‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 2)Chapitre 85 sur 255 · RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ

si ses deux extrémités n'étaient que posées ;

8° Une pièce dont les deux extrémités sont encastrées peut supporter une charge double de ce qu'elle pourrait recevoir si ses deux extrémités étaient libres.

La résistance de deux pièces combinées, c'est-à-dire formées par la réunion de plusieurs pièces de bois superposées, rendues solidaires de façon à ne pouvoir glisser, ni fléchir séparément, est supérieure à la somme des résistances dont chacune d'elles, considérée isolément, est susceptible.

Les formes des sections transversales peuvent être très diverses. Nous indiquerons seulement la formule qui donne les valeurs relatives des dimensions de la section pour les fers à

Fig. 3017.

double T, tels que ceux qu'on emploie pour planchers ou poutres et dont la coupe est représentée par la figure 3017. On aurait l'évaluation suivante :

2Rffl&3 — a'b't).

~~ 3bl

Nous terminerons cet article en présentant le tableau suivant, emprunté à l'ouvrage de M. Claudel et qui donne, pour plusieurs espèces de corps, les valeurs de R qu'on ne doit pas dépasser dans la pratique :

Chêne 550,000 à 750,000

Sapin jaune ou blanc. 600,000 à 800,000

Arcs en planches 250,000 à 300,000

Fer doux forgé 6,000,000 à 10,000,000

Fer laminé en barres. 4,700,000 à 7,800,000

Acier d'Allemagne .. . 12,500,000 à 16,600,000

Acier fondu 10,600,000 à 22,000,000

Fonte grise à grain fin. 7,500,000 à 10,000,000

Responsabilité, s. f. — Obligation de se porter garant de certains actes, de certains faits.

Nous avons énuméré aux articles architecte et entrepreneur, les cas principaux dans lesquels la responsabilité de ces derniers est engagée, mais il est aussi d'autres cas à signaler ; tels sont ceux qui concernent la responsabilité de l'ouvrier :

« Art. 1788. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

« Art. 1789. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

« Art. 1790. Si dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.

« Art. 1791. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. »

Le premier de ces articles du Code civil trouve son application, lorsque, par exemple, le projet dressé par un architecte est détruit entre ses mains, avant d'être livré à celui qui l'a commandé ou avant que celui-ci ait été mis en demeure d'en prendre livraison : la perle est pour l'architecte (1).

Il existe encore de nombreux cas de responsabilité, tels que ceux qui concernent Y usage, l'usufruit, la vente (voy. ces mots), ainsi que les obligations réciproques des propriétaires et locataires (voy. Bail, Réparation).

(1) Manuel des lois du bâtiment.

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