SACRISTIE
2° Poche munie d'une ceinture que les ouvriers couvreurs portent devant
Fig. 3067.
eux pour y placer les clous et outils dont ils ont immédiatement besoin pour l'exécution de leurs ouvrages (fig. 3067).
Sacé (Granit de). — Granit feldspathique, très dur, provenant des carrières de Sacé, près de Mayenne.
Cette pierre, de couleur gris-verdûlre, tacheté de blanc, est à grains moyens, et prend le poli. On l'exploite par blocs de toutes dimensions ; elle pèse 2,680 kilogr. le mètre cube et s'écrase sous une charge de 960 à 1,040 kilogr. par centimètre carré.
Sacellum. — Nom que les anciens donnaient à une sorte de chapelle formée d'une petite enceinte circulaire ou carrée, consacrée à une divinité et contenant un autel, mais sans toit.
Les particuliers consacraient souvent, dans leurs propriétés, des chapelles de ce genre à leur divinité favorite. Il y avait aussi des sacella établis au nom de l'État dans les endroits publics.
Sacraire, s. m. — Mot qui vient du latin sacrarium, désignant, chez les Romains, tout endroit où l'on conservait des objets sacrés.
Cet endroit correspondait particulièrement, dans un temple, à ce que l'on appelle la sacristie dans les églises chrétiennes.
Ce même nom de sacrarium était donné à une espèce de chapelle ou ora-
toire domestique placé dans une maison particulière.
Au moyen âge, on désignait ainsi des réduits voûtés, situés près du chœur des églises et dans lesquels on renfermait les vases sacrés.
Très souvent, la sacristie servait de sacraire ; cette dernière pièce était privée d'issue à l'extérieur de l'édifice, s'ouvrait sur l'église et était close par une porte étroite et soigneusement ferrée (1).
Sacristie, s. f. — Pièce qui fait corps avec une église ou est attenante à cet édifice et qui sert au dépôt des objets sacrés ; c'est là aussi que les prêtres se préparent et s'habillent pour officier.
La sacristie est ordinairement de plain-pied avec l'église et située près du chœur ; elle est revêtue de lambris et garnie d'armoires et de tables.
La figure 3068 représente le plan du rez-de-chaussée de la sacristie nouvelle de Notre-Dame de Paris, construite par Viollet Le Duc. C'est un édifice à deux étages relié à la cathédrale par un
Fig. 3068.
double portique. Le rez-de-chaussée comprend : A, la salle capitulaire, audessus de laquelle se trouve le trésor ; B, la grande sacristie du chapitre ;
(1) Viollet Le Duc, Dictionnaire raisonné de l'architecture française.
SÀILLANS.
SAILLIE
C . le vestiaire , avec la chambre de l'archevêque au-dessus ; D, la sacristie de la paroisse ; E, la cour ; F, le cloître ; à ce dernier correspond, au premier étage, le logement du prêtre sacristain. Cet édifice a été construit dans le style de l'église, c'est-à-dire de la lin du \mc siècle.
Safran, s. m. — Matière colorante employée par les doreurs et qui est extraite des pistils de la fleur du safran.
Cette couleur sert pour les vermeils.
On doit le choisir nouveau, bien sec et d'un rouge franc.
On appelle safran d'Allemagne ou carthame une matière colorante extraite d'une plante appelée carthamus tinctorius et que les peintres mélangent avec parties égales de curexuna pour la mise en couleur des parquets.
Safre. s. m.
Smalt .
Bleu de safre (voy.
Saignée, s. f. — 1° Petite rigole creusée dans un terrain marécageux, pour en retirer l'eau.
2° Prise d'eau pratiquée sur un cours d'eau.
Saillancourt (Roche de). — Calcaire siliceux et coquillier, que l'on extrait des carrières de Saillancourt, dans la commune de Sagy, près de Pontoise.
C'est une pierre demi-dure, de couleur blanc-grisâtre ; elle porte jusqu'à lm,50 de hauteur d'assise ; le poids du mètre cube varie de 2,000 à 2,200 kilogr. et la charge nécessaire pour produire l'écrasement est de 250 à 400 kilogr. par centimètre carré.
Saillans (Pierre de). — Calcaire compact, dur, grisâtre, provenant de la carrière des Clapiers, dans la commune de Saillans, près de Saint-Dié.
Celte pierre porte 0m,60 de hauteur d'assise et pèse 2,675 kilogr. le mètre cube. La charge nécessaire pour pro-
duire l'écrasement est de 1,450 kilogr.
par centimètre carré.
Saillie, s. f. — Avance que font sur le nu des murs les divers membres d'architecture, soit sans encorbellement, comme les pilastres, les tables, les chambranles, les cadres, les plinthes, les bandeaux, les archivoltes, les architraves, etc. (voy. ces mots), soit avec encorbellement, comme les corniches, les balcons, les trompes, les fermes de pignon, etc. (voy. ces mots).
Des prescriptions administratives ont, depuis longtemps, été édictées au sujet des saillies et se trouvent résumées dans l'ordonnance royale du 24 décembre 1823, que nous donnons ici tout entière, vu l'importance qu'elle a pour tous les constructeurs :
« Art. 1er. Il ne pourra, à l'avenir, être établi, sur les murs de face des maisons de notre bonne ville de Paris, aucune saillie autre que celles déterminées par la présente ordonnance.
« Ait. 2. Toute saillie sera comptée à partir du nu du mur au-dessus de la retraite.
« Art. 3. Aucune saillie ne pourra excéder les dimensions suivantes :
Saillies fixes.
Dans les rues au-dessous de 8 mètres de largeur 0m,03
Dans les rues de 8 à 10 mètres de largeur 0m,04
Dans les rues de 12 mètres de largeur et audessus. . . . 0m,10
« Lorsque les pilastres et les colonnes auront une épaisseur plus considérable que les saillies permises, l'excédant sera en arrière de l'alignement de la propriété, et le nu du mur de face formera arrière-corps à l'égard de cet alignement ; toutefois , les jambes étrières ou boutisses devront toujours être placées sur l'alignement.
«Pilastres et colonnes en
pierre.
SAILLIE
SAILLIE
« Dans ce cas, l'élévation des assises de retraite sera réglée, à partir du sol : Dans les rues de 10 mètres de largeur
et au-dessous, à 0m,80
Dans celles de 10 à 12 mètres de largeur, à lm,00
Dans celles de 12 mètres et au-dessus,
à lm,15
Grands balcons 0"\80
Herses, chardons, artichauts et
fraises 0m,80
Auvents de boutique 0m,80
Petits auvents au - dessus des croisées 0m,2o
Bornes dans les rues au-dessous de
10 mètres de largeur .... 0m,50
Bornes dans les rues de 10 mètres et
au-dessus 0m,80
Bancs de pierre aux côtés des portes
des maisons 0m,60
Corniches eu menuiserie sur boutique 0m,50
Abat-jour de croisée, dans la partie la
plus élevée 0m,33
Moulinets de boulanger et pou -
lies 0m,50
Petits balcons, y compris l'appui des
croisées 0m,22
Seuils, socles (1) 0m,22
Colonnes isolées en menuiserie. 0m,16 Colonnes engagées en menuiserie 0m,16
Pilastres en menuiserie .... 0m,16 Barreaux et grilles de boutique. 0m,16
Appui de boutique 0m,16
Tuyaux de descente ou d'évier. 0m,16
Cuvettes 0m,16
Devanture de boutique, toute espèce d'ornements compris .... 0m,16 Tableaux, enseignes, bustes, reliefs, montres, attributs, y compris les bordures, supports et points d'appui 0m,16
Jalousies 0mJ6
Persiennes ou contrevents. . . 0m,ll
Appuis de croisée 0m,08
Barres de support 0m,08
(1) Cette saillie est généralement réduite aujourd'hui a GlI1,18 ou 0U%19, par la voirie.
« (Les parements de décoration audessus du rez-de-chaussée n'auront que l'épaisseur des bois appliqués au mur).
Saillies mobiles.
« Lanternes ou transparents avec potence 0m,75
Lanternes ou transparents en forme
d'applique 0m,22
Tableaux, écussons, enseignes, montres, étalages, attributs, y compris les supports, bordures, crochets et points
d'appui 0m,16
Appuis de boutique, y compris les
barres et crochets 0m,16
Volets, contrevents ou fermetures de
boutique 0m,16
« Art. 4. Les saillies déterminées par l'article précédent pourront être restreintes suivant les localités.
« Barrières au-devant des maisons.
— Art. 5. Il est défendu d'établir des barrières fixes au-devant des maisons et de leurs dépendances, quelles qu'elles puissent être, tant dans les rues et places que sur les boulevards, à moins qu'elles ne soient reconnues nécessaires à la propreté et qu'elles ne gênent point la circulation.
« La saillie de ces barrières ne pourra, dans aucun cas, excéder 1 mètre et demi.
« Art. 6. Les propriétaires auxquels il aura été accordé la permission d'établir des barrières seront obligés de les maintenir en bon état.
« Bancs , pas , marches , perrons , bornes. — Art. 7. Il ne sera permis de placer des bancs au-devant des maisons que dans les rues de 10 mètres de largeur et au-dessus. Ces bancs seront en pierre, ne dépasseront pas l'alignement de la base des bornes et seront établis, dans toute leur longueur, sur maçonnerie pleine et chanfreinée.
« Art. 8. Il est défendu de construire des perrons en saillie sur la voie publique.
« Les perrons actuellement existants seront supprimés, autant que faire se
SAILLIE
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pourra, lorsqu'ils auront besoin de réparations.
« Il ne sera accordé de permission que pour les pas et marches, lorsque les localités l'exigeront. Ces pas et marches ne pourront dépasser l'alignement de la base des bornes. En cas d'insuffisance de cette saillie, le propriétaire rachètera la différence du niveau en se retirant sur lui-même. Néanmoins, les propriétaires des maisons riveraines des boulevards intérieurs de Paris pourront être autorisés à construire des perrons au-devant desdites maisons, s'il est reconnu qu'ils soient absolument nécessaires, et que les localités ne permettent pas aux propriétaires de se retirer sur eux-mêmes. Ces perrons, quelle qu'en soit la forme, ne pourront, sous aucun prétexte, excéder 1 mètre de saillie, tout compris, ni approcher à plus de 1 mètre de dislance de la ligne extérieure des arbres de la contre-allée.
« Art. 9. Il est permis d'établir des bornes aux angles saillants des maisons formant encoignure de rue; mais lorsque ces encoignures seront disposées en pan coupé de 0m,60 au moins et de 1 mètre au plus de largeur, une seule borne sera placée au milieu du pan coupé.
« Grands balcons. — Art. 10. Les permissions d'établir de grands balcons ne seront accordées que dans les rues de 10 mètres de largeur et au-dessus, ainsi que dans les places et carrefours, et ce d'après une enquête de commodo et incommoda.
« S'il n'y a point d'opposition, les permissions seront délivrées. En cas d'opposition, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil d'État.
« Dans aucun cas, les grands balcons ne pourront être établis à moins de 6 mètres du sol de la voie publique.
« Le préfet de police sera toujours consulté sur l'établissement des grands et petits balcons.
« Constructions provisoires, échoppes.
— Art. 11 . Il pourra être permis de mas-
quer par des constructions provisoires ou des appentis tout renfoncement entre deux maisons, pourvu qu'il n'ait pas au-delà de 8 mètres de longueur , et que sa profondeur soit au moins d'un mètre. Les constructions ne devront, dans aucun cas, excéder la hauteur du rez-de-chaussée et elles seront supprimées dès qu'une des maisons attenantes subira retranchement.
« Il est permis de masquer, par des constructions légères, en forme depan coupé, les angles de toute espèce de retranchement au-dessus de 8 mètres de longueur, mais sous la même condition que ci-dessus pour leur établissement et leur suppression.
« Le préfet de police sera toujours consulté sur les demandes formées à cet effet.
« Art. 12. Il est expressément défendu d'établir des échoppes en bois ailleurs que dans les angles et renfoncements hors de l'alignement des rues et places. 1
« Toutes les échoppes existantes qui ne sont point conformes aux dispositions ci-dessus seront supprimées lorsque les détenteurs actuels cesseront de les occuper, à moins que l'autorité ne juge nécessaire d'en ordonner plus tôt la suppression.
« Auvents et corniches de boutique.
— Art. 13. Il est défendu de construire des auvents et corniches en plâtre audessus des boutiques. Il ne pourra en être établi qu'en bois, avec la faculté de les revêtir extérieurement de métal ; toute autre manière de les couvrir est prohibée.
« Les auvents et corniches en plâtre actuellement établis au-dessus des boutiques ne pourront être réparés. Ils seront démolis lorsqu'ils auront besoin de réparation et ne seront rétablis qu'en bois.
« Enseignes. — Art. 14. Aucuns tableaux, enseignes, montres, étalages et attributs quelconques, ne seront suspendus, attachés ni appliqués, soit
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aux balcons, soit aux auvents. Leurs dimensions seront déterminées, au besoin, par le préfet de police, suivant les localités. Il pourra néanmoins être placé sous les auvents, des tableaux ou plafonds en bois, pourvu qu'ils soient posés dans une direction inclinée.
« Tout étalage formé de pièces d'étoffe disposées en draperie et guirlande, et formant saillie, est interdit au rezde-cbaussée. Il ne pourra descendre qu'à 3 mètres du sol de la voie publique.
« Tout crochet destiné à soutenir des viandes en étalage devra être placé de manière que les viandes ne puissent excéder le nu des murs de face, ni faire aucune saillie sur la voie publique.
« Tuyaux de poêle et de cheminée.
— Art. 15. A l'avenir, et pour toutes les maisons de construction nouvelle, aucun tuyau de poêle ne pourra déboucher sur la voie publique.
« Dans l'année de la publication de la présente ordonnance, les tuyaux de poêle, crêtes et autres qui débouchent sur la voie publique, seront supprimés, s'il est reconnu qu'ils peuvent avoir une issue intérieure. Dans le cas où la suppression ne pourrait avoir lieu, ces mêmes tuyaux seraient élevés jusqu'à l'entablement, avec les précautions nécessaires pour assurer leur solidité et empêcher l'eau rousse de tomber sur les passants.
« Art. 16. Les tuyaux de cheminée en maçonnerie et en saillie sur la voie publique seront démolis et supprimés, lorsqu'ils seront en mauvais état, ou que l'on fera de grosses réparations dans les bâtiments auxquels ils sont adossés. Les tuyaux de cheminée en tôle, en poterie et en grès, ne pourront être conservés extérieurement sous aucun prétexte.
« Bannes. — Art. 17. La permission d'établir des bannes ne sera donnée que sous la condition de les placer à 3 mètres (1)
(1) La hauteur des bonnes (voy. ce mot) est aujourd'hui réduite à 2U,,50,
aumoins au-dessus du sol, dansleur partie la plus basse, de manière à ne pas gêner la circulation. Leurs supports seront horizontaux. Elles n'auront de joues qu'autant que les localités le permettront, et les dimensions en seront déterminées par l'autorité.
« Les bannes devront être en toile ou en coutil, et ne pourront, dans aucun cas, être établies sur châssis.
« La saillie des bannes ne pourra excéder lm,50.
« Dans l'année de la publication de la présente ordonnance , toutes les bannes qui ne seront pas conformes aux conditions exigées plus haut seront changées, réduites ou supprimées.
« Perches. — Art. 18. Les perches et étendoirs des blanchisseurs, teinturiers, dégraisseurs, couverturiers, etc., ne pourront être établis que dans les rues écartées et peu fréquentées , et après une enquête de commodo ou incommoda, sur laquelle il sera statué comme il a été dit en l'article 10, cidessus.
« Éviers. — Art. 19. Les éviers pour l'écoulement des eaux ménagères seront permis sous la condition expresse que leur orifice extérieur ne s'élèvera pas à plus d'un décimètre au-dessus du pavé de la rue.
« Cuvettes. — Art. 20. A l'avenir et dans toutes les maisons de construction nouvelle, il ne pourra être établi en saillie sur la voie publique aucune espèce de cuvettes pour l'écoulement des eaux ménagères des étages supérieurs.
« Dans les maisons actuellement existantes, les cuvettes placées en saillie seront supprimées lorsqu'elles auront besoin de réparation, s'il est reconnu qu'elles peuvent être établies à l'intérieur.
« Dans le cas contraire, elles seront disposées, autant que faire se pourra, de manière à recevoir les eaux intérieurement, et garnies de hausses pour prévenir le déversement des eaux et toute éclaboussure au-dessous.
SAILLIE
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« Constructions en encorbellement. — Ail. 24. A l'avenir, il ne sera permis aucune construction en encorbellement ; et la suppression de celles qui existent aura lieu toutes les fois qu'elles seront clans le cas d'être réparées.
« Corniches et entablements. — Ait. 22. Les entablements et corniches en plâtre, au-dessus de 0m,16 de saillie, seront prohibés dans toutes les constructions en bois.
« Il ne sera permis d'établir des corniches et entablements de plus de 0m,16 en saillie, qu'aux maisons construites en pierre ou moellon, sous la condition que ces corniches seront en pierres de taille ou en bois, et que la saillie n'excédera pas, dans aucun cas, l'épaisseur du mur à sa sommité.
« On pourra permettre des corniches ou entablements en bois sur les pans de bois.
« Les entablements ou corniches des maisons actuellement existantes qui auront besoin d'être reconstruites en tout ou en partie seront réduits à la saillie de 0m,16, s'ils sont en plâtre, et ne pourront excéder en saillie l'épaisseur du mur à sa sommité, s'ils sont en pierre ou en bois.
« Gouttières saillantes. — Art. 23. Les gouttières saillantes seront supprimées en totalité dans le délai d'une année, à partir de la publication de la présente ordonnance.
« Il ne sera perçu aucun droit de petite voirie, pour les tuyaux de descente qui seront établis en remplacement des gouttières saillantes supprimées dans ce délai.
« Devantures de boutique. — Art. 24.
Les devantures de boutique, montres, bustes, reliefs, tableaux , enseignes et attributs fixes, dont la saillie excède celle qui est permise par l'article 3 de la présente ordonnance seront réduits à cette saillie, lorsqu'il y sera fait quelques réparations.
« Dans aucun cas, les objets ci-dessus désignés qui sont susceptibles d'être
réduits ne pourront subsister, savoir :
les devantures de boutiques, au-delà de neuf années, et les autres objets, audelà de trois années, à compter de la publication de la présente ordonnance.
« Les établissements du même genre qui sont mobiles seront réduits dans l'année.
« Seront supprimées dans le même délai toutes saillies fixes placées audevant d'autres saillies.
« Art. 25. 11 n'est point dérogé aux dispositions des anciens règlements concernant les saillies ni au décret du 13 août 1810 concernant les auvents de spectacles et de l'esplanade des boulevards, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance. »
Nous devons donner maintenant l'ordonnance de police rendue le 9 juin 1824, pour l'exécution de l'ordonnance royale du 24 décembre 1823, sur les saillies :
« Art. l,r. L'ordonnance du roi du 24 décembre dernier, portant règlement sur les saillies, auvents et constructions semblables à permettre dans la ville de Paris, sera imprimée et affichée.
« Saillies à établir. — Art. 2. Il est défendu à tous propriétaires, locataires, entrepreneurs et autres, d'établir, ni de faire établir, aucun objet en saillie sur la voie publique, sans en avoir obtenu la permission du préfet de police, pour ce qui concerne la petite voirie.
« Art. 3. Les permissions seront délivrées sur les demandes des parties intéressées, après que les droits de petite voirie auront été acquittés.
« L'espèce, le nombre et les dimensions des objets à établir devront, autant que faire se pourra, être indiqués dans les demandes. On sera tenu d'y joindre les plans qui seront jugés nécessaires.
« Art. 4. Il est défendu d'excéder les limites et les dimensions fixées par les permissions, et d'établir d'autres objets que ceux qui y seront spécifiés.
« Il est enjoint, en outre, de remplir
SAILLIE
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exactement les conditions particulières qui seront exprimées dans les permissions.
« Art. S. Les emplacements affectés à l'affiche des lois et actes de l'autorité publique ne devront être couverts par aucune espèce de saillie.
« Art. 6. Il est défendu de dégrader ni masquer les inscriptions indicatives des rues et des numéros des maisons.
« Dans le cas où l'exécution des ouvrages nécessiterait momentanément la dépose des inscriptions de rue, il ne pourra y être procédé qu'avec l'autorisation de M. le préfet de la Seine.
« Les numéros des maisons qui auront été effacés ou dégradés à l'occasion des mêmes ouvrages seront rétablis, en se conformant aux règlements sur la matière.
a Art. 7. Il est également défendu de dégrader ni déplacer les tentures et boîtes des réverbères de l'illumination publique, ni rien entreprendre qui puisse empêcher ou gêner le service de l'allumage.
« Si l'établissement des saillies nécessitait le déplacement desdites tentures ou boîtes, ce déplacement ne pourra être fait que par l'entrepreneur général de l'illumination et d'après l'autorisation du préfet de police.
« Art. 8. Toute saillie, qui ne reposerait pas sur le sol, sera fixée et retenue de manière à prévenir toute espèce d'accident.
« Art. 9. Il sera procédé à la vérification et au récolement des saillies par les commissaires de police des quartiers respectifs, ou par l'architecte commissaire, et les architectes inspecteurs delà petite voirie, qui dresseront, à ce sujet, des procès-verbaux ou rapports qu'ils nous transmettront.
« Saillies établies. — Art. 10. Toute saillie établie en vertu d'autorisation ne pourra être renouvelée ni réparée sans la permission du préfet de police, en ce qui concerne la petite voirie.
« Les permissions seront délivrées,
ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la présente ordonnance, et à la charge de se conformer aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8; ce qui sera constaté de la manière prescrite en l'article 9.
« Art. 11. Les propriétaires seront tenus de faire enlever toutes les saillies actuellement existantes qui masquent les inscriptions des rues et les numéros des maisons.
« Le remplacement de ces saillies sur d'autres points ne pourra avoir lieu sans une autorisation de la préfecture de police.
« Art. 12. Toute saillie, actuellement existante et non autorisée, sera supprimée, si mieux n'aiment les propriétaires ou locataires se pourvoir de la permission nécessaire pour la conserver.
« Les permissions ne seront accordées que suivant les formalités, et aux mêmes charges et conditions que celles indiquées en la deuxième section de la présente ordonnance,
« Art. 13. Il est défendu de repeindre, ni faire repeindre aucune saillie, sans déclaration préalable au commissaire de police du quartier. A défaut de déclaration, les saillies repeintes seront considérées comme saillies nouvelles, s'il n'y a preuve contraire et, comme telles, sujettes au droit.
« Dispositions particulières concernant certaines saillies. Perches. — Art. 14. Les perches dont l'établissement sera autorisé seront supprimées sans délai dans le cas où les impétrants changeraient de domicile ou renonceraient à la profession qui exigeait l'usage de celte saillie.
« Il est défendu de déposer sur les perches des linges, étoffes et autres matières tellement mouillées que les eaux puissent tomber dans la rue.
« Lanternes ou transparents. — Art. 15.
A l'avenir, les lanternes ou transparents ne pourront être suspendus à des potences au moyen de cordes et poulies.
Ils seront accrochés aux potences par des anneaux et crochets de fer, ou sup-
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portés par des tringles en fer contenues dans des coulisses et arrêtées avec serrure ou cadenas.
« Les transparents actuellement munis de cordes et poulies seront établis conformément aux dispositions ci-dessus, lorsqu'ils seront renouvelés.
« Art. 16. Les transparents ne seront mis en place que le soir, et seront retirés aux heures où ils cessent d'éclairer.
« Art. 17. Il est défendu de suspendre, pendant le jour, aux cordes des transparents, des pierres, plombs ou autres matières pouvant, par leur chute, blesser les passants.
« Bannes. — Art. 18. Les bannes ne seront mises en place qu'au moment où le soleil donnera sur les boutiques qu'elles sont destinées à abriter. Elles seront ôtées aussitôt que les boutiques ne seront plus exposées aux rayons du soleil.
« Néanmoins, les bannes placées audevant des boutiques, sur les quais, places et boulevards intérieurs, pourront être conservées dans le cours de la journée, s'il est reconnu qu'elles ne gênent point la circulation.
« Étalages. — Art. 19. Les crochets, tringles, planches et toute saillie servant aux étalages de viandes, formés par les marchands bouchers, charcutiers et tripiers, seront enlevés dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance.
« Art. 20. Les étalages formés de tonneaux, caisses, tables, bancs, châssis, étagères, meubles, et autres objets journellement déposés sur le sol de la voie publique au-devant des boutiques, sont expressément interdits.
« Décrottoirs. — Art. 21. Il est défendu d'établir en saillie , sur la voie publique, des décrottoirs au-devant des maisons et boutiques.
« Ceux actuellement existants seront supprimés dans le délai de huit jours.
« Dispositions générales. — Art. 22.
Le pavé de la voie publique, dégradé ou dérangé à l'occasion des établissements,
réparations, changements ou suppressions de saillies, sera rétabli aux frais des propriétaires , locataires ou entrepreneurs, par l'un des entrepreneurs du pavé de Paris, et non par d'autres, sous la direction de l'ingénieur en chef chargé de cette partie.
« Art. 23. Les permissions de petite voirie seront délivrées sans que les impétrants puissent en induire aucun droit de concession de propriété, ni de servitude sur la voie publique, mais à la charge au contraire de supprimer ou réduire les saillies au premier ordre de l'autorité, sans pouvoir prétendre aucune indemnité, ni la restitution des sommes payées pour droit de petite voirie.
« Art. 24. Les saillies autorisées devront être établies dans l'année à compter de la date des permissions.
« Dans le cas contraire, les permissions seront périmées et annulées, et l'on sera tenu d'en prendre de nouvelles.
« Art. 25. Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront transmis, pour être pris telle mesure qu'il appartiendra.
« Art. 26. Les propriétaires, locataires et entrepreneurs sont responsables , chacun en ce qui le concerne, des contraventions au présent règlement.
« Art. 27. Les ordonnances de police contenant les dispositions relatives aux saillies sous les galeries du Palais-Roval et des rues Castiglione et Rivoli, sous les piliers des halles et dans tous les passages ouverts au public sur des propriétés particulières, continueront d'être observées. »
Il existe encore d'autres prescriptions pour les saillies établies par un propriétaire sur l'héritage voisin. L'article 678 du Code civil est ainsi conçu : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'v a 19 décimètres
SAINT-ÀNTOMX.