III. CONSTITUTION ET TRANSMISSION DES H&JOBATS. 5. Division
Les majorais, dont les décrets de 1806 et de 1808 prévoyaient la création, se divisaient en deux catégories :
1° Les majorais de propre laouveinent , c'est-à-dire ceux qui émanaient de l'initiative du prince ;
2" Les majorais sur demande, c'est-à-dire ceux qui étaient constitués par des particuliers avec autorisation du chef de l'État.
Les premiers, qui existent encore an nombre de 45, se composent de biens empruntés au domaine extraordinaire, mobilier ou immobilier, dont Jiapoléon \" s'était réservé le droit de disposer souverainement iSénatus-consulte du 30 janv. 1810). Par le fait même de cette origine, ils sont réversibles au domaine de l'État.
Les seconds étaient formés de biens particuliers afifectés à la dotation d'un titre ou d'une dignité. Dans la pensée des fondateurs et sous l'empire des décrets de 1806 et de 1S08, ils étaient transmissibles dans les mêmes conditions que les majorais de propre mouvement et devaient durer jusqu'à l'extinction de la descendance masculine et directe de l'institué. Mais l'application successive des Ioïb de 1835 et de 1849 en a limité la durée et le nombre eu est aujourd'hui réduit à 9.