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Siège dn majorât

Aux termes d'un décret du 3 mars 1810, le siège de tout majorât devait être établi dans une maison d'habitation destinée à faire partie du majorai- Beaucoup des intéressés éludèrent cette obligation et plusieurs d'entre eux eu furent olliciellement relevés par une ordonnance du 19 août 1818 ; c'étaient

ceux qui, ayant reçu de Napoléon des domaines sis a l'étranger, les avaient perdus en 1814.

Mais, peu après, le 22 février 1821, « voulant i< garantir aux donataires assignés sur le domaine « extraordinaire les améliorations que leurs ma- « jorats devaient recevoir par l'acquisition obligée " d'immeubles et, au domaine de l'Etat, l'intégrité « du droit de retour qui lui avait été assuré par ces « acquisitions comme par les dotations auxquelles « ils se rattachent », Louis XVIII rendit une ordonnance prescrivant de faire pendant 6 années la retenue du 1/3, que prévoyait le décret du 3 mars 1810, et affectant l'emploi des sommes ainsiretenues à l'acquisition d'un hôtel ou de rentes majoratisées dans les mêmes conditions que la rente principale.

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