‹ Dictionnaire des mystères, ou, Collection générale des mystères, moralités, rites figurés et cérémonies singulières. Suivi d'une Notice sur le théâtre libreChapitre 1265 sur 1429 · COS · texte numérisé non relu

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damnations losdicts supplions ont esté forez d'exécuter par le peu ou point du connoissance qu'ils avoient de l'usurpation desdicts lieux, et des mauvaises actions qu'un grand gain qu'ils exigent, produisent journellement : ce qu'ayans appris lesdîcts prétendus tnaislres, et qui; les supplians avoient tiré quelque lumière par plusieurs personnes qui n'ont pu souffrir la mauvaise application de si grands deniers, quoique levez sous prétexte d'oeuvres pies, ils ont, par une pure malice, et au préjudice de la parole qu'ils avoient donnée auxdicts supplians pour la continuation de leur bail, convenu avec quelque compagnie de comédiens nouvellement venus à Paris pour chasser les tupplians qui sont près de Voslre Majesté, pour satisfaire à ses comraandemens, afin de leur osier l'envie de faire connoistre le mauvais rniploy desdicts deniers; dequoy estons advertis, ils se seroient plaints à pile, qui auroit eu agréable d'y interposer son Bulhorité ; et d'autant qu'il est juste que Voslre Majesté commisse comme icelle possession n'est qu'une pure usurpation, ou quoique ce soit soubz un lillre spécieux et simulé, ils ont recours à Voslre Majesté, à ce qu'il leur soit pourveu. A ces causes, Sire, et attendu ce que dessus, il Vous plaise ordonner que dans buictaine lesdicts mais- Ires de ladicle prétendue confrairie, apporteront leurs ti lires et contraels, en vertu desquels ils s'attribuent ledict lieu nommé l'Hostel de Bourgogne, lesquels ils seront tenus de mettre par devers tel de Messieurs qu'il vous plaira commettre et députer, dont les supplians pourront prendre communication, et contre iceulx dire ce qu'ils verront: ce faict, prendre telles conclusions qu'il appartiendra. Et les supplians prieront Dieu pour Voslre Majesté. Signé Rousseau, après les supplians.

« Il est ordonné que la présente requesle sera signifiée ausdicls maistres de ladicle confrairie, et a eux enjoint de mettre ezniains du sieur de Pommereu, conseiller du roy, et maisiie des requestes ordinaire de son Hosiel, dans quinzaine pour tout délay, les ti lires et pièces juslilicalives du d roi et prétendu, pour les communiquer auxdicts supplians, et rapport faict au Conseil, estre faict droict, ainsi que de raison. Faict au Conseil du roy, tenu à Fontainebleau le 12 octobre Itrii). Signé Potel.

Réponse des confrères de la Passion.

o A la requesle des doyen, maistres et gouverneurs de la confrairie de la Passion, Maison et Hosiel de Bourgogne, soit déclaré et signifié pour réponse à la requesle présentée au rov en son Conseil, par Robert Guérin, dict La Fleur; Hugues Guéru, dict FUschelle-s ; Henry le Grand, dict Bellevilte; Pierre le Messier, dict Bellerose, et leurs associés, comédiens de Sa Majesté, a ce que lesdicts doyen , maistres et gouverneurs soidnt tenus de représenter, et leur couimu-

pauimiers «le louer leurs jeux de paume a aucuns cm fiée à 10116 lestlits paumiers.

niquer les liltres et contracts en vertu desquels ils jouissent de ladicle Maison el Hosiel île Bourgogne, el ordonnance dudict Conseil, mise sur ladicle requesle, le douze du présent mois d'octobre; que lesdicts comédiens ne sont parties capables pour leur faire telle demande, n'eslans propriétaires, possesseurs, ni créanciers de ladicle- Maison, et n'ayant aucun droit ni intérest quelconque d'en voir les tiltres et coniracls; et quand ils seroienl capables de ladicle demande, il la faudrait intenter par devant lo prévost de Paris, ou son Mi utenant civil, juge ordinaire des parties et de ladicle Mai son et Hosiel de Bourgogne, et par-devant lesquels ils feront, lorsque besoin sera, ec à qui il appartiendra, l'exhibition et communication de leurs liltres, et in ons lieront qu'eux, ou leurs prédécesseurs, esdicies charges, ont légitimement acquis la place sur laquelle ladicte Maison est bûlie; icelle fait bâtir à leurs propres cousis et despens, et qu'au surplus, ce qu'on leur impute par ladite requesle a esté par eux légitimement faict, el en vertu des jugements, sentences el arresls contradictoires, a ce que lesdicts Guérin et associés n'en prétendent cause d'ignorance. Signé: Réveillon , Philippe

BliISSE, J. COUILLAIID, J. FONTENY. MaRTIM

Boyvin, Bertrand-Guillaume, Javelle. Signifiée le 2(j octobre 1029. » Arresl du Conseil, au sujet de la contestation

entre les comédiens cl les confrères de la

Passion.

« Sur la requoste présentée au roy en son Conseil, par Robert Guérin, dict La Fleur; Hugues Guéru, dict FlescfielUs.; Henry le Grand, dicl lielleville; Pierre Le Messier, dict Bellerose, et leurs associés, comédiens ordinaires do Sa Majesté, tendante à ce que, p lur les causes y contenues, il plaise à Sa Majesté, sans s'arrêter à la réponse faicta par quelques particuliers, se disans maj&tres de la confrérie de la Passion el Résurrection de Noslre Sauveur et Rédempteur J. C, et qui, sous celle qualité el aullces libres spécieux, se sont emparés de la maison seize à P. iris, vulgairement appelée l'Hostel de Bourgogne ; ordonner que lesdicts prétendus maistres satisferont à l'arrest du Conseil du 10 octobre dernier. Cependant, attendu quo les supplians payent le prix convenu pour le louage d'icelle maison, de laquelle lesdicts prétendus maistres se réservent la meilleuropartie des loges et galeries autour d'icelle, par des puissances comme absolues; ordonner pareillement qu'ils jouiront de touie la totalité d'icelle maison , sans réservation d'aucunes loges, avec deffenses auxdicts prétendus maistres de commettre ni préposer aucun à la perception des deniers qui se reçoivent aux portes, aux jours que lesdicts supplians représentent la comédie, à peine de cinq cens livres d'amende conlro chacun desdicts prétendus maistres, et de prison contre ceux qui seront commis pour ladicle récepte. Veu la requesle signée

comédiens, pour j représenter : ladite Jéfenso 6i-

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