Transmission
La transmission des majorais ne peut avoir lieu qu'en faveur des enfants mâles nés en mariage légitime et par ordre de primogéniture ; les enfants adoptés n'y ont droit que si l'adoption s'est faite avec l'autorisation expresse du chef de l'État. Les enfants naturels ont toujours été exclus. (D. 1'"' mars 1808; Arr. C. d'Ét. Wmars 1853.) Il est d'ailleurs reconnu par [a jurisprudence que la dévolution n'est pas limitée à la branche ainée de la descendance du dotataire primitif et qu'à l'extinction de cette branche ainée, le majorât peut passer à une ' branche cadette. Ce n'est pas là une transmission collatérale, parce que même dans ce cas, le majorai, ainsi que le déclarait M. de Porlalis, demeure dans la ligne directe du fondateur, qu'il faut seule considérer. (Dec. min. fin. 4 mars 1882.)
Pour les majorais de propre mouvement, les demandes de transmission sont introduites par un référendaire au sceau auprès de la direction générale des domaines et auprès du ministre de la justice. Ce dernier investit le nouveau majorataire après avis conforme du conseil d'administration du ministère qui remplit actuellement les fonctions de l'ancien Conseil du sceau.
Si la mutation à faire vise des rentes, le Trésor l'opère sur la production des pièces suivantes : 1" le litre; 2" un cerliflcat de propriété ; 3° le certificat de l'enregistrement prévu par l'article 25 de la loi du 8 juillet 1852 et prouvant l'acquit des droits de succession ; 4° un certificat du sceau constatant l'investilure; 5° la décision du ministre des finances reconnaissant les droits de l'appelé.
Le nouveau titulaire n'ayant droit aux arrérages de l'inscription alfectée à la dotation qu'à compter du lendemain du décès du majorataire, il est délivré un certilicat spécial pour le recouvrement des arrérages dus jusqu'au jour du décès, lesquels appartiennent non seulement au nouvel investi, mais encore à tous les héritiers de l'ancien.
Les formalités à remplir sont les mômes lorsqu'il s'agit de la transmission d'un majorai sur demande. Toutefois, le concours de l'administration des domaines n'est pas nécessaire dans ce cas, attendu qu'il n'y a en jeu que des intérêts particuliers.