‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 3)Chapitre 11 sur 232 · POX · texte numérisé non relu

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mes de Caracalla. La figure 10o4 montre une portion de barrière en marbre, qui semble avoir appartenu au temple de Mars Venj^eur , à Rome. Enfin , la

Fig. 1034.

de clôture aveugle provenant des tber-

Fig. iOoo.

figure lOoo représente un panneau de la clôture formant enceinte au cliœur de Saint-Laurent hors les Murs.

Nous allons examiner successivement les divers cas où le terme clôture est employé.

1° Clôture des propriétés. Dans les domaines ruraux, les clôtures sont extérieures ou intérieures, les premières servant, tout à la fois, à la protection des cultures et à la délimitation des propriétés, les secondes étant destinées à isoler les parties réservées à l'agrément ou à la production des plantes spéciales ; ces dernières forment l'enceinte des jardins, des vergers, des pépinières, etc.

Les meilleures clôtures pour les propriétés sont les murs appelés murs de clôture, que Ton fait en bauge, pisé, pierres, briques, plâtras, etc.

On peut classer les clôtures, comme l'indique 31. J. Sanrey, dans YEncyclopédie pratique de l'agriculteur, en six groupes difierents :

Les murailles construites en maçonnerie hourdée et qui, tout à la fois, sont les meilleures et se prêtent k certaines cultures industrielles, par exemple aux treilles de cbasselas , aux pêches et autres fruits de luxe.

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Ce mode de clôture, qui revient à un prix élevé, s'emploie particulièrement pour les constructions des cours ou des jardins contigus aux habitations.

A cette première catégorie il faut ajouter les murs à sec, composés de matériaux de nature homogène ; les murs formés de pierres en blocage avec des terres argileuses ; les murs en pisé, en torchis, etc.

Dans certaines contrées on fait des clôtures qui n'ont pas plus de 0"',10 d'épaisseur avec des feuillets de roches ou de laves soit calcaires, soit schisteuses.

On recouvre les murs de clôture d'un chaperon en chaume, tuile, ardoise, pierre ou plâtre, auquel on ménage une saillie de 0°^,10 à 0°^,20 sur l'aplomb des murs. Ce chaperon est à un ou deux égouts. Quand le mur est bas, on place

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Fig. 1056.

au-dessus soit des dalles en pieire généralement bombées, soit une rangée de briques supportant une grille en fer ou en bois ou bien encore un treillage ((ig. 1056).

Le deuxième groupe comprend les haies vives, composées tantôt d'arbris-

seaux épineux tels que l'aubépine , l'épine noire, l'acacia, le houx, l'ajonc, le néflier, le poirier sauvage; tantôt d'arbrisseaux sans épines mais à rameaux touffus, comme le troëne, l'érable, la morelle noire, etc. La première de ces deux espèces de clôtures sert pour l'extérieur et la seconde pour l'intérieur.

Le troisième groupe comprend les clôtures en bois, telles que les murs en planches ; les palissades à claire-voie, employées dans les stations de chemin de fer ; les haies sèches, en épines tressées ; les palissades , en branchages entre-croisés ; les rondins, aiguisés des deux bouts ou d'un seul bout ; les palis, en baguettes nouées obUquement; les barrières appuyées sur poteaux, utilisées surtout dans les prairies permanentes et employées aussi pour protéger les jeunes plantations et les haies vives.

Nous donnerons ici quelques exemples de ces genres de clôtures employées particulièrement dans les constructions rurales, et dans les chemins de fer.

Les clôtures en bois sont de plusieurs sortes; les plus simples sont les clôtures à lisses (fig. 10o7), composées de piquets enfoncés en terre de distance en

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Fig. 1057.

distance et reliés entre eux par des barres horizontales lisses que l'on fixe aux pieux, à l'aide de pointes ou de liens en fil de fer. Ces différentes pièces sont en bois brut ou travaillé.

Les clôtures en échalas sont formées (fig. 1058) de piquets réunis par une ou deux rangées de lisses horizontales, contre lesquelles on fixe les échalas avec du fil de fer. Le bois employé doit être le chêne ou le châtaignier, et les

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at faciles se font en fer bien recuit ou mieux encore aalvanisé.

Fig. 1038.

Quand il y a plus de deux barres transversales, la clôture est dite en treillage: les lisses sont souvent remplacées par des fds de fer. On donne le

même nom aux clôtures formées de piquets reliés entre eux par un lattis en bois, avec barres horizonteiles (fig.

Les clôtures en palissades sont composées de poteaux équarris, réunis par des traverses horizontales, sur lesquelles on cloue des lames verticales ; parfois ces

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Fig. 1060.

lames s'enfoncent un peu dans le sol ; plus fréquemment elles laissent un espace vide de quelques centimètres (fig. 1060),

On construit encore des clôtures qui sont formées de deux ou trois lignes de fil de fer soutenues par des poteaux assez espacés, bruts ou équarris et percés à la vrille de trous dans lesquels passent les fils.

Ces différents genres de clôtures prennent aussi le nom de claires-voies.

Le quatrième groupe comprend les ouvrages en fer; les grilles ornées, les palissades en fil de fer, les grillages à mailles.

La figure 1061 représente deux clô-

Fig. lOGl.

tares en fils de fer rond disposés de manières différentes.

Nous citerons ici une application de ce genre d'obstacle aux clôtures mobiles employées pour parquer les moutons. Celle que nous donnons est formée d'une série de panneaux (fig. 1062)

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Fig. 1062.

rattachés entre eux à l'aide d'une tige en fer rond, placée verticalement et maintenue par de petites équerres fixées à cet effet sur les montants d'ex-

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t rémité de chaque portion de clôture.

On assure léquilibre, avant de poser la tige dans l'œil de la deuxième équerre, en lui faisant traverser l'œil d'un arcboutant en fer carré, dont l'exti'émité

est enfoncée dans le sol. La figure 1063 donne, en pei'spective, le détail de ce mode d'attache des panneaux entre eux.

Ces barrières peuvent aisément s'établir sur un terrain en pente ou sur un sol non nivelé ; car, en raison de l'espace laissé entre deux équerres de portions de barrières contiguës, la tige et l'arc-boutant correspondant se déplacent à volonté dans le sens vertical.

Le cinquième groupe comprend les fossés de diverses espèces : fossés maçonnés, à pont-levis, à saut-de-loup; fossés avec haie vive au milieu ou avec haie sèche ou oseraie s'il y a humidité ; fossés avec talus simple ou double.

Enhn, dans le sixième groupe, nous rangerons les cours tVcau naturels ou arliliciels.

Les fossés simples sont , pour les grands domaines, les clôtures les moins coûteuses, mais non point \cs plus sûres.

Dans les contrées où les forêts abondent, on peut recommander les palis-

sades en perches de taillis entrelacées comme otïrant d'excellents obstacles contre l'incursion des bestiaux, occupant peu de terrain et pouvant durer environ une douzaine d'années, moyennant quelques réparations annuelles.

Enfin, les meilleures clôtures et les plus agréables à la vue sont les haies vives qui tendent aujourd'hui à disparaître, tant à cause du morcellement toujours croissant de la propriété, cjue parce qu'elles gênent les cultures par leurs racines traçantes et qu'elles exigent un entretien assez dispendieux.

Au moyen âge, les propriétés étaient closes au moyen de clayonnages ou de palissades (voy. ces mots). Des murs de clôture en maçonnerie, cpielques - uns crénelés et pourvus d'échauguettes, entouraient les monastères, et les habitations de plaisance des seigneurs.

^2° Clôture de fenêtres (voy. Claustra).

3° Clôture de chœur, La clôture de chœur est une enceinte qui entoure le chœur dans les églises chrétiennes.

Les clôtures de chœur, dans les premières basiUques, étaient de simples balustrades en pierre ou en marbre sculpté (voy. Chancel).

C'est à partir du xm^ siècle que l'on construisit autour du chœur des enceintes élevées ; le devant du chœur fut fermé par un jubé (voy. ce mot). Ces clôtures, contre lesquelles on adossait les stalles, étaient ordinairement composées d'un soubassement avec arcatures en bas-reliefs.

Plus tard, les enceintes du chanir furent à jour; la Renaissance les orna de colonnettes en forme de balustres ; elle remplaça souvent la pierre ou le marbre par le bois, comme, par exemple, la boiserie formant clôture du cha^ur dans la chapelle de Notre-Dame de la Roche (Seine-et-Oise).

Aux xvii'' et xviii" siècles, des grilles en fer plus ou moins riches succédèrent aux clôtures en pierre (voy. Grille).

4° Clôtures de chapelles. Les chapelles des églises sont également fer-

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mées par des clôtures en bois ou en métaL

La Renaissance en a produit de remarquables ; celle que nous donnons comme exemple (fig. 1064) appartient

Fig. 1064.

à lune des chapelles de Téglise Saint- Merry. Cette clôture se compose d'un soubassement ou lambris surmonté d'arcades à jour, avec entablement sculpté ; les intervalles des pilastres sont ornés de balustres.

o° Clôtures mobiles. On donne ce nom aux barrières que Ton met sur les routes, sur les passages à niveau des chemins de fer et qui peuvent se déplacer ou s'ouvrir pour laisser la circulation libre (voy. Barrière).

Dans les égUses, on entoure ordinairement l'espace dans lequel sont enfermées les chaises de clôtures mobiles à jour qui sont assez fortes pour résister à la pression de la foule et peuvent néanmoins s'enlever aisément. La figure 1063 représente une barrière de ce genre qui se trouve à Saint -Germain

l'Auxerrois, à Paris. Cette clôture est à arêtes chanfreinées et h barreaux tour-

Fig. 1065.

nés ; les montants principaux sont fixés sur des semelles qui donnent de la solidité à l'ensemble.

Législation. Le Code reconnaît deux sortes de clôtures : la clôture rurale et la clôture urbaine.

Clôture rurale. On dit qu'un héritage est clos quand il est entouré soit d'un mur de \'^,3^ (4 pieds) de hauteur, avec barrière ou porte, soit d'une palissade, d'un treillage, d'une haie vive ou sèche, ou bien encore d'un fossé de 1°',32 (4 pieds) au moins de large à l'ouverture et de 0'^,66 (2 pieds) de profondeur. (Lois des 28 septembre et 6 octobre 1791, sec t. 4, art. 6.)

Tout propriétaire a le droit de se clore. Toutefois , l'héritage clos est soumis cà la servitude de passage, en cas d'enclave (voy. ce mot) et, de plus, le propriétaire du fonds doit fournir le passage nécessaire aux bestiaux pour se rendre aux terres qui restent ouvertes à la vaine pâture.

Nous verrons plus loin que la clôture, dans les villes, est obligatoire. A l'égard des propriétés rurales, les avis sont partagés. Perrin affirme que, dans

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ce cas, la clôture est facuUalive. Il semble pourtant (lue si deux constructions sont situées à la campagne, la clôture des cours et jardins qui en dépendent doit être obligatoire, comme dans les villes. En efïet, quel est Tesprit de l'article 663 du Code ? limiter rigoureusement la propriété, la rendre inviolable aussi bien aux incursions qu'aux regards des voisins. D'ailleurs , aux termes mêmes de l'article 687 du Code civil, la clôture est une servitude applicable , selon le législateur, aussi bien aux bâtiments situés à la campagne qu'à ceux situés dans la ville. Cette obligation de clôture ne peut, toutefois, être invoquée, à regard de son voisin, par un propriétaire dont les constructions, cours ou jardins, sont contiguës à de simples fonds de terre. Dans ce cas, en effet, le propriétaire du fonds de terre n'a pas un besoin absolu d'une clôture, qui n'a pas pour lui d'avantages et qui n'est utile qu'au voisin, propriétaire des constructions. Le possesseur du fonds de terre ne saurait donc être contraint de participer aux frais de ladite clôture, suivant les usages ou la coutume du pays.

Un entrepreneur de travaux publics ne peut extraire des matériaux d'un terrain désigné à cet effet dans son devis, mais que, depuis sa désignation, le propriétaire a fait clore de murs (1).

Suivant la fonction et la position d'un mur de clôture, on distingue :

Le mur de simple clôture, qui sépare seulement deux héritages contigus, sans supporter de constructions ni d'un côté, ni de l'autre ;

Le mur de séparation, qui sépare deux héritages et supporte des constructions de pai't et d'autre ; si ce mur ne supporte des bâtiments que d'un côté, il est dit mur de séparation de ce côté et mur de simple clôture, par l'appoi't à Tautre héritage ;

Le mur contigu et lo mur non contigu,

(1) Code Perrin.

ainsi nommés, suivant que la clôture joint, sans intermédiaire, l'héritage voisin ou qu'elle en est éloignée d'une faible distance (voy. Contiguïté) ;

Le mur mitoyen (voy. Mitoyenneté).

A moins de preuves ou marques du contraire, il y a présomption de mitoyenneté. En tout cas, un mur contigu à un héritage voisin peut être rendu mitoyen, à la demande du propriétaire de cet héritage; la même faculté n'existe pas pour les haies, palissades et fossés (voy. Mitoyenneté).

La dégradation et la destruction d'une clôture, comprises sous le nom de bris de clôture, sont punis d'un emprisonnement d'un mois h un an et d'une amende proportionnée au dégât, mais qui ne peut pas être inférieure à 50 francs. (Code pénal, art. 456.)

Clôture urbaine. Dans les villes, la clôture est forcée, c'est-à-dire que chacun peut contraindre son voisin à élever et à entretenir, à frais communs, un mur de séparation entre les maisons, cours et jardins formant les deux propriétés.

Le mur de clôture forcée doit être posé sur la ligne séparative des deux héritages, de manière que chaque voisin fournisse , . en terrain, la moitié de l'épaisseur du mur.

Si les deux propriétaires conviennent entre eux que le mur séparatif restera la propriété exclusive de l'un d'eux, le passage nécessaire pour les réparations à faire à ce mur sera dû sans indemnité.

La construction d'un mur de clôture forcée doit être faite en maçonnerie hourdée et non en bois ou en pierres sèches. L'épaisseur du mur et la profondeur des fondations sont réglées sur la nature des matériaux et du terrain et sur la charge à supporter. En cas de contestations, on a recours à des experts. L'excédant d'épaisseur que l'un des voisins voudrait donner en plus des dimensions ainsi déterminées, serait pris par lui de son côté, et ledit propriétaire con-

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tribiierait seul à rexcédant de dépense qui en résulterait.

Construction du mur de clôture. 1° A défaut de conventions dispensant de clôture ou en fixant la hauteur, le mur de clôture doit être élevé, dès que le voisin le requiert, et avoir la hauteur déterminée par les usages constants et reconnus. A défaut de règlements et usages, Tarticle 663 du Code civil détermine la hauteur du mur de clôture de la manière suivante : S'^jSO au moins en élévation, y compris le chaperon dans les villes de 50,000 âmes et au dessus ; 2°',60 dans les villes de moins de 50,000 âmes. Cette loi n'est relative qu'à tout mur de séparation qui n'est pas antérieur à la promulgation du Code

Dans le cas où les deux héritages voisins ont leurs sols au même niveau, la hauteur légale de clôture est naturellement la même de part et d'autre , comme le montre la figure 1066. Le mur

Fig. 1066.

est construit, dans toute sa hauteur, à frais communs, par les propriétaires.

Quant aux matériaux à employer et aux épaisseurs à donner, on suit, en cela, les usages et coutumes. Pour les fondations on ne peut exiger plus de 1 mètre dans des terrains ordinaires et capables de supporter la charge d'un mur de 3°^,2o ou 2°^,60 de hauteur, selon les localités.

Ici se pose une question sur laquelle

les divers auteurs sont en controverse : deux voisins peuvent-ils, d'un accord commun, réduire la hauteur légale de clôture ? Or voici quels sont les termes de farticle 686 du Code civil : « Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. »

De plus, en vertu de l'article 1134 du Code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il suit de là que deux propriétaires, soit par économie, soit pour jouir d'une plus grande quantité d'air et de lumière, ont parfaitement le droit d'abaisser ou de supprimer même le mur de clôture séparant leurs héritages.

2° Lorsqu'un mur de clôture doit séparer deux terrains dont les sols naturels sont à des niveaux différents, on construit d'abord un mur de terrasse ou de soutènement pour empêcher les terres du fonds supérieur de se déverser sur le fonds inférieur ; on élève ensuite le mur de clôture sur la ligne séparative

Fig. 1067.

des propriétés , comme l'indique la

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figure 1067, la hauteur légale de clôture étant comptée à partir du terrain supérieur.

Il existe encore ici une scission complète entre les jurisconsultes sur la part qui revient à cliacun des deux voisins dans les dépenses occasionnées par la construction du mur de soutènement et du mur de clôture. MM. Pardessus et Toussaint émettent cet avis : 1° que le mur de terrasse doit être considéré comme une dépendance du fonds supérieur et appartient au propriétaire de ce fonds, queparconséquent la dépense doit être entièrement à sa charge ; 2° que la partie du mur placée au-dessus et qui doit avoir la hauteur légale, mesurée du terrain supérieur , est construite à frais communs et demeure mitoyenne. Sur le premier de ces deux points, M. Ravon, et notre opinion est conforme à la sienne, estime que la dépense du mur dit de soutènement ou do terrasse et indiqué sur la figure , doit être à la charge du propriétaire du fonds supérieur ; c'est là une servitude naturelle qui dérive delà situation des lieux.

Quant au mur de clôture, le propriétaire du fonds inférieur doit payer seulement la moitié de 'sa construction depuis le bon sol jusqu'à la hauteur stipulée par la loi, par les règlements particuliers ou par les usages constants et reconnus au-dessus du souterrain.

Reste à la charge du propriétaire du fonds supérieur le surplus de la construction du mur de clôture, qui doit présenter la hauteur légale, à partir du sol du fonds supérieur jusqu'à Tarète du chaperon.

A l'appui de cette solution, M. Ravon ajoute les considérations suivantes :

« Le propriétaire du fonds inférieur, si la (hlVérence du niveau des sols des terrains est grande, ne jouit presque exclusivement ipie du mur dans la hauteur de la terrasse, c'est-à-dire du mur (pii, si'Ion MM. Pardessus et Toussaint, app;irli(Mit exclusivtMuent au pi'opriétaii'e (hi fonds supérieur : d'où il doit

être déduit que, si ce mur a besoin de réparations, elles devront être payées non pas par celui qui a pu y donner lieu par l'usage qu'il a fait du mur, mais bien par le propriétaire du fonds supérieur, puisque c'est à lui seul qu'il appartient dans celte partie.

« Il en est de môme pour la réparalion de la partie du mur au-dessus de la terrasse. Dans ce cas, c'est le propriétaire du fonds supérieur qui en profite exclusivement ou à peu près. Cependant, selon MM. Pardessus et Toussaint, puisqu'il est mitoyen dans cette partie, il doit être réparé de compte à demi, par moitié, par conséquent, par le propriétaire du fonds inférieur qui n'en a point usé. »

3° Le cas peut se présenter d'un mur de clôture à construire entre deux terrains dont les sols sont à des niveaux différents, par suite de déblais ou de remblais exécutés par l'un des propriétaires.

La dépense du mur de soutènement ou de terrasse doit être répartie comme il vient d'être indiqué ci-dessus. Dans le cas de remblai exécuté par l'un desvoi-

Fig. 10G8.

sins (fig. 1068), le propriétaire du terrain devenu le fonds inférieur ne doit payer, de compte à demi, que le mur de

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clôture édifié sur la ligne séparative, depuis le bon sol, jusqu'à la nauteur légale en élévation, mesurée à partir du sol du terrain inférieur. Dans le cas de déblai d'un côté seulement (fig. 1069), le

Fig. 1069.

propriétaire qui a conservé le sol naturel n'est tenu que du payement de la moitié d'un mur de clôture de la bauteur légale, en élévation, et d'une profondeur, en fondation, comptée depuis le sol sur lequel il aurait pu être assis, s'il n'y avait pas eu de déblai ; toutes les autres dépenses sont à la cbarge du propriétaire qui a exécuté le déblai.

4° Les deux héritages voisins peuvent avoir leurs sols à des niveaux difTérents, par suite de déblais et de remblais exécutés simultanément par les deux propriétaires (lig. 1070). M. Ravon explique, ainsi qu'il suit, la répartition qu'il y a eu lieu de faire pour la dépense du mur de clôture et du mur de soutènement ou de terrasse à construire :

(( Le propiiétaire du terrain inférieur doit payer la moitié de la valeur du mur de clôture élevé de la hauteur légale au-dessus du niveau de l'ancien sol commun, plus les plus grandes fondations qu'il a fallu donner audit mur par suite de son déblai (si ce déblai a

été fait en contre^bas du bon sol); le propriétaire du fonds supérieur doit

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Fig. 1070.

payer la moitié du mur de clôture depuis le bon sol jusqu'à la hauteur légale comptée à partir de l'ancien sol commun, plus la valeur de la surélévation qu'il a fallu exécuter pour que ce mur ait la hauteur légale de clôture au-dessus du sol remblayé de son terrain.

(( La dépense du mur de soutènement doit être répartie proportionnellement à la liauteur des déblais et remblais respectivement exécutés. »

Quant aux dépenses d'entretien, de réparations et de reprises de ces murs, elles doivent être supportées par chacun des deux voisins proportionnellement aux sommes respectivement payées , pour leur construction, par les copropriétaires.

5" Cas d'un mur servant de clôture pour une cour ou jardin et de mur pignon ou extérieur pour une maison ou pour un édifice.

Le propriétaire de l'héritage auquel ce mur sert de clôture peut, d'après l'article 661 du Code civil, le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de

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sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

Toutefois, il n'est qu un seul cas où cet article soit rigoureusement applicable, c'est quand il s'agit d'acquérir la mitoyenneté d'un mur dont on veut se servir suivant la même destination que celle pour laquelle il a été construit. En edet, le cas qui nous occupe est tout dilTérent : l'un des propriétaires ne veut acheter la mitoyenneté que d'un mur de simple clôture et construit pour cet usage, tandis que le voisin, qui s'en sert comme mur pignon, doit l'avoir construit avec plus de soin , une maind'œuvre plus coûteuse, une épaisseur proportionnée à la charge et des matériaux de bonne qualité. Le mur de clôture, au contraire, peut être fait avec des matériaux bons ou mauvais, sur une épaisseur très réduite.

Il suit de là qu'un propriétaire qui veut acquérir la mitoyenneté, dans la hauteur de clôture, d'un mur pignon ou extérieur, doit payer seulement à son voisin la moitié de la valeur de ce mur dans les parties qu'il veut rendre mitoyennes, comme si le mur était construit et fondé ainsi qu'un simple mur de clôture, avec les dimensions et les matériaux en usage dans la localité pour ce genre de construction.

Nous terminerons cette étude par l'examen d'un cas particulier que ne prévoient pas les articles 653 et 654 du Code civil qui définissent la mitoyenneté et la non-mitoyenneté d'un mur séparât if.

Il se présente quelquefois, en dehors des circonstances prévues par le Code, le cas suivant : un mur de clôture séparatif peut n'oUVir aucun des signes qui, d'après la loi, en font présumer la propriété lolale ou partielle en faveur de l'un ou lautre voisin et ce mur peut èli'c construit (Milièrcinent sui" le terrain de l'un (les voisins, conlraireiuent aux termes de Tari ic le 661 du Code civil,

d'après lequel tout mur mitoyen doit être planté à cheval sur la ligne séparatire des fonds contigus.

La propriété totale du mur appartient alors à celui sur l'héritage duquel il a été construit, à moins, toutefois , que le voisin ne prouve que ce mur a été planté de la sorte par suite de conventions spéciales.

Il y a controverse entre les jurisconsultes sur l'importante question de savoir si l'un des propriétaires peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions du mur de clôture en abandonnant le droit de mitoyenneté.

Les uns sont pour l'affirmative et s'arment, pour appuyer leur thèse, de l'article 6^6 du Code civil, ainsi conçu :

« Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions, en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qm lui appartienne, j) Les autres concluent à la négative, et les arguments qu'ils présentent à cet égard ne nous paraissent pas manquer de valeur.

En efïet, comme le fait observer M. Ravon (Revue d^ architecture, César Daly, 1874), si l'on admet que l'un des propriétaires peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions du mur de clôture, en abandonnant son droit de mitoyenneté sur ce mur, il faut nécessairement admettre aussi que l'autre propriétaire a le même droit. Or, cette renonciation peut se produire en même temps et simultanément; que devient alors l'objet qui en est la cause, le mur de clôture ? le laissera-t-on dépérir pour en reconstruire un autre plus tard ?

De plus, l'article 663 du Code civil rend exigible la clôture dans les villes et dans les faubourgs, l'un des copropriétaires pouvant être contraint par son voisin à participer aux frais d'édification. Or, dans le cas d'abandon, par l'un des propriétaires, de ses droits sur

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un mur de clôture construit sur la ligne séparative des héritages, Tautre propriétaire reste seul possesseur de ce mur et du terrain sur lequel il est construit.

Il arrive alors ceci : c'est qu'en vertu des articles 661 et 663 du Code civil, le seul propriétaire du mur peut soit contraindre son voisin à en acquérir la mitoyenneté et lui payer la moitié de la surface du terrain sur lequel il est construit, soit démolir ce mur, qui lui appartient exclusivement, et exiger la reconstruction, à frais communs, d'un mur neuf sur la nouvelle ligne mitoyenne. Il gagnerait, par suite de cette reconstruction, une bande de terrain ayant une largeur égale à la moitié de l'épaisseur du mur démoli et, pour longueur, la longueur même de ce mur.

Les situations relatives des héritages se trouveraient modifiées.

Se basant sur ces considérations, certains auteurs refusent donc à l'un des voisins le droit de se dispenser de contribuer aux frais d'entretien, de réparation et de reconstruction du mur de clôture, en abandonnant son droit de mitoyenneté sur ce mur.

îf y a, entre cette conclusion et Tarticle 6o6 du Code civil, que nous avons cité plus haut, une contradiction qui n'est qu'apparente. En effet, cet article fait une distinction entre l'utilité et l'inutilité reconnues du mur mitoyen ;.Si ce dernier soutient des bâtiments, la renonciation à la mitoyenneté ne peut être faite par le voisin propriétaire de ces bâtiments, parce que le mur lui est indispensable pour se clore; si, au contraire, ce voisin démolit les bâtiments, il peut faire abandon de la mitoyenneté, parce que le mur ne lui est plus utile. Or, le mur de clôture est d'une utilité réelle pour les copropriétaires de ce mur, puisque la loi le rend obligatoire. Donc, l'abandon dont il s'agit cà l'article 6o6 du Code ciVil s'applique exclusivement au mur mitoyen au-dessus de la hauteur de c/o7?(/t légale, déterminée par l'article 663.

Clou, s. m. — Maçonnerie. Nom que les carriers et les marbriers donnent à des amas ou rognons de matières étrangères qui font corps avec la pierre ou le marbre et qui, par leur dureté, rendent presque impossibles la taille, le sciage et le polissage de ces matériaux.

Serrurerie. Broche ou tige de métal généralement effilée à l'une de ses extrémités et pourvue, à l'autre, d'une tête sur laquelle on frappe ; on s'en sert pour relier et maintenir ensemble plusieurs pièces ou pour suspendre un objet.

Les clous sont en fer, en cuivre ou en zinc.

Les clous en fer sont de plusieurs sortes : on en fait à tête plate, à tête de diamant, à tête aplatie latéralement, etc. La tige est cylindrique ou prismatique, la pointe est pyramidale ou armée d'un taillant à deux biseaux.

On distingue :

Les clous à bâtiments, qu'on emploie pour fixer les gros fers en place ; les clous à bateaux, pontons, qui servent aux maçons pour fixer les huisseries dans les maçonneries ; les clous mariniers, pour fixer les plates-bandes ; les clous à latter, à plafonner, avec lesquels on cloue les lattis sur lesquels se font les hourdis, les plafonnages ; les clous d'épingle, tiges cylindriques à tête plate et à pointe quadrangulaire : on les divise en clous à chevrons, clous fins, semence; les premiei's sont les plus gros et servent aux charpentiers ; les clous cV ardoises ou d'ardoisier, à tête plate et très mince, qui servent h fixer les ardoises sur les toits; les clous rivés, qui n'ont pas de pointe, qui ont une tête fraisée ou ronde et se posent, à la place d'une vis, au collet des paumelles et des pentures, donnant ainsi plus de solidité h ces ferrements ; les clous à penture, à tige méplate et à tête quadrangulaire ; les clous ou broches à parquet, sans tête ; les braguettes (voy. ce mot) ; les clous ou chevilles barbelés, c'est-à-dire garnis, sur les arêtes, d'aspérités aiguës

CLOU

CLOU

qui empêchent les clous de sortir de leurs trous.

La figure 1071 représente en A, B. C, un clou marinier, un clou d'épingle à

Fig. 1071.

chevron, dit aussi broche ou chevillette, et un clou rivé.

On distingue encore les clous à crochet D, dont la tête est coudée ; il y en a de polis, à bouton, etc. Mais le véritaljlc clou à crochet est celui dont les deux tranches se terminent en pointe,

Fig. 1072.

comme le montre la figure 1072 ; les autres prennent le nom de gonds (voy.

ce mot).

Au point de vue de la fabrication, on divise les clous en clous forgés, faits à la main au moyen d'un outil appelé clouier; — clous à la mécanique, (|ui se fabriquent à Taide de machines, tels sont les clous d'épingle; la régularité et la forme i-onde de ces pointes permettent de les enfoncer facilement et avec moins de danger de faire échiter le bois ; — clous découpés dans de la tôhnle fer douce ; — clous fondus, en fonte de fer, employés siiiloiit ru Angleterre.

Les faltricants classent b's clous suivant le i)oids du mille, exprimé en livres ou en kilogrammes : clous de 6 livres,

iO livres, 20 livres, etc., ou de 3,5, iO kilogr., etc.

Les clous en cuivre s'emploient dans la couverture pour fixer des ardoises de grand échantillon ; on s'en sert aussi dans la tapisserie.

Les clous en zinc servent également dans les travaux de couverture et à divers usages et prennent différents noms, suivant leur forme et l'emploi qu'on en fait ; on distingue :

Les clous semences, dont la longueur varie de 0™,01 à 0°',02 et qui servent à fixer, soit les toiles destinées à recevoir les papiers collés, soit les ornements en pâte ou en plâtre ;

Les pointes, de 0°^,024 à 0°',027 de longueur et comprenant plusieurs espèces ; les unes sont employées dans la couverture en zinc, pour fixer les pattesagrafes sur la volige ou le couvre-joint sur le tasseau, remplaçant ainsi le calotin soudé qui recouvre le clou ou la vis de fer ; les autres, dites pointes à ardoises, kièies larges, minces et flexibles, sont préférables aux pointes de fer, qui s'oxydent facilement ;

Les clous à ardoises, à tige plus forte que celle des pointes et pouvant servir au lattis ;

Les clous à pannes, de 0°',042 de long, pour ardoises épaisses ;

Les clous à doublage, très fermes de tige, pour portes d'écluses et barrages.

Les clous en bronze ont été employés depuis l'antiquité à la fois comme objet d'ornementation pour les portes et comme moyen d'assemblage ; on les plaçait dans les champs d'encadrement des panneaux ; les Romains leur donnaient le nom de bullœ ; la porte en bronze du Panthéon de Rome est ainsi décorée de clous à têtes ciselées.

Jusqu'au xn'' siècle, les ferrures des portes et les plaques de bronze qu'on y appliquait furent également retenues par des clous en bronze ou à tige de fer et tête cuivrée pour simuler le bronze.

A partir du xin® siècle, les clous en fer furent adoptés pour les vantaux des

CLOU

portes ; la tète en fut simple ou ornée ; une rondelle en métal fut ensuite interposée entre le bois et la tète, sur la- (pielle étaient souvent ciselés des mufles

Fig. 1073.

d'animaux, des feuillages {li^. 1073), des écussons armoriés, des figures humaines.

L'emploi des clous dans rarcliitecture espagnole et particulièrement dans les portes des habitations est très remarquable. Les portes donnant sur la rue sont lourdes, massives et généralement formées de plusieurs traverses sur lesquelles sont fixés, à l'aide d'énormes

Fig. 1U74.

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