‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 2)Chapitre 209 sur 255 · TRAVE · texte numérisé non relu

TRAVE

suppression de la barrière et des échafauds.

« Art. 63. Il est défendu aux entrepreneurs, maçons, couvreurs, fumistes et autres, de jeter sur la voie publique les recoupes, plâtres, tuiles, ardoises, et autres résidus des ouvrages.

« Art. 64. Tous entrepreneurs, maçons, couvreurs, fumistes, badigeonneurs, plombiers, menuisiers et autres exécutant ou faisant exécuter aux maisons et bâtiments riverains de la voie publique des ouvrages pouvant faire craindre des accidents, ou susceptibles d'incommoder les passants, seront tenus, s'il n'y a point de barrières audevant des maisons et bâtiments, de faire stationner dans la rue, pendant l'exécution des travaux, un ou deux ouvriers âgés de dix-huit ans au moins, munis d'une règle de 2 mètres de longueur, pour avertir et éloigner les passants.

« Art. 65. Dans le cas de construction, la barrière sera supprimée aussitôt que le bâtiment sera couvert.

« Pour les cas de réparation, les échafauds et les barrières, s'il en a été posé, seront enlevés immédiatement après l'achèvement des travaux.

« Art. 66. Dans les quarante-huit heures qui suivront la suppression des échafauds et barrières, les propriétaires et entrepreneurs feront réparer, à leurs frais, les dégradations du pavé résultant de la pose des barrières et échafauds, et seront tenus provisoirement de faire entretenir les blocages et de prendre les mesures convenables pour prévenir les accidents. Ils requerront l'entrepreneur du pavé de la ville de procéder auxdites réparations, lorsque le pavé sera d'échantillon et à l'entretien de la ville. »

Travaux publics: on désigne ainsi tous les travaux empreints d'un caractère d'utilité publique, c'est-à-dire :

1° Les travaux qui intéressent l'universalité des habitants et dont l'exécution, confiée au gouvernement, a lieu aux frais de l'État ;

2J Les travaux entrepris et payés par les départements ;

3° Les travaux communaux lorsqu'ils sont entrepris pour l'utilité de l'ensemble des habitants de la commune et non pas quand ils n'ont pour objet que la réparation et l'amélioration des propriétés urbaines ou rurales de la commune ; sont ainsi regardés comme travaux publics les travaux de construction d'une église, d'un presbytère, d'une maison de ville (1).

L'entrepreneur de travaux publics a le droit, pour faciliter l'exécution de ces travaux, d'occuper temporairement les terrains du voisinage et d'y établir des passages, dépôts et ateliers.

Il peut même en extraire les matériaux dont il a besoin pour les travaux à faire. Dans ce cas, il est obligé de payer au propriétaire du sol occupé une indemnité que l'on calcule d'après le dommage qu'ont pu causer ces fouilles et l'occupation temporaire. Il n'est tenu compte de la valeur des matériaux extraits ou à extraire que si cette extraction a été faite dans une carrière déjà en exploitation.

Les terrains entourés de murs ou d'une clôture équivalente, et qui dépendent de la maison d'habitation , c'est-à-dire, cours, vergers et autres possessions de ce genre, sont exempts de la servitude d'extraction. Il n'en est pas de même des lerres labourables, bois, prés et vignes même entourés de clôtures.

Trave, s. /'. — Jonction carrée ou oblique de deux pièces de bois posées

tf/Zfr/A/ - — - — ' ~~ * " — ~

Fig. 3362.

de niveau et qui se croisent sans s'affleurer (fig. 3362).

(1) Code Penin, nos 4011 et suivants.

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