‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 3)Chapitre 113 sur 232 · acte, d'un mémoire · texte numérisé non relu

acte, d'un mémoire

Double d'un

Durcissement, s. m. — Durcissement des pierres calcaires (voy. Silicatisation): des mortiers iyoy. Mortier) \ des enduits de plâtre par la paraffine (voy. Paraffination).

Dureté, s. f. — Propriété qu'ont les corps de résister aux efforts qui tendent à entamer leur surface.

Les pierres sont plus ou moins dures suivant qu'elles rayent l'acier, le fer, le cuivre ou l'ongle , ou qu'elles sont rayées par ces corps.

Les pierres très dures, telles que les granits et les porphyres, font feu sous le choc du briquet. Les pierres calcaires, par exemple, sont rayées par le fer, rayent le cuivre et ne font pas feu sous le bric|uet ; on les divise en pierres dures et pierres tendres (voy. Calcaire).

Dureté des mortiers (voy. Mortier).

La dureté des métaux est très variable ; elle augmente avec la présence de petites quantités de charbon, d'arsenic et de phosphore.

Nous citerons quelques métaux usuels dans l'ordre de leur plus grande dureté :

Le nickel, le fer, le zinc sont rayés par le verre ; le platine, le cuivre, Tor, l'argent, l'étain sont rayés par le marbre ; le plomb est rayé par l'ongle.

Les alliages sont généralement plus durs et plus cassants que ne le sont, en moyenne, les métaux qui les constituent.

Durillons, s. m. pi. — 1° Parties dures que l'on rencontre dans le marbre.

2° Noyaux calcaires qui, dans la calcination de la chaux, restent au centre des pierres qui n'ont point été complètement calcinées. On dit aussi marrons.

Dyostyle, s. m. — Se dit d'une ordonnance decolonnesaccouplées, comme celle de la façade orientale du Louvre, par exemple (voy. Colonnade.

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Eau , s. f. — Substance liquide , transparente, sans odeur, ni saveur, dont l'emploi est fréquent dans les diverses branches de Tart de bâtir et qui sert en outre à l'alimentation des villes, à l'irrigation des prés, au transport des matériaux de tous genres, etc.

Distribution cVeau : ensemble des procédés mis en usage pour fournir à une ville la quantité d'eau nécessaire aux besoins domestiques et pourvue des qualités indispensables à la satisfaction de ces besoins.

Dès l'antiquité, on s'était préoccupé de la distribution des eaux pour Talimentation des villes ; à Rome, par exemple, les puits et les fontaines primitivement destinés à cet objet, furent remplacés, quand le développement de la cité l'exigea, par un système d'aqueducs restés justement célèbres. Les eaux fournies par ces conduits étaient classées selon leurs qualités : Veau la plus pure était réservée pour les usages domestiques ; les autres eaux étaient employées, soit à l'arrosage des jardins, soit aux usages les plus grossiers de la ville.

Aujourd'hui, des travaux considérables de dérivation sont également exécutés ou entrepris, dans le but d'amener Veau dans les grands centres de population. Ces eaux dérivées ont pour emplois principaux :

1° Les usages domestiques, comprenanl, la boisson, les soins de propreté, le lavage des cours, etc. ; 2° la consom-

mation industrielle dans les manufactures; ^^ les établissements de bains, les buanderies, les édifices publics ; 4° le nettoyage et l'arrosage des rues ; 5" la fourniture des fontaines et des jardins publics.

Lorsqu'on se propose d'établir une distribution (ïeau dans une ville, on doit se préoccuper des questions suivantes, résumées par M. Darcy :

1° Fixer le volume nécessaire à la fourniture (ïeau ;

2' Reconnaître quelles qualités doivent présenter les eaux dérivées ;

3'' Jauger ou déterminer leur volume ;

4** Etudier les travaux nécessaires pour les élever ou les dériver ;

5° Se rendre compte du mouvement des eaux dans les canaux ou dans les conduites;

6" Calculer le nombre et la capacité des réservoirs ;

7° Déterminer quels sont les ouvrages à effectuer pour assurer la distribution intérieure ;

8" Enfin, s'occuper des égouts.

Nous allons examiner successivement cbacune de ces questions en notant d'abord qu'il faut préalablement faire un nivellement complet du terrain et des rues que doivent parcourir les conduites et égouts.

i° L'expérience a démontré qu'il faut vingt litres (ïeau par jour à un homme, tant pour son alimentation que pour les usages externes. Nous empruntons au Formulaire de M. Claudel le tableau

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suivant, qui indique comment on peut régler le volume tVeau nécessaire à Talimentalion d une grande ville comme Paris : litres.

Par jour

par personne

par cheval

par vache

par voiture à deux roues, pour nettoyage ....

et h. quatre roues, de luxe, et à — de louage.

par mètre carré d'allée,

cour et jardin

par boutique

par cheval- vapeur pour machine à haute pression

et pour machine à détente

et à condensation. . .

et pour machine à basse

pression

Par bain

Par hectolitre de bière

Par jour, pour le lavage des ruisseaux

et égouts, par robinet. . . . 5,000 à

Pour un arrosage de 1 mètre carré de rue

Par heure de marche . .

Si Ton tient compte, en outre, du débit des fontaines monumentales, on arrive à ce chiffre de consommation, par jour et par liabitant, de 150 litres, représentant une alimentation suffisante pour les besoins d'une ville.

2° On appelle eau douce Veau de pluie, de source et de rivière, par opposition à celle de la mer qui est salée ; eau potable, Veau bonne à boire et qui, pour remplir cette condition, ne contient qu'en petite quantité les matières étrangères et les sels qui proviennent de Tatmosplière et des terrains que Veau douce traverse ; eau crue, Veau chargée de sels terreux et qui cesse d'être potable et propre aux usages domestiques. On se sert aujourd'hui d'un instrument appelé hydrotimètre, qu'il n'entre pas dans notre cadre de décrire et qui permet de classer les eaux d'après leur degré de pureté ou la quantité de sels qu'elles tiennent en dissolution. Bornons-nous à constater qu'à l'aide de cet instrument on peut déterminer, ce qu'il est généralement utile de connaître, les proportions de carbonate de chaux, de sulfate de chaux ou autres

sels calcaires, de sels de magnésie et d'acide carbonique contenues dans Veau qu'on examine.

3° Le jaug-eage s'effectue ta différentes époques de l'année et principalement loi'sque les sources ont leur débit minimum (voy. Jaugeage).

4° Ce sont les sources naturelles qui fournissent les eaux les plus pures, c'est-tà-dire les plus convenables pour les distributions publiques ou privées. Les ouvrages nécessaires pour réunir et utiliser ces eaux sont assez simples :

On cure à vif le bassin de la source, on dégage les issues par lesquelles Veau arrive le plus abondamment, on établit en dehors du périmètre de ce bassin une enceinte de murs épais et l'on recouvre le tout d'une voûte en maçonnerie. Enfin, Ton fait partir de la source un aqueduc d'écoulement. Quelques travaux accessoires sont indispensables pour assurer les moyens d'entrer dans la chambre de la source ; de donner aux eaux un écoulement au dehors, quand on est obligé de pénétrer dans l'aqueduc pour le réparer ; de fournir une issue au trop -plein des eaux en cas de crue ou de diminution d'écoulement dans Vaqueduc (l)(voy. ce mot).

Lorsque les villes n'ont pas, dans leur voisinage, de sources naturelles, on fait ce que l'on ii^T^eWe ùes recherches d'eau. C'est-à-dire qu'on crée de véritables sources artificielles, en réunissant en un même point les eaux de pluie filtrées à travers les couches perméables du sol.

Les procédés employés à cet effet consistent, soit dans la construction de galeries souterraines, dont le fond est étanche pour recueillir et conduire les eaux, tandis que les parois en sont poreuses, soit dans un drainage avec tuyaux ou pierrées (voy. Drainage).

Les eaux de rivière sont également employées à l'approvisionnement des grandes villes ; mais en raison de leur

(1) Laboulayc, Dictionnaire des arts et manufactures.

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qualité inférieure relalivementaux eaux de source, on doil les réserver pour le nettoyage des voies publicines. Ces eaux sont amenées aux conduites de distribution à l'aide de machines élévatoires ou dérivées par des canaux spéciaux.

Enfin, les villes trouvent encore des moyens divers d'alimentation dans les eaux recueillies par les puits ordinaires ou artésiens, les étangs, les citernes (voy. ces mots).

Telles sont les différentes natures (ïeaux utilisées dans les distributions.

Quoi qu'il en soit, ces liquides doivent être livrés aux consommateurs aussi complètement clarifiés que possible. On atteint ce but au moyen de filtres de petite dimension réservés principalement aux usages domestiques, ou par de grands appareils destinés à éclaircir de fortes masses d'eau et auxquels on donne les noms de filtres naturels et filtres artificiels (voy. Filtrat ion).

Les eaux choisies pour l'alimentation d'une ville doivent être amenées par des aqueducs ou élevées par des machines aux points culminants delà cité, où elles sont reçues dans des réservoirs (voy. ce mot).

5° Il importe de savoir quel sera le mouvement de Veau dans les conduites pour que leur limite de résistance ne soit pas atteinte. D'une manière générale, il convient que la vitesse de Veau dans les tuyaux ne dépasse pas 3 mètres, ni même 2 mètres, particulièrement s'il y a des robinets placés pour interrompre brusquement la circulation ; car de cette interruption il peut résulter des coups de bélier (jui brisent la conduite ou en altèrent les joints.

Si l'on a intérêt à limiter la charge motrice, on limite la vitesse à quelques centimètres pour les petits diamètres et à quelques décimètres pour les grands.

Toutefois, lorsipie \cseaux peuvent laisser des dépôts (jui obstrueraient les conduites, la vitesse ne doit pas être inférieure à 1 ou 2 décimètres, et elle doit toujours être suffisante pour que la vase

ou le sable léger en suspension ne se déposent pas.

6** La capacité des réservoirs doit être telle qu'ils puissent contenir le volume d'eau dépensé pendant un ou deux jours, en cas de réparation des machines, si l'alimentation est faite pai* ce moyen.

1" La distribution de Veau dans les villes s'opère au moyen de tuyaux i)artant des grands réservoirs ; ces tuyaux prennent spécialement le nom de conduites (voy. ce mot).

Nous renvoyons ici le lecteur au Formulaire de M. Claudel, qui renferme la table donnant, pour différents diamètres, les dépenses et les charges, par mètre de longueur de conduite, correspondant à différentes vitesses moyennes de Veau dans chaque conduite.

Notons seulement que, quand on établit une distribution d'eau dans une ville, il importe de ne pas avoir un trop grand nombre de diamètres ditTérents pour les divers embranchements de la conduite, afin de diminuer, autant que possible, les frais de modèles. Il faut aussi ne pas employer des diamètres trop grands pour les débits à produire, car l'excès de matière contenue dans les tuyaux et Taugmentation du prix des robinets dépasseraient l'économie faite sur les modèles.

Des expériences de Dubual, Bossut et Couplet de Prony ont déduit une formule relative à la vitesse des eaux dans une conduite cylindrique régulière :

DJ -i

— =z au + 60 = 0,0000173u + 0,000348y2

d'où l'on tire à peu près :

formule dans laquelle on nomme v la vitesse moyenne du régime ; D le diamètre intérieur de la conduite ; J la pente par mètre ou dilférence de niveau de Veau aux deux extrémités de la conduite, divisée par la longueur totale de la conduite ; a un coefficient égal à

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- rôo

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un coeflicient égal

Ayant r, la vitesse, on en déduit facilement la dépense Q, en la mullipliant par S la section :

Cherchant à vérifier le degré d'exaclitude et de généralité de celte formule pour des conduites d'eau dont les surfaces intérieures sont en matières différentes, 31. Darcy a constaté, par de nombreuses expériences, les résultats suivants :

Des conduites en fer, enduites de bitume, donnent des débits qui sont à ceux fournis par la formule de Prony dans le rapport de 4 à 3 environ. Le verre donne des résultats analogues.

Des conduites en fonte, dont des dépôts, même légers, ne diminuent le diamètre que d'une faible ciuantité, fournissent des débits notablement inférieurs à ce qu'indique la formule de Prony. Après le nettoyage de ces mêmes conduites, les débits sont d'accord avec cette formule. Des conduites en plomb de 0°',i4, 0°^,0ii7 et 0^041 de diamètre ont donné, h rexpérience, les débits indiqués par la formule de Prony.

Si Ton appelle ^Tépaisseur des tuyaux exprimée en millimètres, cette épaisseur se détermine par les formules suivantes :

coulée horizonp \ talement . . e= 0^.010 -j- 0.00200 Dn à coulée verticalement . . . e = Û"i.008-f 0.00160 D/i

^er e= 0™. 003 -j- 0.00086 Dn

Cuivre laminé. . . . e=zÇi^Mi^ 0.00147 D;i

Plomb e=0m.00o-)- 0.00242 Dn

Zinc e=:0m 004 -j- 0.00620 D;i

Bois e= Om. 027 4- 0.03230 Dn

Pierres naturelles . . e=i 0^.030 -f- 0.00363 Dn

Pierres factices . . . e=0«i.040-j- 0.00338 Dn

en appelant D le diamètre du tuyau en mètres, et nU pression à lacpielle on essaye les tuyaux, cette pression étant exprimée en atmosphères (1).

(1; Claudel, Formulaire.

La distribution de Veaa et la vidange des conduites se font au moyen de robinets particuliers.

Des robinets d'arrêt, placés à l'origine de la distribution, et des robinets de décharge aux points bas des conduites, permettent de vider complètement celles-ci, en cas de réparations ou de branchements à faire.

Afin de pouvoir, au besoin, isoler une partie de la conduite, la vider et n'interrompre le service que sur une petite portion de la distribution, on place un robinet d'arrêt de distance en distance. Ainsi, dans une conduite en pente continue sur une grande étendue, on place un robinet d'arrêt tous les 7 à 800 mètres.

Comme les conduites principales, les conduites secondaires doivent être munies d'un robinet d'arrêt à leur origine, près de la conduite principale, et en certains points de leur longueur, si elles sont importantes.

On donne aux robinets d'arrêt à peu près le même diamètre fju'aux conduites. Quant aux robinets de décharge, on leur donne un orifice tel que la vidange de Veau contenue entre deux robinets d'arrêt voisins puisse s'eiïectuer en une demi-heure ou trois quarts d'heure au plus.

Lorsque deux conduites principales partent d'un même réservoir et prennent la même direction, on fait en sorte que les conduites secondaires communiquent avec les deux conduites principales, et on place des robinets d'arrêt à leurs embranchements, de manière que, si l'on ferme leur communication avec une partie de conduite mise en décharge, elles puissent néanmoins être alimentées par l'autre conduite principale. On réduit ainsi, autant que possible, la partie de la ville privée d'eau.

8" Les égouts (voy. ce mot) servent à la fois à l'évacuation des eaux pluviales et de toutes celles employées au service public et privé.

Eaux ménagères : on appelle ainsi les

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eaux de toute nature qui sortent de Tinlérieur des maisons, des cuisines, des éviers, des abattoirs et tueries des villes, etc.

L'accumulation des eaux ménagères dans rintérieur des habitations est nuisible à la salubrité publique, particulièrement dans la saison chaude ; aussi doit-on procurer à ces eaux un écoulement constant et facile jusqu'à la voie publique, de manière qu elles ne puissent séjourner ni dans les cours, ni dans les allées.

A cet effet, les maisons doivent être pourvues , en nombre suffisant , de tuyaux et de cuvettes tenues constamment en bon état, lavées et nettoyées assez fréquemment, pour ne jamais donner d'odeur. Une grille placée au fond des cuvettes , empêche les fragments solides de pénétrer dans les tuyaux et d'y produire l'engorgement ; ces cuvettes sont encore pourvues de hausses ou disposées de telle sorte que les eaux projetées à l'intérieur ne puissent jaillir au dehors.

Lorsque l'orifice d'un des tuyaux d'écoulement aboutit h une pierre d'évier placée dans une chambre ou dans une cuisine, on doit le tenir soigneusement fermé par un tampon ou par un siphon.

Les gargouilles, caniveaux, ruisseaux, qui dirigent les eaux ménagères sur la voie publique, doivent être également lavés et entretenus avec soin.

Eau de carrière : eau que certaines pierres gélives abandonnent, au sortir de la carrière, après avoir été, pendant quelque temps, exposées à l'air. On doit tenir compte de ce phénomène dans le choix de la saison pendant laquelle on extrait la pierre ; ainsi un grand nombre de calcaires, tirés aux approches de l'hiver, se fendent et éclatent par les grands froids, tandis que, si on les extrait dans la belle saison, ces pierres ont le temps de jeter leur eau de carrière et résistent aux fortes gelées.

Pour éviter les inconvénients produits

par cette action d.e Veau de carrière , on a soin, sur les chantiers, de couvrir les blocs, en hiver, avec de la paille.

Eau seconde ou eau de potasse : eau contenant une dissolution de potasse et qui est employée par les peintres dans le lessivage (voy. ce mot), un des travaux préparatoires de la peinture.

On se sert souvent aussi d'une lessive de cendre gravelée, matière provenant de la calcination des lies des vins riches en tartrate de potasse, qui se transforme en carbonate de potasse.

On donne quelquefois le même nom à Veau forte ou acide nitrique très étendu (Yeau que l'on emploie aux mêmes usages.

Législâtiox. On divise les eaux en eaux courantes et eaux dormantes; la première classe comprend les cours d'eau tels que fleuves , rivières , canaux, etc.; la seconde, les eaux des puits, des citernes, des mares, etc.

« Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article S38 du Code civil, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

« Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de son fonds, à son cours ordinaire » (Code civil, art. 644).

Les propriétaires riverains peuvent attirer Veau sur leurs fonds au moyen d'ouvrages tels que coupures, rigoles, barrages, etc., pourvu qu'il n'en résulte point de préjudice réel pour les propriétaires des fonds inférieur et supérieur (voy. Irrigation, Usine).

Le curage et l'entretien du lit d'un cours d'eau sont, à moins de convention contraire, à la charge de celui qui en jouit ; si le cours d'eau appartient en commun à plusieurs personnes, le curage se fait à frais communs.

(( Tout cours d'eau séparant deux héritages est un obstacle à ce que le

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mur construit sur l'un de ces héritages, fût-il même sur le bord de Veau, puisse être rendu mitoyen par la volonté du propriétaire de riiéritage opposé (1). » Lorsque les eaux proviennent d'une source qui jaillit sur un héritage, elles ne prennent le caractère d'eaux courantes et ne sont soumises aux règlements administratifs qu'à leur sortie de Ihéritage susdit, c'est-à-dire lorsqu'elles cessent d'appartenir au propriétaire de la source (voy. ce mot).

Des règlements particuliers, qui s'appliquent aussi à l'écoulement naturel ou conventionnel des eaux, dérivent de ce principe consacré par l'article ()40 du Code civil : les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué (voy. Écoulement, Égout).

A Paris, toute construction nouvelle, dans les rues pourvues d'égouts, doit être disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères (2).

Si la disposition du terrain ne permettait pas de donner aux eaux un écoulement sur la rue ou dans l'égout, elles doivent être reçues dans des puits perdus ou puisards (voy. ce mot).

L'obligation pour un voisin, de recevoir les eaux ménagères, quelle que soit la position de son héritage par rapport à celui d'où découlent ces eaux constitue une servitude qui doit être acquise par titre, par prescription ou par la destination du père de famille (3).

Il est interdit toutefois de faire dériver, aussi bien sur la voie publique, que sur rhéritage voisin, de laisser couler des eaux dont les exhalaisons seraient insalubres.

Celui qui est soumis à la servitude précitée peut obliger celui à qui elle est due, à entretenir une grille au trou par lequel les eaux se déchargent et à curer

(1) Code Peri'in, n» 1468.

(2) Décret du 26 mars 1852.

(3) Code civil, art. 688, 689, 690, 692.

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cet orifice ; le passage nécessaire à cet eflet est dû par le propriétaire du fonds assujetti.

Les eaux pluviales doivent, comme les eaux ménagères, être dirigées sur la voie publique ou dans les égoutspar des conduits spéciaux. Une ordonnance de police du -30 novembre 1831, prescrit pour les maisons bordant la voie publique et dont les eaux pluviales des toits y tombent directement, l'établissement, sous l'égout de ces toits, de chéneaux ou de gouttières, afin de recevoir les eaux, qui doivent être conduites jusqu'au niveau du pavé de la rue, au moyen de tuyaux de descente appliqués le long des murs de face, avec 16 centimètres au plus de saillie.

Considérées sous le rapport de la propriété, les eaux pluviales appartiennent au premier occupant, par exemple, au possesseur de l'héritage sur lequel elles tombent ; ce dernier peut en faire l'usage qui lui convient. Toutefois il ne peut faire verser ses eaux sur le fonds voisin ; il doit au contraire établir des toits de manière que ces eaux s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique (1) (voy. Égout).

Il n'y a que les eaux pluviales tombées directement sur un sol naturellement élevé qui puissent s'écouler, naturellement aussi, sur le terrain inférieur du voisin, suivant le principe que nous avons énoncé plus haut. Cette servitude cesse lorsque les eaux ont été recueilhes dans des égouts, rigoles ou conduits.

En conséquence du même principe, le propriétaire d'un fonds riverain d'une voie pubhque et moins élevé que cette voie doit recevoir sur son fonds les eaux qui découlent du chemin.

Distribution des eaux. Nous avons dit

que les eaux destinées à l'alimentation

des villes étaient distribuées au moyen

de conduites.

D'après l'article 57 de l'ordonnance

(1) Code civil, art. 681.

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de police du 8 août 18-29, il est enjoint aux entrepreneurs chargés de rentrelien des conduites des eaux de la ville de Paris, et aux propriétaires des conduites particulières ù^eau et de gaz, de réparer les tuyaux, en cas de rupture, dans les vingt-quatre heures qui suivent les avertissements reçus des commissaires de police, agents d'administration et même de tous particuliers.

Les eaux amenées dans la ville de Paris sont destinées principalement aux fontaines publiques, aux basses fontaines etaux fontainesmonumentales, pourValimentation de la ville, son assainissement et sa décoration ; mais Tadministration dispose, en faveur des particuliers, de l'excédant des eaux que ceux-ci se procurent par des abonnements annuels ou trimestriels.

Un règlement du 13 août 1880, applicable à partir du 1" janvier 1881 , indique les dispositions adoptées pour le mode de délivrance des eaux, dans la ville de Paris.

Nous croyons devoir reproduire ce règlement dans ses parties essentielles :

Article premier. Les abonnements partent des 1" janvier, 1" avril, 1" juillet et 1" octobre de chaque année. La durée est d'une année pour les abonnements jaugés ou au compteur et de trois mois pour les abonnements d'appartements.

Art. 2. Le mode de délivrance des eaux sera appliqué par la Compagnie selon les circonstances spéciales au service qu'il s'agira d'établir. Il aura lieu d'après l'un des systèmes suivants :

l'' Par un écoulement constant ou intermittent, régulier ou irrégulier, réglé par un robinet de jauge dont les agents de la Compagnie auront seuls la clef.

Dans ce mode de livraison, les eaux seront reçues dans un réservoir dont la hauteur sera indiquée par les agents de la Compagnie et déversées par un robinet muni d'un flotteur ;

2° Par estimation et sans jaugeage.

Ce mode de distribution n'est appli-

cable d'une manière générale qu'aux eaux de sources ou autres assimilées; S*" Par compteur.

Art. 3. Les abonnements en eaux de sources à robinet libre ne sont accordés que pour ralimentalion des appartements habités bourgeoisement. Ces abonnements, destinés uniquement aux usages domestiques, ne sont pas applicables aux appartements dans lesquels s'exerce un commerce ou une industrie donnant lieu à l'emploi de Veau.

Art. 4. Le tarif de ces abonnements d'appartements sera réglé de la manière suivante :

Un seul robinet établi sur la pierre d'évier dans un appartement habité par 1, 2 ou 3 personnes. . 16 f. 20 par an. Par chaque personne

en plus 4 » —

Par chaque robinet supplémentaire que l'abonné voudra placer dans les appartements :

Dans les cabinets

d'aisances 4 » —

Dans les salles de

bains 12 » —

Dans les salles de

douches 9 » —

Dans les autres parties de l'appartement. 6 » —

Lorsqu'il y aura dans les appartements abonnés des employés ou des ouvriers y travaillant, mais ne logeant pas, il sera payé, par chaque personne de cette catégorie, un supplément de 60 centimes par an. Les enfants au-dessous de sept ans ne seront comptés que pour moitié, soit 2 francs par an.

L'abonnement à robinet libre est formellement interdit pour alimenter des jets iVeau, aquariums, ou tous autres écoulements continus. Toute contravention de ce genre sera constatée par procès-verbal, pour ensuite être statué ce que de droit.

Art. 5. Si le concessionnaire, pendant le cours de la concession, désire faire établir de nouveaux robinets ne ligurant

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point sur la police d'abonnement, il devra, avant de faire entreprendre ces travaux, en donner avis par lettre adressée au directeur de la Compagnie, afin (lu'une nouvelle police, comprenant le service de cette installation, soit présentée à sa signature.

L'augmentation résultant de cette nouvelle installation devra être payée par l'abonné à partir du jour de la pose des robinets, quelle que soit d'ailleurs la date d'entrée en jouissance fixée par la nouvelle police et que les nouveaux robinets soient ou ne soient pas utilisés immédiatement après leur établissement.

Dans le cas où l'abonné négligerait de donner l'avis prescrit ci-dessus, les nouveaux robinets seront considérés comme existant depuis le commencement de l'abonnement et l'augmentation résultant de leur installation sera payée à la Compagnie à partir de cette dernière date qui sera donnée par la police en cours.

Tout robinet supplémentaire supprimé devra également être signalé par lettre adressée au directeur de la Compagnie, qui en accusera réception. Le prix atïérent à ce robinet ne sera déduit du montant de la police qu'cà partir du premier jour du trimestre qui suivra la lettre d'avis, quelle que soit d'ailleurs la date de la suppression du robinet.

Art. 6. Pour les étages dans lesquels il n'y aura pas de logement d'une valeur réelle de location dépassant 500 francs par an, les propriétaires pourront faire établir un robinet de palier, dont ils disposeront exclusivement, au profit des locataires habitant l'étage où sera établi ce robinet et n'y exerçant ni commerce, ni industrie donnant lieu à l'emploi de Veau.

Toutefois, dans le cas où il y aurait dans l'immeuble d'autres étages dans les conditions sus-indiquées, le robinet de palier ne pourra être accordé que si le propriétaire consent à en établir à chacun de ses élages.

11 est bien entendu que dans le cas prévu par le présent article, ces robinets ne pourront être placés que sur le palier et non dans l'un des appartements.

Le prix à payer pour l'usage de chaque robinet, ainsi établi, sera de 16 fr. 20 par an.

Art. 7. Dans les abonnements à robinet libre, tous les robinets de puisage placés dans les cuisines et dans les cabinets d'aisances, devront être munis d'un appareil à i-epoussoir et devront être d'un des modèles acceptés par l'Administration.

Ces robinets ne devront point produire de coup de bélier et ils ne devront pouvoir être tenus ouverts autrement qu'tà la main.

Art. 8. En dehors des deux modes d'abonnements sus-indiqués , Veau ne sera plus fournie, à dater du 1"' janvier 1881, que par des abonnements au compteur ou au robinet de jauge.

L'eau ulihsée directement comme force motrice ne sera livrée qu'au moyen d'un abonnement au compteur.

Toutefois, les propriétaires des établissements de bains publics qui ne voudront pas s'abonner au compteur, auront la faculté de s'abonner à robinet libre aux conditions suivantes :

Veau fournie pour les bains sera de Veau de l'Ourcq, partout où le niveau du sol permet de la distribuer, et les eaux de rivières sur les points inaccessibles à Veau de l'Ourcq.

Le prix à forfait à payer par ces propriétaires sera calculé sur une moyenne de un bain et demi par jour et par baignoire, affectée tant au service surplace qu'au service à domicile.

Ce prix est fixé pour un bain à 5 centimes.

Les établissements de bains dans lesquels il existera aussi des piscines, des bains de vapeur, des douches, etc., devront avoir, pour cette partie de leur service, une canalisation distincte et un abonnement, soit à la jauge, soit au

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compteur. Dans le cas où ces services ne seraient pas alimentas par les eaux de la ville, rabonnement par estimation ne serait pas applicable à l'établissement.

Les abonnements des lavoirs alimentés, suivant le niveau des eaux, soit en eau d'Ourcq, soit en rivières, seront exclusivement à la jauge ou au compteur, et fixés aux prix des abonnements des eaux industrielles indiqués à Tarticle 24 ci-dessous.

Alt. 9. Les abonnés ne pourront réclamer aucune indemnité pour les interruptions momentanées du service résultant, soit des gelées, des sécheresses et des réparations des conduites, aqueducs ou réservoirs, soit du chômage des machines d'exploitation, soit de toute autre cause analogue.

Dans le cas d'arrêt de Veau, en totalité ou en partie, Tabonné doit prévenir immédiatement la Compagnie dans un des bureaux établis pour cet usage et dans lesquels sont déposés des registres destinés à inscrire les réclamations.

Toute interruption de service dont la durée excéderait trois jours, à dater du jour où la réclamation de l'abonné aura été inscrite dans l'un des bureaux de la Compagnie , donnera droit , pour cet abonné, à une déduction dans le prix des abonnements, proportionnelle à tout le temps d'interruption de service qui excédera trois jours.

Art. 10. Pendant les années 1881, 1882 et 1883, la Compagnie secliargera, à ses frais, de l'établissement dans les maisons, soit des colonnes montantes, soit de tous autres agencements, plus économiques, propres à mettre Veau à la portée des locataires. Ces travaux seront livrés gratuitement aux propriélaii'es dont ils deviendront la propriété.

Pendant le cours de ces trois années, la Compagnie livrera de même gratuitement, dans les maisons non encore alimentées, la prise iVeau, le branchement et la colonne montante ou agencement à tout propriétaire qui en fera la de-

mande dans la limite des crédits votés.

Toutefois, les colonnes montantes, la prise et le branchement ne seront établis dans les conditions qui viennent d'être indiquées, que dans les maisons n'ayant pas d'abonnement d^eau et consentant des abonnements de 162 francs au moins, ou de 32 fr. 40 par étage, si le nombre des étages est inférieur ù cinq.

Dans les maisons ayant déjà un abonnement à la date du 20 mars 1880, jour de la signature du nouveau traité fait entre la Compagnie et la ville, on n'établira les colonnes montantes gratuitement, que s'il est souscrit un supplément d'abonnement de 32 fr. 40 par étage.

Seront considérés comme étages, les rez-de-chaussée comprenant des appartements ou logements habités bourgeoisement.

Art. 11. L'administration municipale déterminera d'ailleurs, chaque année, le chiffre maximum de la dépense à faire par la Compagnie aussi bien pour les colonnes ou agencements de distribution que pour les prises.

Toutefois, il est dès maintenant déterminé que le montant total des dépenses à effectuer ne pourra dépasser une somme de 5 millions pendant les années 1881, 1882 et 1883.

Art. 12. Les colonnes montantes ou agencements seront établis dans les cages d'escaliers ou en tout autre endroit plus à proximité des cuisines, mais à l'extérieur des appartements et autant que possible, à l'abri de la gelée.

Pour éviter l'action des gelées, il est nécessaire que les conduites soient mises en décharge la nuit et ne fonctionnent que pendant le temps rigoureusement nécessaire à l'approvisionnement.

Les abonnés qui ne voudront pas tenir compte de cette prescription seront seuls responsables des effets résultant des gelées.

Art. 13. A partir de la colonne mon- 1

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tante ou agencement, les tuyaux destinés à la distribution de Veau dans les appartements ou sur les paliers, seront établis par les propriétaires ou les abonnés et par les entrepreneurs de leur choix.

Il pourra être alloué, en outre, une prime de 30 francs à chaque abonné nouveau qui prendra Veau sur les colonnes montantes ou agencements dans Tannée de leur exécution.

Cette prime sera payée après l'exécution des travaux de distribution.

Art. 14. Dans le cas où, pendant les années 1881, 4882 et 1883, les propriétaires feraient exécuter eux-mêmes la colonne montante à leurs frais, sous leur responsabilité et par les entrepreneurs de leur choix, il leur sera alloué, à titre de prime, les deux cinquièmes du montant des abonnements nouveaux branchés sur la nouvelle colonne montante, pendant chacune des cinq premières années de l'établissement de cette colonne.

Dans le cas où ces propriétaires voudraient établir la colonne montante ou autre agencement dans Tintérieur des habitations et jouir de la prime indiquée au paragraphe précédent, ils devront adresser une demande spéciale au préfet de la Seine, qui statuera après avoir entendu la Compagnie et qui indiquera les conditions particulières qu'il jugera nécessaires poar éviter les abus dans l'usage de Veau.

Art. lo. Les propriétaires auront la faculté de faire entretenir les colonnes montantes ou agencements établis par la Compagnie ou que celle-ci acceptera, soit par la Compagnie aux prix des tarifs ciaprès, soit par tout autre entrepreneur.

Art. 16. Tout propriétaire voulant faire établir une colonne montante dans les conditions indiquées ci-dessus, adressera il la Compagnie une demande indiquant le nombre et la quotité des abonnements nouveaux qu'il veut prendre pour chaque colonne montante à établir et qui ne pourront être inférieurs au

chitïre indiqué à l'articlelO qui précède. Ce propriétaire sera appelé, dans un délai maximum de quinze jours, pour signer les engagements nécessaires et la date de la signature de cette inscription donnera l'ordre de priorité des travaux h exécuter chez les abonnés.

Cet engagement stipulera Tobligation pour ce propriétaire, de prendre ou de faire prendre les abonnements nécessaires dans un délai maximum de six mois, passé lequel il sera responsable de la différence entre le minimum demandé et le montant des abonnements souscrits.

j Art. 17. Chaque propriété particulière devra avoir un branchement séparé avec prise (ïeau distincte sur la voie publique.

L'abonné ne pourra conduire tout ou partie de Veau à laquelle il a droit dans une propriété qui lui appartiendrait, que dans le cas où celle-ci serait adjacente à la première et aurait une cour commune.

A la fin de l'abonnement, les robinets d'arrêt et de jauge faits sur le modèle de la Compagnie seront rendus à l'abonné après que la Compagnie aura changé la tête de ces robinets ; il en sera de même en cas de remplacement d'un de ces robinets.

Art. 18. A l'origine de chaque branchement sera placé sous la voie publique, un robinet d'arrêt sous bouche à clef, dont les agents de la Compagnie auront seuls la clef. Il sera placé de plus un robinet de jauge, en cas d'abonnement jaugé.

Les abonnés pourront faire placer à l'intérieur de leurs habitations un second robinet d'arrêt, cala condition que la clef dont ils feront usage sera différente de celle de la Compagnie.

Il est interdit aux abonnés, sous peine de poursuites judiciaires, de faire usage des clefs du modèle de celles de la Compagnie, ou même de les conserver en dépôt.

Art. 19. Chaque colonne montante

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sera pourvue d'un roljinet d'arrêt. Ce robinet sera plombé ou renfermé dans un coiïre fermant à clef, afni qu'il ne puisse être manœuvré, sauf le cas d'accident, que par les agents de la Compagnie.

Dans ce dernier cas, le propriétaire de la colonne montante devra en donner avis à la Compagnie, sans délai, en indiquant le motif qui a nécessité cette manœuvre.

Chaque branchement pris sur la colonne montante sera aussi pourvu d'un robinet de barrage.

Ces robinets seront également plombés et ne devront être manœuvres, sauf les cas d'accident, que par les agents de la Compagnie.

Toute infraction à cette prescription sera poursuivie par les voies de droit.

Art. 20. Les travaux d'embranchement sur la conduite publique seront exécutés et réparés aux frais de l'abonné, aux prix fixés par le tarif ci-après, par les ouvriers de la Compagnie, savoir :

Jusqu'au réservoir, dans le cas de distribution à la jauge ; jusqu'au compteur, dans le cas d'abonnement au compteur ; jusqu'au mur de face intérieure avec un bout de tuyau en plomb pénétrant de 0°',50 clans l'intérieur de la propriété, dans le cas d'abonnement à robinet libre.

Veau sera livrée aussitôt que le mémoire des travaux à la charge de l'abonné aura été soldé.

Les abonnés qui auront un réservoir dans l'intérieur de la propriété, ou un compteur, pourront faire faire les travaux de distribution intérieure, à partir du réservoir ou du compteur, par des ouvriers de leur choix.

Les travaux de pavage, de trottoirs, seront faits par les soins des ingénieurs du pavé de Paris, auxfrais desabonnés, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1879.

Les abonnés ne pourront s'opposer aux travaux d'entretien et de réparations des tuyaux et robinets établis pour le

service de leurs abonnements, lorsqu'ils auront été reconnus nécessaires.

Tout ancien branchement de prise d^eau devra être pourvu, à son point de jonction avec la conduite publique, d'un robinet d'arrêt, à la première réparation ou modification qu'il aura à subir.

Dans le cas de contestation sur la nécessité de ces travaux, la question sera résolue par l'ingénieur en chef du service municipal, chargé du contrôle du service des eaux.

Les abonnés devront payer le prix de ces travaux, conformément au tarif susénoncé, dans le mois qui suivra la notification du mémoire, à peine de fermeture de leur concession, sans préjudice du droit pour la Compagnie d'exercer un recours s'il y a lieu.

Art. 21. Dans tous les cas où la prise à'eau, soit d'une concession d'établissement public, soit d'un abonnement privé, sera pratiquée sur une conduite publique posée sous galerie, le tuyau alimentaire devra être placé dans le branchement d'égout desservant l'immeuble. Cette mesure sera appliquée immédiatement si ce branchement existe, sinon aussitôt que l'égout particulier aura été construit. Le tuyau devra, pour entrer dans la propriété, pénétrer dans le mur pignon du branchement ou, s'il y a impossibilité, être dévié latéralement sous le trottoir le long de la façade de la propriété. Dans ce cas, il sera contenu dans un fourreau métallique étanche, incliné vers l'égout.

Les travaux prévus aux deux paragraphes ci-dessus seront exécutés, conformément à l'article 20, aux frais d.' l'abonné, par la Compagnie ou ses entrepreneurs, aux conditions de la série de prix ci-jointe.

Faute de satisfaire à cette prescription, dans le délai de vingt jours, à compter de l'invitation qui aura été signifiée à qui de droit par les soins il<' l'ingénieur en chef du service municipal des eaux, le report sera fait d'office et aux frais de l'abonné.

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Art. 22. Les compteurs sont à la charge des abonnés, qui ont la faculté de les acheter parmi les systèmes approuvés par r Administration, la Compagnie entendue.

Les compteurs ainsi achetés ne pourront être mis en service qu'après avoir été vérifiés et poinçonnés par l'Administration.

Ils seront soumis, quant à l'exactitude et à la régularité de leur marche, à toutes les vérifications que l'Administration et la Compagnie jugeront devoir prescrire.

Les compteurs achetés par les abonnés pourront être posés par leur entrepreneur particulier; mais cette installation, qui sera vérifiée par les agents de la Compagnie, devra être faite conformément aux indications de la police d'abonnement. Le plombage sera fait par les agents de la Compagnie.

Art. 23. La Compagnie fournira aux abonnés qui en feront la demande des compteurs en location du modèle qu'elle choisira parmi ceux approuvés par l'Administration.

Le tarif de location et d'entretien des compteurs est établi sur les bases suivantes :

Prix fixe, par an et par compteur, quel que soit le volume d'eau consommée, 5 francs.

Prix variable s'ajoutant au prix fixe : 15 p. 100 du prix de l'eau consommée pour les quantités inférieures à 1,000 litres.

Au-delà et jusqu'à 5,000 litres, 15 p. 100 sur les premiers 1,000 litres et 6 francs par mètre cube supplémentaire de consommation journalière moyenne.

Au-dessus de 5,000 litres, la Compagnie traitera de gré à gré avec les abonnés.

Toutefois, le prix de location et d'entretien ne pourra jamais dépasser 12 p. 100 du prix courant d'acquisition et de pose du modèle des compteurs choisis.

Art. 24. Les eaux de l'Ourcq sont exclusivement réservées, en dehors des

services publics, aux besoins industriels et aux services des écuries, remises, cours et jardins.

Dans les rues où le niveau ne permet pas d'amener les eaux de l'Ourcq, il pourra y être suppléé, aux mêmes conditions, parles eaux de Seine, de Marne ou autres équivalentes, si l'Administration le juge convenable et si les immeul)les sont d'ailleurs approvisionnés en eaux de sources pour les usages désignés aux articles 3 et 6 ci-dessus, de même que si la canalisation le permet.

La Compagnie sera libre de traiter à forfait, sauf approbation de l'Administration en cas de contestation, pour les livraisons iVeau par attachement ou par supplément. Dans ce mode de livraison, les prix de vente devront être au moins égaux à ceux des tarifs.

Art. 25. Le prix de Veau sera déterminé d'après le tarif suivant :

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