‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 3)Chapitre 114 sur 232 · QUANTITE · texte numérisé non relu

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Au-dessus de 5 mètres cubes et jusqu'à 10 mètres' cubes, mais pour les 5 derniers mètres cubes seulement, les prix seront ainsi fixés :

Pour Veau de l'Ourcq ou équivalentes désignées à l'article 25, 50 francs par an et par mètre cube ;

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Pour Veau de sources, de rivières et autres, 100 francs par an et par mètre cube.

Au-dessus de 10 mètres cubes et jusqu'à 20 mètres cubes, mais pour les 10 derniers mètres cubes seulement, les prix seront évalués :

Pour Veau de TOurcq et équivalentes indiquées k l'article 25, 40 francs par an et par mètre cube ;

Pour l'eau de sources, de rivières ou autres, 80 francs par an et par mètre cube ;

Au-delà de 20 mètres cubes, mais seulement pour les quantités excédantes, la Compagnie traitera de gré à gré, sans qu'en aucun cas le prix du mètre cube puisse être inférieur pour les eaux de FOurcq et ses équivalentes à 25 francs , et à 55 francs pour les eaux de sources, de rivières et autres.

Ces traités de gré à gré devi'ont d'ailleurs être approuvés par le préfet de la Seine.

Art. 26. Il ne sera pas accordé d'abonnement inférieur à 1,000 litres pour les eaux de l'Ourcq ou autres équivalentes et à 125 litres pour les eaux de sources, de rivières et autres. L'abonné ne pourra réclamer de Veau d'une origine autre que celle existante dans les conduites placées dans le sol de la voie publique où se trouve la propriété pour laquelle il contracte l'abonnement.

Art. 27. Le prix de l'abonnement sera payé sur la quittance de la Compagnie, d'avance, aux époques indiquées dans l'engagement du concessionnaire.

L'abonné au compteur devra payer d'avance le montant de son abonnement minimum, tel qu'il est fixé par sa police d'abonnement pour l'année entière.

Cbaque mètre cube d'eau consommé en sus de l'abonnement sera payé au prix fixé par la police d'abonnement.

Le volume d^eau consommé sera relevé dans la première quinzaine de chaque trimestre , contradictoirement avec l'abonné qui devra reconnaître et

signer ce relevé. Le supplément de consommation sera dû à la Compagnie par l'abonné dès que le relevé trimestriel constatera que le montant de l'abonnement minimum sera dépassé. Dans le cas où la consommation annuelle n'atteindrait pas le chiffre résultant de la police d'abonnement, le prix minimum fixé à cette police n'en sera pas moins acquis intégralement à la Compagnie.

La consommation journalière ne devra d'ailleurs, dans aucun cas, dépasser quatre fois le volume cVeau de l'abonnement souscrit.

A défaut de payement régulier aux époques ci-dessus indiquées, le service des eaux sera suspendu et l'abonnement pourra être résilié, sans préjudice des poursuites que la Compagnie pourra exercer contre l'abonné.

Art. 28. Les abonnés seront responsables envers les tiers de tous les dommages auxquels l'établissement ou l'existence de leurs conduites pourrait donner lieu, sauf leur recours contre qui de droit.

Art. 29. Lors de la mise en jouissance de chaque abonné, il sera dressé contradictoirement entre l'abonné et la Compagnie, un état des lieux indiquant la nature, la disposition et le diamètre des conduites, savoir :

De la conduite publique au réservoir, dans le cas d'abonnement jaugé ; de la conduite publique au compteur, dans le cas d'abonnement au compteur ; lorsqu'il s'agira d'un abonnement d'appartement, l'état des lieux comprendra en plus la canalisation de distribution intérieure, ainsi que le nombre et l'emplacement des robinets et orifices d'écoulement.

L'abonné ne pourra rien changer aux dispositions primitivement arrêtées, à moins d'en avoir préalablement obtenu l'autorisation de la Compagnie.

Art. 30. Il est formellement interdit à tout abonné de laisser embrancher sur sa conduite, soit à l'intérieur, soit à

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l'extérieur, aucune prise tVeau au profit d'un tiers.

Les eaux de la ville de Paris étant des eaux publiques, inaliénables et imprescriptibles et ne pouvant faire l'objet d'un commerce, ne sont concédées aux habitants qu'à la condition de n'en disposer que pour leur usage personnel ou celui de leurs locataires ; il est donc interdit à l'abonné de disposer, ni gratuitement, ni à prix d'argent, ni à quelque titre que ce soit, en faveur de tout autre particulier ou intermédiaire, de la totalité ou d'une partie des eaux qui lui sont fournies, d'après sa police d'abonnement, ni même du trop-plein de son réservoir.

L'abonné ne pourra non plus augmenter cà son prollt le volume de son abonnement.

Art. 31. La distribution d'eau pratiquée dans l'intérieur des propriétés particulières et dans les appartements sera constamment soumise à l'inspection des agents de la Compagnie et de la ville , sous peine de fermeture de la concession. Ces agents pourront établir aux frais de l'Administra lion, et sur le branchement de chaque abonné, un compteur qui leur permettra de constater, au besoin, la consommation réelle de l'abonné.

Art. 32. Il est interdit aux abonnés et à tous leurs ayants-droit de rémunérer, sous quelque prétexte et sous quelque dénomination que ce puisse être, aucun agent de l'Administration ou de la Compagnie.

Art. 33. Toute infraction dûment constatée aux dispositions du présent règlement, en ce qui concerne l'usage de Veau tel qu'il est défini à la police d'abonnement , entraînera l'obligation pour l'abonné de payer à titre de dommages - intérêts une indemnité de 300 francs et les causes de cette [>énalité devront disparaître dans un délai maximum de quinze jours, sous peine de fermeture de la concession jusqu'à ce que l'abonné ait consenti à se conformer aux

dispositions réglementaires, soit en signant une nouvel le police d'abonnement, soit en faisant disparaître les causes de l'infraction ou de la contravention constatée par procès-verbal. Lorsque les eaux concédées pour un usage industriel auront été employées à des usages domestiques, cette infraction entraînera pour les particuliers, outre les pénalités ci-dessus stipulées, Tapplication du tarif des eaux de sources, de rivières et autres , pour les usages domestiques indiqués à l'article 2o.

Art. 34. Les parties pourront renoncer à la continuation du service des abonnements, en s'avertissant réciproquement d'avance, savoir :

Au bout de la première année, de trois mois en trois mois, s'il s'agit d'abonnements annuels ;

Au bout du premier trimestre, de mois en mois, s'il s'agit d'abonnements trimestriels.

Quelle que soit l'époque de l'avertissement, le prix de l'abonnement sera exigible jusqu'à son expiration.

Art. 3o. L'abonnement ne sera pas résilié par le seul fait de la mutation de la propriété ou de l'établissement dans lequel les eaux seront fournies. L'abonné ou ses héritiers seront responsables du prix de l'abonnement jusqu'à ce qu'ils aient accompli la formalité exigée par l'article 34, sans préjudice du recours contre le successeur qui aura joui des eaux.

Art. 36. Dès la résiliation d'un abonnement et si l'abonné est propriétaire du branchement, la Compagnie devra faire couper et détacher le tuyau de concession près de son point de jonction avec la conduite publique, en conservant toutefois le collier pour maintenir la plaque pleine sur l'orifice de la prise d'eau. Ce travail, ainsi que toutes fouilles et tous raccordements seront exécutés d'office et aux frais du propriétaire du branchement, par les soins de la Compagnie générale des Eaux.

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A la suite de l'opération effectuée par la Compagnie, le propriétaire du branchement aura la faculté d'enlever les robinets d'arrêt, bouches à clefs et autres agrès de prise et de distribution iVeau, sauf le collier, en se conformant aux prescriptions du paragraphe 3 de l'article 17 ci-dessus.

En tous cas, il restera responsable des conséquences qui pourraient résulter de l'existence des agrès qu'il laisserait, soit à l'intérieur, soit même sous voie publique.

La Compagnie tiendra attachement de ces dépenses qui lui seront, d'après ses mémoires dûment réglés, remboursées par le propriétaire du branchement, ou, à son défaut, par le nouvel abonné qui déclarera dans la police vouloir profiler de l'ancienne prise d'eau.

La remise en service du branchement n'aura lieu qu'après ce remboursement.

Art. 37. Les frais de timbre et d'enregistrement des polices seront supportés par les abonnés.

Art. 38. Les contraventions au règlement seront constatées par les agents de la Compagnie, qui en dresseront procès-verbal.

Art. 39. Les dispositions du présent règlement devront être appliquées à tous les abonnés compris dans l'enceinte de Paris, dans un délai maximum de trois ans, à dater du l^'' janvier 1881, y compris les abonnements aux eaux des lavoirs publics jouissant encore du tarif spécial fixé par l'arrêté préfectoral du 18 décembre 18ol.

Art. 40. Les règlements et tarifs antérieurs, en date des 30 novembre 1860, 21 octobre 1862, 9 mars 1863, 7 juin 1864, 3 mai 1866, 11 février 1867, 2 août 1869, seront annulés à dater du 1«^ janvier 1881.

Le modèle de police du 30 novembre 1860 sera également annulé à la même date et remplacé par les quatre nouveaux modèles annexés audit règlement, le tout sauf la réserve indiquée à l'article 39 (lui précède.

Ebarber, r. a. — Pavage. Dégrossir, avec un marteau appelé portrait, les joints du pavé qui vient d'être fendu.

Serrurerie. Enlever au burin ou à la lime les balèvres ou barbes du fer sur les rives d'une pièce.

Ébaiichage, s. m. — Opération de taille de pierre ou de sculpture qui a pour objet de donner une première forme à un quartier de pierre ou à un bloc de marbre, après qu'on l'a dégrossi à la scie ou à la pointe.

Les outils que l'on emploie pour faire Vébaiiche sont le ciseau ordinaire, la gradine (voy. ces mots).

Une base, une colonne sont ébauchées, quand on les a dressées à pans avant de les arrondir (voy. Taille).

En menuiserie, ébaucher le bois est synonyme de dégrossir.

Dans le règlement du prix des ouvrages, le prix de Yébauche. c'est-à-dire de la première façon donnée à l'ouvrage, est compris implicitement dans la valeur de la taille, quand il s'agit de pierre neuve. Mais il n'en est pas de même, si l'on opère sur de la vieille pierre. L'article 560 de la Série de la Chambre syndicale des entrepreneurs est, en effet, ainsi conçu : « Lorsque pour la taille de la vieille pierre, il sera nécessaire d'enlever plus de 0°',05 sur chaque face, le surplus de recouvrement ou de Yébauche sera alloué à l'entrepreneur et payé au prix d'abatage de pierre. »

Ébauchoir, s. m. — 1° Outil dont les sculpteurs se servent pour ébaucher et modeler en terre. \j ébauchoir est un morceau de bois ou d'ivoire en forme de palette.

2° Sorte de ciseau à deux tranchants formant angle, à un ou deux biseaux, que les charpentiers emploient pour ébaucher les mortaises, les embrèvements, les pas de vis.

Cet outil est en fer pour les gros ou-

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