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ENTRELACS

ornée, que Ton cloue sur le bois d'une porte (lu côté opposé à la serrure, au droit du passage de la clef.

Flg. 1488.

La figure 1488 représente une entrée du xvni° siècle.

4° Entrée rosette : celle qui porte, en même temps que l'entrée de la clef, le trou de passage de bouton.

5° Entrée à cuvette : celle dont la forme se rapproche de celle d une cuvette.

6° Plaque d'entrée (voy. Plaque).

7° Bois d'entrée : On désigne ainsi le bois qui commence à donner des signes de dépérissement, à se couronner.

8° Droits d'entrée : On appelle droits d'entrée des bois les droits auxquels sont soumis les bois h leur entrée dans les villes ou à leur passage aux frontières. Le chiffre de ces droits varie à rintini, suivant l'importance des populations et suivant les besoins des villes dans lesquelles la matière se consomme.

D'une manière générale, les bois à brûler payent un droit qui varie en raison de leur puissance calorihque. Les charpentes, les sciages de bois dur payent un droit plus élevé ([.ue les mêmes produils en bois blanc. Quant à Ventrée des bois étrangers, elle est per-

mise par toutes nos frontières, moyennant un léger droit de douane, étabU par une mesure générale prise en 1860.

Entrelacs, 5. m. pi. — Ornements de peinture ou de sculpture composés

Fig. 1489.

de listels et de fleurons liés et croisés les uns avec les autres (fig. 1489).

Les entrelacs servent à décorer les moulures et les frises.

Ce genre d'ornementation, usité dans l'antiquité et pendant l'architecture romane, fut délaissé au commencement de la période ogivale et repris à partir du xix^ siècle.

La figure 1490 représente un motif d'entrelacs, tiré des plans et parterres

Fig. 1490.

des jardins de propreté par A. du Cerceau.

ENTREPRENEUR

ENTREPRENEUR

Ces sujets de décoration, qui ont pour base des combinaisons géométriques, sont applicables aux brandies industrielles, telles que la marqueterie, le parquetage, le bronze, la céramique, le carrelage, les vitraux, les papiers peints, la tapisserie, etc.

Eiitre-modillon, s. m. — Intervalle compris entre deux modillons (voy. ce mot).

Les entre - modillons doivent être égaux dans l'étendue d'un membre d'architecture.

Entre-pilastre, s. m. — Espace compris entre deux pilastres.

Entrepôt, s. m. — Magasin où Ton dépose les marchandises, avant qu'elles soient livrées aux commerçants.

Les docks (voy. ce mot) sont des entrepôts avec bassins où les navires arrivent par des canaux.

Entrepreneur, s. m. — Celui qui exécute, moyennant salaire, un travail convenu et déterminé , pour lequel il fournit la main-d'œuvre.

Dans une construction importante, il y a ordinairement un entrepreneur pour chaque nature d'ouvrage : terrasse, maçonnerie, couverture, pavage, charpente, menuiserie, serrurerie, peinture, etc.

Les entrepreneurs travaillent seuls ou sous les ordres d'un architecte ; dans les deux cas, ils sont liés avec le propriétaire ; mais il existe, entre leurs devoirs, quelques différences que nous allons établir.

^ 1° Si Ventrepreneur est placé, pour l'exécution d'un ouvrage, sous la direction d'un architecte, il doit se conformer exactement aux ordres de ce dernier, sauf pour ce qui serait contraire aux lois du voisinage, à l'ordre pubUc et aux règlements de police ; il est personnellement responsable des contraventions qu'il commet à ces prescriptions , encore bien qu'il n'ait fait

qu'exécuter les ordres écrits ou non, plans et devis de l'architecte. A l'égard de l'inobservation des lois du voisinage, il peut être actionné directement par les voisins ; mais il a recours en garantie contre le propriétaire ou l'architecte , s'il a agi en vertu d'un ordre écrit ou d'un plan de ce dernier.

Dans le cas où un changement ou un travail supplémentaire quelconque serait demandé par le propriétaire ou par l'architecte, Ventrepreneur doit attendre un ordre écrit de l'un ou de l'autre avant de se mettre à l'œuvre (1). S'il y avait un ordre verbal, il serait admis à en fournir la preuve.

En toute circonstance, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de plans ou de devis, Ventrepreneur doit observer les principes et les règles de l'art, sous sa responsabilité personnelle et sous peine de dommages et intérêts.

2" Celui qui entreprend une construction, sans l'assistance d'un architecte, d'après des plans qu'il a lui-même exécutés ou qui lui sont fournis, est responsable de tous les accidents qui peuvent survenir (2).

11 est tenu de prévenir le propriétaire des formalités à remplir, à l'égard des lois du voisinage et des règlements de police , et de ne commencer les tj-avaux qu'après la présentation à lui faite par le propriétaire, soit de la hxation de l'alignement donné par l'autorité ou par le voisin, suivant le cas, soit du consentement de ce voisin ou de l'autorisation de la justice, s'il en est besoin (3).

L'entrepreneur doit se conformer strictement aux plans et devis, sauf pour les cas cités plus haut. De même que sous la direction d'un architecte, il doit exiger un ordre écrit, en cas de changement aux plans et devis demandé par le propriétaire, pendant le cours des travaux; s'il négligeait cette précaution,

(1) Gode civil

(2) Code civil (3j Code Perrin

art. 1793.

art. 1792.

ENTREPRENEUR

ENTREPRENEUR

le prix de ces ouvrages pourrait lui être refusé ; de plus, il doit s'assurer que les nouveaux travaux ne peuvent nuire en rien à la solidité de ceux qui sont faits ou à faii'e.

Étant garant de la bonne exécution de son travail, V entrepreneur, qu'il soit assisté ou non d'un architecte, est responsable :

1° Des vices du sol ;

S*" De la qualité des matériaux fournis par lui ou par le proi)riétaire ;

3° Du fait des personnes qu'il emploie (1).

D'autres obligations sont imposées personnellement à Y entrepreneur. Ainsi, il lui est défendu d'étayer ou d'échafauder sur la voie publique, sans une permission; d'encombrer la voie publique; d'y former plus de dépôts de matériaux qu'il ne doit en employer durant trois jours , lesquels dépôts doivent être éclairés la nuit ; de laisser une échelle sur la voie pubhque, pendant la nuit.

Enfm, Y entrepreneur est responsable de tous les accidents qui pourraient résulter, pour les passants, ou même, pour ses propres ouvriers, de l'inobservation des règlements, et de sa négligence ou de celle de ceux qu'il emploie (voy. Accident, Assurances).

Il en est de même pour le dommage causé par les ouvriers à la propriété voisine, à moins que ce dommage ne résulte des obligations imposées à Yentrepreneur par son traité ou d'un ordre du propriétaire.

Droits de l'entrepreneur. Travaillant seul ou sous la direction d'un architecte, Yentrepreneur peut contraindre le propriétaire à remplir toutes les obligations du marché, tant principales qu'accessoires, et le mettre dans le cas de l'exécuter lui-même, en lui fournissant les moyens de commencer et de finir les ouvrages aux époques déterminées.

Ainsi, le propriétaire doit justifier de l'alignement donné par la police ou

(1) Gode civil, ait. 1797.

consenti par le voisin; fournir le terrain et le passage nécessaires aux matériaux et aux ouvriers ; mettre à la disposition de Yentrepreneur les matériaux et aulres objets qu'il s'est chargé de fournir; rapporter le consentement du copropriétaire ou une autorisation judiciaire pour toucher à un mur mitoyen; payer, avant les travaux ou pendant le cours de l'exécution, tout ou partie du prix convenu, si l'engagement en a été pris. Au cas où le propriétaire ne satisferait pas à toutes ces obligations, Y entrepreneur ^cni résilier son marché en demandant des dommages et intérêts.

S'il n'y a pas de marché écrit, Yentrepreneur doit exiger le paiement de son travail et de ses fournitures, dans les six mois de la réception des ouvrages, ou une reconnaissance écrite du montant de la somme due.

Si les ouvrages ont péri avant le paiement, sans qu'il y ait faute de Yentrepreneur ou de ses ouvriers, Yentrepreneur a droit au prix convenu, si toutefois les travaux ont été reçus ou vérifiés avant leur perte.

Garantie. Nous avons vu, par ce qui précède, que tous ceux qui entreprennent la construction d'un édifice quelconque sont responsables du vice du sol, de celui des matériaux qui leur ont été fournis et surtout de ceux qu'ils ont fournis eux-mêmes, de leur ignorance et de celle de leurs ouvriers, de la fraude pratiquée par ceux-ci, et enfin des défauts reconnus dans les plans et devis qui leur ont été fournis. Lorsque plusieurs ouvriers ont entrepris séparément certaines portions d'une construction à faire, chacun d'eux est garant séparément de l'ouvrage dont il s'est chargé, et seul il supporte toutes les conséquences de la faute ({u'il peut commettre. Toutefois, on ne regarde pas comme entrepreneurs les tâcherons qui exécutent des travaux à la tache , sous la direction d'un entrepreneur , avec les matériaux qui leur sont fournis, ni les fournisseurs d'objets ou de matériaux

ENTREPRENEUR. — 357

d'une nature et d'une qualité désignées pour entrer dans la construction , si d'ailleurs le vice ne provient pas de malfaçon (1).

La garantie de Ventrepreneur s'applique, sans exception, à tous les ouvrages qu'il entreprend.

Cette responsabilité existe même en cas d'accident que Ton eût pu prévoir avant de commencer la construction.

La durée de garantie de solidité est, comme pour l'architecte, de dix ans, à compter de la réception des travaux.

La vérification et la réception des travaux ne peuvent affranchir Ventrepreneur de sa responsabilité qu'en ce qui concerne les malfaçons apparentes et accessoires, insuffisantes pour comprometti'e la solidité de l'édifice. Cette garantie n'est plus de dix ans, mais de trente ans, s'il y a eu de la part du constructeur, non pas seulement incapacité ou négligence, mais dol ou fraude.

De même, la prescription de trente ans paraît seule applicable, en cas d'infraction aux lois du voisinage ou de police (2).

La responsabilité ne s'étend pas aux dix années de la réception, quand il s'agit de constructions légères ne devant durer que peu de temps ; il suffit que ces constructions se maintiennent le temps nécessaire à leur destination.

S'il y a accident, le propriétaire ou Ventrepreneur doit faire constater contradictoirement l'état des lieux par des experts, qui recherchent et exposent la cause de l'accident, indiquent le remède et évaluent les travaux à faire.

L'entrepreneur n'est tenu qu'au paiement des dommages et intérêts, que le propriétaire peut, du reste, employer à son gré. Au cas où il exécute lui-même les réparations, il y a lieu de le condamner, non pas à reconstruire entièrement, d'après les indications du devis, les parties défectueuses, mais simplement à

(i) Code civil, art. 1799, 1382 et suiv. ; Code Perrin, no ngi.

(2) Code Perrin.

ENTREPRENEUR

faire les réparations nécessaires pour faire disparaître le vice signalé.

Ventrepreneur qui n'a fourni que son travail est responsable de la perte qui arrive par sa faute ou par suite de la mauvaise exécution du travail (i).

Privilège de l'entrepreneur. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers ont privilège sur les bâtiments, canaux et autres ouvrages quelconques qu'ils ont édifiés, reconstruits ou réparés, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance, dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection , reçus par un expert également nommé d'office.

Le montant de ce privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits (2).

L'article suivant, 2110 du Code civil, démontre clairement comment se conservent les privilèges pour les constructeurs :

« Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer les bâtiments , canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite : 1" du procès-verbal qui constate l'état des lieux; 2^^ du procèsverbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procèsverbal. »

Les privilèges priment toutes les hypothèques.

(1) Code civil, art. 1789.

(2) Gode civil, art. 2103.

ENTREPRENEUR

ENTRETOISE.

Réception des ouvrages. Le droit de vérifier et d'accepter les ouvrages appartient au propriétaire seul, qui peut se faire remplacer, à ses propres frais, par qui bon lui semble.

On peut considérer des travaux comme reçus par le propriétaire si celui-ci en prend possession, s'il accepte Tobjet construit, s'il avait fait des travaux additionnels qui s'opposeraient à la vérification des ouvrages déjà exécutés.

Lorsque le marclié est fait à forfait, Y entrepreneur ne peut exiger la réception des travaux qu'après leur entier achèvement. Si le marché est fait à la pièce ou à la mesure, Yentrepreneur peut faire recevoir chaque pièce ou chaque mesure, aussitôt qu'elle est terminée (1).

L'objet construit peut périr d'une manière quelconque avant d'être livré ; dans ce cas, la perte est tout entière à la charge de Yentrepreneur, s'il a fourni la matière et le travail (2).

Lorsqu'au contraire, il ne fournit que son travail, il n'est responsable que si la chose vient à périr par sa faute (3).

En supposant même que la construction périsse, quoique sans aucune faute de la part de Yentrepreneur, avant réception ou mise en demeure, ce dernier perd le prix de son travail, à moins que la chose n'ait péri par vice de la matière (4).

Rapports de l' entrepreneur avec ses ouvriers. Les entrepreneurs répondent du fait des personnes qu'ils emploient (5). Aussi ont-ils seuls la direction des ouvriers, qui n'ont à recevoir d'ordres ni du propriétaire ni de l'architecte cliargé de la surveillance des travaux. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés par un entrepreneur doivent être payés par ce dernier ; cependant, les ouvriers ont

(1) Code Pcrrin, art. 1800, 1801.

(2) Code civil, art. 1788.

(3) Code civil, art. 1789.

(4) Code civil, art. 1790.

(5) Code civil, art. 1797.

une action contre le propriétaire, jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers Yentrepreneur au moment où leur action est intentée.

Entrepreneurs de travaux publics (voy.

Travaux publics).

Entresol, 5. m. — Étage compris entre le rez-de-chaussée et le premier

étage.

D'abord occupé par les familles des boutiquiers ou par les gens de service des locataires du premier étage, Yentresol est aujourd"hui distribué en appartements décorés qui se louent comme les autres logements de la maison.

Un minimum de hauteur de 2^,60 a été établi par la loi pour les entresols.

Entretien, s. m. — On désigne par ce terme les réparations qu'exige toute construction pour rester en bon état.

Entretoise, s. f. — En général, pièce de bois ou de fer qui en relie deux autres et les maintient dans une position invariable.

Les entretoises en bois s'assemblent à tenon et mortaise.

Les planchers en fer sont pourvus d^ entretoises qui s'agrafent sur les solives en se contre-coudant et sur lesquelles repose la charge du hourdis.

C'est sur les entretoises que portent les fantons (fig. 1491).

Fig. 1491.

La forme des entretoises en fer peut être très variable.

Nous donnons (fig. 1492) une coupe de plancher présentant une entretoise en tôle dont les extrémités, reposant sur

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