USTENSILES
lonnes, tantôt accompagnées de figures, qui les portent ou qui les enveloppent.
Usage, s. m. — 1° Dans la jurisprudence du bâtiment, s'il survient entre voisins des difficultés non prévues et réglées par la loi, on se conforme à Y usage, à la coutume du pays.
Les usages ont force de loi, à la condition qu'ils soient constants et reconnus. Si plusieurs usages, paraissant se contredire, sont invoqués par les parties, celui-là doit être préféré qui est le plus constant, quand bien même il paraîtrait le moins ancien.
2° Droit d'usage : droit de se servir, de jouir d'une chose, et qui se divise en droit d'usage personnel, s'éteignant avec la personne, et droit d'usage réel, qui se transmet avec le fonds pour lequel il a été établi.
Le droit d'usage personnel a. beaucoup de rapport avec l'usufruit, mais il en diffère en ce que l'usufruitier a droit à la totalité des fruits, tandis que l'usager ne peut disposer des fruits que pour ses besoins et ceux de sa famille.
Voici les articles du Code civil qui règlent le droit d'usage et d'habitation :
« Art. 625. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
« Art. 6*26. On ne peut en jouir comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires.
« Art. 627. L'usager et celui qui a un droit d'habitation doivent jouir en bons pères de famille.
« Art. 628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent d'après ses dispositions plus ou moins d'étendue.
« Art. 629. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils seront réglés ainsi qu'il suit :
« Art. 630. Celui qui a Y usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger
qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins mêmes des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de Yusage.
« Art. 631. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
« Art. 635. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
« Art. 636. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. »
Il y a des exceptions à l'article 626. Ne sont pas astreints à fournir caution : 1° l'acquéreur d'un droit d'usage par titre commutatif ; 2° le vendeur ou donateur avec réserve du droit d'usage.
Usine, s. f. — Nom que l'on donne en général à tout grand établissement industriel, fonctionnant à l'eau, à la vapeur ou autrement.
L'établissement des usines est soumis à des règlements généraux ou locaux et à des ordonnances administratives, particulièrement les usines établies sur des cours d'eau navigables et flottables.
Ussel (Granit d'). — Granit dur, gris-bleuâtre, à grains fins, qui provient de la carrière des Brails, dans la commune & Ussel (Corrèze).
Cette pierre présente une hauteur d'assise qui varie de 0m,30 à 0m,60 ; elle pèse 270 kilogr. le mètre cube et s'écrase sous une charge de 900 kilogr. par centimètre carré.
Ustensiles, s. m. pi. — Législation En vertu de l'article 524 du Code civil, sont considérés comme immeubles par destination, les objets que le propriétaire d'un fonds a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, objets
USUFRUIT
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parmi lesquels se classent les ustensiles aratoires, les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines.
Ustrinum. — Nom que les Romains donnaient à un lieu où Ton brûlait les morts.
Il y avait, paraît-il, des ustrina pour l'usage du public et d'autres pour celui des particuliers et de ce qu'on appelait leur famille.
Strabon rapporte que le tombeau d'Auguste avait son ustrinum à l'endroit où fut brûlé le corps de l'empereur, qu'il était enclavé dans l'enceinte entourant le mausolée et qu'il avait une forme circulaire.
Usufruit, s. m. — Droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance (Gode civil, art. 578).
L'établissement de Yusufruit est réglé par les articles suivants du Code civil :
« Art. 579. L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme.
« Art. 580. L'usufruit peut être établi, ou purement ou à certain jour ou à condition.
« Art. 581. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. »
Quant aux droits et aux obligations de Y usufruitier, ils sont déterminés par les articles suivants :
« Art. 582. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a Yusufruit.
« Art. 596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a Yusufruit.
« Art. 597. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.
« Art. 598. Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de Yusufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du roi. Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de Yusufruit. « Art. 599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de Yusufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.
« Art. 600. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à Yusufruit.
« Art. 601. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de Yusufruit; cependant, les père et mère ayant Yusufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
« Art. 602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; les sommes comprises dans Yusufruit sont placées; les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ; les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
USUFRUIT
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« Art. 603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit :
cependant, l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.
« Art. 604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où Y usufruit a été ouvert.
« Art. 60o. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de Y usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. »
Nous avons déjà indiqué la nature des réparations dites d'entretien et le moment où ces réparations doivent être exécutées (voy. Réparation). Nous ajouterons seulement ici quelques détails empruntés au Manuel des Lois du bâtiment au sujet de certaines réparations dues par le propriétaire, telles que le rétablissement des poutres. On entend, par cette expression, le remplacement des poitrails, poutres ou poutrelles en bois ou en fer, portant murs ou planchers. Dans les planchers en bois, sont considérés comme poutres les solives d'enchevêtrure et les chevêtres (fig.
3437) ; le remplacement des solives de remplissage est à la charge de l'usufruitier. Dans les planchers en fer, les solives scellées aux deux extrémités, les filets ou solives formant enchevêtrures, les chevêtres doivent être assimilés à des poutres (fig. 3438) ; le remplacement des solives assemblées ou non ,
des équerres et boulons d'assemblage,
celui des entretoises et fantons sont à la charge de l'usufruitier. Dans les com-
Fi£. 3438.
blés, les pièces principales sont assimilées aux poutres des planchers, et les chevrons sont assimilés aux solives.
D'autres charges incombent encore à l'usufruitier, pendant la durée de sa jouissance; elles sont déterminées par les articles suivants du Code civil :
« Art. 608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
« Art. 609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de Yusufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit : le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit
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lui tenir compte des intérêts. Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de Y usufruit.
« Art. 613. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
« Art. 614. Si, pendant la durée de l'usufruit , un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par luimême. »
Enfin, aux termes de l'article ooo du Code civil, lorsque des plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a le droit de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. Doit-on, dans le sens de cet article, considérer comme des tiers l'usufruitier, le locataire, qui ont construit sur le sol objet de Y usufruit ou du bail? La négative a été décidée à l'égard de l'usufruitier, par application de l'article 599 du Code civil, qui veut que l'usufruitier ne puisse, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendait avoir faites, encore que la valeur de la chose s'en trouverait augmentée.
Les constructions nouvelles ont été considérées par la Cour suprême comme se plaçant sous ce terme général d'améliorations (l).
L'extinction de Y usufruit est réglée de même parle Code civil, ainsi qu'il suit :
« Art. 617. L'usufruit s'éteint : par la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ; par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; par la consolidation ou la réunion, sur la même tête, des deux qualités d'usufrui-
(1) Code Pemn, n° 1231.
tier et de propriétaire ; par le non-usage du droit pendant trente ans ; par la perte totale de la chose sur laquelle
Y usufruit est établi.
« Art. 618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir, dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peu-* vent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue deY usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire, dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayantscause, une somme déterminée jusqu'à l'instant où Y usufruit aurait dû cesser.
« Art. 619. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.
« Art. 620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixé, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.
« Art. 621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.
« Art. 622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leurpréjudice.
« Art. 623. Si une partie seulement de lachose soumise à l'usufruit est détruite,
Y usufruit se conserve sur ce qui reste.
« Art. 624. Si Y usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux. »