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ENREGISTREMENT

aux planchers qui portent les croupes.

Ces pans sont composés des entraits ou coyers des arêtiers, des entraits des maîtresses fermes et des croupes (voy.

Croupe).

Les charpentes des combles coniques ou sphériques, tels que les combles de pavillons, de clochers, de dômes, etc., reposent sur des enray tires.

Une même charpente peut avoir plusieurs enray lires étagées les unes audessus des autres, soit pour permettre d'adopter une nouvelle combinaison , soit pour relier tout le système.

On dit aussi plate-forme.

Enregistrement, s. m. — Terme qui désigne, à la fois, l'inscription d'un acte sur un registre public et la taxe perçue pour cette inscription. L'établissement des impôts sur les actes et sur les mutations remonte à plusieurs siècles. Ils avaient été successivement établis par des édits, des déclarations du roi et des arrêts du conseil.

Les principales branches des impôts sur les actes et mutations étaient le contrôle, Y insinuation, et le centième denier.

Il y avait encore d'autres droits, tels que le droit de sceau ou de scel, le droit d'amortissement, le droit de nouvel acquit et le droit de franc-fief, dont quelques-uns se rattachent plus spécialement à la féodalité.

Tous ces droits ont été abolis par la loi du 0-19 décembre 1790, qui a établi à leur place les droits d'enregistrement.

Cette loi du 5-19 décembre 1790 fut suivie de plusieurs autres dispositions législatives sur les droits d'enregistrement.

La loi du 22 frimaire an VII est ellemême venue abroger toutes les lois antérieures et établir V enregistrement sur de nouvelles bases ; c'est elle qui est encore aujourd'hui la loi fondamentale des droits d'enregistrement.

Depuis la loi du 22 frimaire an VII, les lois postérieures contenant des dispositions d'un intérêt plus général soi^t

venues ajouter à ses dispositions ou les modifier.

Les droits (["enregistrement ètahlisi^Bv la loi du 22 frimaire an VII et les lois postérieures ont été tous fixés en principal; mais ces droits ont été, à différentes époques et suivant les nécessités budgétaires, augmentés de décimes et demi-décimes.

Les droits principaux d'enregistrement sont encore actuellement frappés d'une augmentation de deux décimes et demi, c'est-tà-dire du quart du droit principal.

Les mutations de propriété et concessions de jouissance des immeubles (soit terrain et constructions appartenant au même propriétaire, soit terrain seul, soit constructions sur le terrain d'autrui) sont assujetties au droit d'enregistrement.

Le droit de mutation à titre onéreux (particulièrement la rente) est deo fr. 50 pour 100 augmenté de deux décimes et demi, sur le prix stipulé.

Ce droit est réduit à 4 pour 100 augmenté des deux décimes et demi sur la portion vendue lorsque la mutation a lieu entre vendeur et acquéreur copropriétaire au même titre, et qu'il en résulte une cessation de l'indivision qui existait entre eux.

Le droit d'enregistrement auquel est assujettie la concession de jouissance , (le bail proprement dit) varie selon que cette concession est consentie pour une durée limitée ou illimitée.

Le bail d'une durée limitée est soumis au droit de 0 fr. 20 pour 100 qui doit être calculé sur le pi'ix du loyer de toutes les années réunies du bail en ajoutant les cliarges au principal; ce droit peut n'être acquitté que par périodes de trois années et d'avance.

Le bail d'une durée illimitée est soumis quant aux immeubles à un droit de 4 pour 100 calculé sur un capital formé de vingt fois le prix annuel du bail en ajoutant toutes les charges au capital, s'il en est stipulé.

Ce droit doit être intégralement acquitté lors de Y enregistrement du bail.

Tous les actes concernant les immeu-

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