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Législation contemporaine

Lff Restauration ne pouvait être que favorable aux majorais, et [)armi les mesures propres à les développer, il faut citer l'ordonnance du 25 août 1817 disposant que nul ne sera appelé à la Chambre des pairs, les ecclésiastiques exceptés, s'il n'a préalablement constitué un majorai ; une autre ordonnance du 13 août 1824, qui excluait de l'hérédité les titres de noblesse non pourvus d'un majorât ; entln la loi du 17 mai 182G, qui permettait de disposer de la quotité disponible, par acte entre vifs ou testaraenlaire, avec charge de rendre ces biens à un ou à plusieurs enfants du donataire, nés ou à naître, jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Malgré les encouragements olTiciels, les majorais et les substitutions se lieurtaientvisiblementauxtendances démocratiques de la nation, si bien que de 1808 à I8.'i0, ou ne compta pas plus de 440 créations de majorais, représentant un revenu de 3,819,434 fr.

Sous la monarchie de .luillet, la réaction contre les majorais se traduisit par une loi du 12 mai 183.0, qui, tout en respectant les dotations réversibles an domaine de l'État, inlerdit pour l'avenir toute institution nouvelle de majorât, limita à deux degrés, l'inslilution non comprise, la transmission des ma-

MAJORAIS

MAJORAIS

jorats fondés jusque-là avec des biens particuliers et permit dans certains cas, au fondateur de la dotation, de la révoquer ou de la nioditîer.

La République de 184b fut plus radicale : une loi du 7 mai 1849 rapporta celle de 1826 et compléta les dispositious prises en t835. Voici les deux articles essentiels de cette loi qui ne laissait en réalité subsister que les dotations susceptibles de faire retour à la nation.

Art. IT. — Les majorais de biens particidiers qui auront été transmis à deux degrés successifs à partir du premier titulaire sont abolis. Les biens composant ces majorais demeurent libres entre les mains de ceux qui en sont investis.

Art. 2. — Pour l'avenir, la transmission limitée à deux degrés, à partir du premier titulaire, n'aura lieu qu'en faveur des appelés dcjà nés ou conçus lors Je la promulgation de la présente loi. S'il n'existe point d'appelés à cette époque, ou si ceux qui existaient décèdent avant l'ouverture de leur droit, les biens des majorais deviendront immédiatement libres entre les mains du possesseur.

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