communes, le pouvoir royal cherche à réduire leur indépendance, en s'attribuant le droit d'intervenir dans l'élection de leurs magistrats ; au XVI* siècle, on rencontre déjà dans les chartes des communes les ellorts tentés pour ménager au roi, une grande influence dans les élections.
Louis XIV va plus loin, il enlève aux communes le droit d'élire leurs magistrats ; en 1G92, des charges de maires ou d'assesseurs, à la nomination du roi, sont créées dans toutes les villes excepté à Taris et à Lyon. En 1702, des procureurs-syndics à la nomination du roi sont institués pour faire fonction de maires dans toutes les villes qui n'avaient pas de chartes. Kniin un édit de janvier ITO'i érige en titre d'olhces la moitié des places d'échevins, consuls, capitouls, jurats et autres ofTiciers municipaux, et réserve l'autre moitié à l'élection.
Nombre de villes échappèrent à l'application de ces éilits : pour les unes il ne lut jkis pourvu aux ollices, beaucoup d'autres rachetèrent leurs franchises. Cependant, devant les réclamations et pro-
MAIRES
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testations qui s'élevèrent dans tout le royaume, le pouvoir royal dut revenir sur ces actes : eu 1711, il supprima tous les ollicos et par uu eilil île juin 1717. ordonna (|u'il ou serait usù au sujet de l'éleelion et nomination des maires, eclievins, eonsuls, capilonls et autres otliciers munieipaux et syndies de paroisse de la manière et ainsi ([u'il se prati(|uait avant 1600 et ([ue lesdites villes serait'ut administrées et ^auivernéeseomme avant la création des ollices dont il prononçait de nouveau la suppression.
Mais ces mesures ne furent point exécutées ou ne le furent que temporairement. Louis XV rétablit et supprima tour à tour les olTices, puis vinrent les édita d'août 17G4 et de mai 1705 sur l'administration des villes et bourgs. Dans ce dernier étlit, il fut stipulé que le maire serait nommé dans les villes et bourgs par le roi sur une liste de trois candidats désignes par les notables.
Ce principe de la nomination des magistrats municipaux par le roi prévalut jusqu'à la Uévolutiou.
Un des premiers actes de l'Assemblée nationale fut la suppression des divisions provinciales.
Partageant la France en départements, elle constitua dans chaque département une administration subordonnée à l'administration centrale et décréta que les hôtels de ville, mairies, échevinats, consulats et généralement les corps et ofliciers municipaux, sous quelque titre et qualification qu'ils existassent, étaient supprimés et qu'il y aurait une municipalité dans chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne, ayant à sa tète un maire. {U. 12 nov. et M déc. 1789, art. 49, 50 et 01.)
La municipalité créée par l'Assemblée nationale dilTère complètement de la commune du moyen âge. Elle n'est pas instituée pour la lutte contre les seigneurs et le maintien des franchises et libertés locales ; elle n'a pas des coutumes et règlements particuliers à chacune d'elles ; au contraire, son organisation est uniforme par toute la France ; réglée par la loi, elle est partout la même.
Le maire, qui eu est le premier magistrat, est en même temps le délégué de l'autorité centrale pour l'exécution des mesures du ressort de cette autorité et dans l'exercice même du pouvoir municipal il n'est que son subordonné.
Si l'œuvre de l'Assemblée nationale fut de courte durée • et ne donna pas les résultats que cette dernière en avait espérés, elle servit toutefois de modèle au premier Consul dans sa réorganisation administrative de la France.
Eu eiret, la loi du 28 pluviôse an Vlll, qui est considérée comme la loi fondamentale de notn; administration communale, procède en partie ilu décret de l'Assemblée nationale.
Le maire, chef du corps municipal, placé à la tête de chaque ville, de chaque bourg, de chaque commune, revêt un double caractère ; d'une part, il est agent direct du pouvoir exécutif, charge comme tel de faire exécuter les lois et règlements ; d'autre part, représentant et gérant de la commune, il est l'interprète le plus sûr et le plus autorisé des
1. La Convention nationale soumit le territoire à une nouvelle division. Elle lit du canton une circonscriijtion adrninistnitive subdivisée en communes, mit à la lùle des communes do moins de 5,000 habitants un simple aj,'ciit municipal el établit au canton une municipalité l'urmée de la reunion des agents municipaux des comnmnes '/u'il renfermait. (V. Canton.;
besoins de ses concitoyens auprès de l'administration supérieure.
Les lois rendues depuis n'ont rien changé au principe établi par la loi de pluviôse an Ylll ; les pouvoirs lies maires ont été tour à tour étendus ou restreints, mais encore aujourd'hui le nuiire reste le représentant légal de la commune et le délégué de la puissaïu'.e gttuveruementaie.
n. NOMINATION. SUSPENSION. BJBVOCATION.