TRAVAILLER
la poussée de Facteur et refermant instantanément la trappe.
Pour le sol, la disposition de la trappe est la même; mais on dispose dessous un bâti sur lequel est arrêté un plateau préalablement ajusté, qui vient soutenir la trappe et la rendre aussi solide que les autres parties du plancher. Le bâti est descendu à 0m.70 environ et couvert d'un matelas, un peu avant que l'artiste ne se jette sur la trappe, qui se referme ensuite d'elle-même.
3° On donne aussi le nom de trappe à une plaque de tôle (flg. 3361) que Ton place dans les cheminées pour les clore quand on n'y fait plus de feu. Ces trappes sont munies de tourillons qui
Fig. 3361.
reposent dans des encoches faites sur un châssis en fer, fixé à la maçonnerie ; le mouvement de rotation se donne au moyen d'une tringle. Ces trappes peuvent s'enlever pour le ramonage.
Trappon, s. m. — Trappe à fleur de terre qui sert à fermer une cave dans laquelle on entre par la rue.
Trass, s. m. — Tuf trachytique, poreux, formé de parties terreuses adhérant fortement les unes aux autres, et qui semble provenir d'éruptions volcaniques boueuses.
On distingue plusieurs variétés de cette pierre :
Le trass gris bleuâtre, susceptible d'être taillé à arêtes vives ;
Le trass jaunâtre, généralement moins estimé que le précédent;
Le trass mort, moins poreux que le trass proprement dit et qui se désagrège sous l'action de l'air.
On emploie le trass en poudre à faire du mortier hydraulique; mais, à cet effet, il faut le choisir. Le trass de bonne qualité se reconnaît à ce que, fortement comprimé avec la main, puis plongé dans l'eau, il ne doit pas laisser de poussière à la surface ; quand on retire la main de l'eau, il ne doit pas se délayer, mais rester en masse (1).
11 vaut mieux faire venir sur place le trass à l'état de moellons, le pulvériser et faire du mortier : si le trass est de bonne qualité, quand on le mouille, pour lui rendre l'humidité qu'il a ordinairement au sortir du bateau, il augmente d'environ 5/16 de son volume et des 2/7 de son poids. Il faut observer, en outre, que pour faire un bon mortier, il ne faut pas réduire cette matière en poudre trop fine.
Ce mortier se fabrique par le mélange d'un volume de trass avec une quantité de chaux qui varie de 0,3 à 0,6.
Le trass s'emploie dans toute l'Allemagne, en Hollande, en Belgique, sur les côtes de la Baltique, en Hongrie et dans le nord de la France.
On fait un béton de trass en corroyant un mélange de 3 parties en volume de trass ; 3 parties de sable ; 3 parties de bonne chaux hydraulique mesurée vive; 2 parties de gravier ; 4 parties de recoupes de pierres.
Travailler, v. n. — 1° On dit qu'un bâtiment, qu'un mur ou un plancher travaillent lorsque ces ouvrages, mal fondés ou mal construits, indiquent par certains mouvements qu'ils menacent ruine.
Ainsi, un mur qui boucle, une voûte dont les pieds-droits s'écartent, un plancher qui s'affaisse, sont des objets qui travaillent.
2° Lorsque les matériaux sont soumis
(1) Th. Château, Technologie du Bâtiment.
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à certains efïorts de compression, de traction, etc., on dit qu'ils travaillent, c'est-à-dire qu'ils résistent à la compression, à la traction, etc.
Les assises d'une pile en pierre travaillent à la compression, les solives d'un plancher travaillent à la flexion.
3° Travailler à la tâche : exécuter une partie d'un ouvrage pour un prix convenu.
4° Travailler à la pièce : faire certains ouvrages semblables entre eux par nature ou par mesure et qui permettent de leur affecter d'avance un prix déterminé; tels sont des chapiteaux, des bancs, des balustres à exécuter pour un prix convenu.
5° Travailler à la journée (voy. Journée).
Travaux, s. m. pi. — Travaux particuliers. Législation. L'ordonnance de police du 25 juillet 1862, concernant la sûreté, la liberté et la commodité de la circulation, contient les dispositions suivantes relatives aux travaux de construction exécutés dans les propriétés riveraines de la voie publique, à Paris :
« Art. 48. Il est défendu de procéder à aucune construction ou réparation des murs de face ou de clôture des bâtiments et terrains riverains de la voie publique, sans avoir justifié, au commissaire de police du quartier où se feront les travaux, de la permission, qui aura dû être délivrée à cet effet par M. le préfet de la Seine.
« Art. 49. Dans le cas de construction, on ne devra commencer les travaux qu'après avoir établi une barrière en charpentes et planches jointives ayant au moins 2m,25 de hauteur.
« Cette barrière ne pourra être posée qu'avec l'autorisation du préfet de police.
« Elle sera placée de manière à ne pas gêner le libre écoulement des eaux de la rue, disposée à ses deux extrémités en pans coupés de 45°, et pourvue dans sa partie la plus apparente,
d'un écriteau fixe portant en lettres noires de 0m,08 de hauteur, peintes à l'huile sur fond blanc, le nom et la demeure de l'entrepreneur de la construction.
« Art. 50. Les portes pratiquées dans les barrières devront, autant que possible, ouvrir en dedans. Si l'on est forcé de les faire ouvrir en dehors, on sera tenu de les appliquer contre les barrières.
« Elles seront garnies de serrures ou cadenas pour être fermées chaque jour, au moment de la cessation des travaux.
« Art. 51. A moins de circonstances particulières, il ne sera point établi de barrières devant les maisons en réparation.
« On devra, pour ces réparations, faire usage d'échafauds, volants ou à bascule, sans points d'appui directs sur la voie publique et de lm,25 au plus de saillie sur le mur de face, de telle sorte que la circulation puisse continuer sur le trottoir au pied de la maison.
« Pour prévenir la chute des matériaux ou autres objets sur la voie publique , le premier plancher au-dessus du rez-de-chaussée sera, pendant toute la durée des travaux, formé de planches jointives et avec rebords.
« Si l'échafaud doit avoir pi us de deux étages, on sera tenu de garnir de planches l'étage d'échafaud au-dessous de celui sur lequel les ouvriers travailleront.
« Art. 52. Lorsque des circonstances particulières exigeront des points d'appui directs, ces points d'appui seront des sapines de toute la hauteur de la façade à réparer, afin d'éviter des entes de boulins les uns sur les autres.
« Dans aucun cas, il ne pourra être établi d'échafauds de cette espèce sans la permission du préfet de police.
« Art. 53. Lorsque l'administration aura autorisé la pose d'une barrière pour des travaux de réparation, cette barrière sera établie conformément aux prescriptions des articles 49 et 50 ci-dessus.
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« Art. 54. Les échafauds servant aux constructions seront établis avec solidité, et disposés de manière à prévenir la chute des matériaux et gravois sur la voie publique.
« Ils devront monter de fond, et, si les localités ne le permettent pas, ils seront établis en bascule, à 4 mètres au moins du sol de la rue.
« Il est défendu de les faire porter sur des écoperches ou boulins arcboutés au pied des murs de face dans la hauteur du rez-de-chaussée.
« Les engins et appareils servant à monter et descendre les matériaux devront, autant que possible, être enfermés dans les barrières.
« Art. 55. Les barrières et les échafauds montant de fond au devant desquels il n'existera pas de barrières seront éclairés aux frais et par les soins des propriétaires et des entrepreneurs.
« L'éclairage sera fait au moyen d'un nombre suffisant d'appliques, dont une à chaque angle des extrémités, pour éclairer les parties en retour.
« Les heures d'allumage et d'extinction de ces appliques seront celles fixées pour l'éclairage public.
« Art. 56. Toutes les fois que l'autorité le jugera convenable, il sera établi au-devant de la barrière posée au droit des bâtiments en construction, et à la hauteur ordinaire des trottoirs, un plancher de bois solidement assemblé, de 1 mètre au moins de largeur, et soutenu par une bordure en charpente solidement fixée, ayant 0m,16 au moins de relief au-dessus du pavé.
« Ce plancher sera disposé de manière à ne pas gêner le libre écoulement des eaux. Il devra se raccorder avec les trottoirs adjacents, s'il y en a, ou être prolongé jusqu'au mur de face des maisons voisines. Il sera entretenu en bon état et propre par l'entrepreneur qui aura obtenu la permission de poser la barrière, et ne sera enlevé qu'avec ladite barrière.
« Art 57. Les travaux de construction
ou de réparation seront entrepris immédiatement après l'établissement des barrières et échafauds et devront être continués sans interruption, à l'exception des jours fériés.
« Dans le cas où l'interruption durerait plus de huit jours, les propriétaires et entrepreneurs seront tenus de supprimer les échafauds et de reporter les barrières à l'alignement des maisons voisines, ou de se pourvoir d'une autorisation du préfet de police pour les conserver.
« Art. 58. Les voitures destinées aux approvisionnements ou à l'enlèvement des terres et gravois entreront dans l'intérieur de la propriété, toutes les fois qu'il y aura possibilité. Dans le cas contraire, elles se placeront toujours parallèlement à la maison et jamais en travers de la rue.
« Art. 59. Aussitôt le déchargement des voitures sur la voie publique, des ouvriers en nombre suffisant seront employés à rentrer sans interruption les matériaux dans l'enceinte de la barrière ou dans la maison.
« Le sciage et la taille de la pierre sur la voie publique sont expressément défendus.
« Art. 60. Si, par suite de circonstances imprévues, des matériaux devaient rester pendant la nuit sur la voie publique, les propriétaires seront tenus d'en donner avis au commissaire de police du quartier, de pourvoir à l'éclairage, et de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires.
« Art. 61. Il est défendu à tous carriers, voituriers et autres, de décharger sur la voie publique, après la retraite des ouvriers, aucune voilure de pierres de taille ou de moellons.
« Art. 62. L'entrepreneur des travaux de construction ou de réparation est spécialement tenu de maintenir la propreté de la voie publique, dans toute l'étendue de la façade en construction ou en réparation , pendant toute la durée des travaux et jusqu'après la
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