ci
ÉTABLISSEMENTS
ÉTABLISSEMENTS
2" Dépôts pour la fabrication du
bleu de Prusse et autres industries
(odeur). 1'*' cl.
3° Fabr. de poudre de sang pour la
clarification des vins (odeur). 1" cl.
Sardines (fabriques de conserves de) dans les villes (odeur). 2« cl.
Saucissons (fabr. en grand de) (odeur).
Sauvage des harengs (voy. Harengs).
Savonneries (odeur). S'' cl.
Schistes bitumineux (voy. Huile de pétrole, de schiste, etc.).
Séchage des éponges (voy. Éponges).
Sécheries des morues (voy. Morues).
Sécrétage des peaux ou poils de lièvre et de lapin (odeur). 2' cl.
Sel ammoniac ^i sulfate (ï ammoniaque (fabr. du) par l'emploi des matières animales (odeur, éman. nuis.). t cl.
Sel ammoniac extrait des eaux d'épuration du gaz (fabr. spéciale de) (odeur).
2^ cl.
Sel de soude (fabr. de) avec le sulfate de soude (fumées, éman. nuis.}. 3« cl.
Seld'étain (voy. Protochlorure cïétain) .
Sirops de fécule et glucose (fabr. des) (odeur). 3« cl.
Soie (voy. Chapeaux).
Soie (voy. Filature).
Soies de porc (préparât, des) :
l** Par fermentation (odeur), i""^ cl.
2° Sans fermentation (voy. Cuirs et Soies de porc).
Soude (voy. Sulfate de soude).
Soudes brutes de varech (fabr. des) dans les établissements permanents (odeur et fumée). 1'^ cl.
Soufre (fusion ou distillation du) (éman. nuis., dang. d'inc). 2^ cl.
Soufre (pulvérisation et blutage du) (pouss., dang. d'inc). 3^ cl.
Sucre (voy. Bafpneries et fabr. de sucre).
Suif brun (fabr. du) (odeur, dang.
d'inc). 1'*^ cl.
Suif en branches (fonderies de) :
1» A feu nu (id.). P^ cl.
2^* Au bain-marie ou à la vapeur
(odeur). 2' cl.
Suif d'os (fabr. duj (odeur, altér. des eaux, dang. d'inc). Ire ç>\
Sulfate d'ammoniaque (fabr. du) par le moyen de la distillation de matières anim. (odeur). 1" cl.
Sulfate de baryte (voy. Baryte).
Sulfate de cuivre (fabr. du) au moyen du grillage des pyrites (éman. nuis, et fumée). 1" cl.
Sulfate de mercure (fabr. du) :
1° Quand les vapeurs ne sont pas absorbées (éman. nuis.). 1^« cl.
2° Quand les vapeurs sont absorbées (éman. moindres). 2' cl.
Sulfate de peroxyde de fer (fabr. du) par le sulfate de protoxyde de fer et l'acide nitrique (nitro-sulfate de fer) (éman. nuis.). 2' cl. Sulfate de protoxyde de fer ou couperose verte par l'action de l'acide sulfurique sur la ferraille (fabr. en grand du) (fumée, éman. nuis.). 3* cl. Sulfate de soude (fabr. du) :
l** Par la décomposition du sel marin, par l'acide sulfurique sans condensation de l'acide chlorhydrique (éman. nuis.). • 1" cl.
2° Avec condensation complète de l'acide chlorhydrique (id.). 2° cl.
Sulfate de fer, d'alumine et d'alun (fabr. de) par le lavage des terres pyriteuses et alumin. grillées, (fumée et altér. des eaux). 3* cl.
Sulfure de carbone (fabr. du) (odeur, dang. d'inc). 1'*' cl.
Sulfure de carbone (manuf. dans lesquelles on emploie en grand le) (dang.
d'inc). l'« cl.
Sulfure de carbone (dépôts de) (suivant le régime des huiles de pétrole).
Sulfures métalliques (voy. Grillage des minerais sulfureux).
Tabacs (manuf. de) (odeur et pouss.).
2" cl.
Tabacs (incin. des côtes de) (odeur et
fumée). l"cl.
Tabatières en carton ( fabr. des )
(odeur et dang. d'inc). 3" cl.
Taffetas et toiles vernis ou cirés
(fabr. de) (id.). P^ cl.
ÉTABLISSEMENTS
ÉTABLISSEMENTS
Ta/i (moulins à) (bruit et pouss.). 3« d.
Tanneries (odeur). 2° cL
Teillage du lin, du chanvre et du jute en grand (pouss. et bruit). 2' cl.
Teintureries (odeur et altér. des eaux).
3°cL
Teintureries de peaux (odeur). 3« cl.
Térébenthine (distill. et travail en grand de la) (voy. Huiles de pétrole, de schiste). 2« cl.
Terres entaillées (fabr. de) :
1° Avec fours non fumivores (fumée). 2'^ cl.
2" Avec fours fumivores (fumée accident.). 3« cl.
Terres pyriteiises et alumineuses (grillage des) (fumée, éman. nuis.). 1'* cl.
Tissus d^or et d^irgent (brûleries en grand des) (voy. Galons).
Toiles cirées (voy. Taffetas et toiles vernis).
Toiles (blanchiment des) (voy. Blanchiment).
Toiles grasses pour emball., tissus, cordes goudr., papiers goudr., cartons et tuyaux bitumés (fabr. de) :
1" Travail à chaud (odeur, dang.
d'inc). 2« cl.
2*^ Travail à froid (id.). 3« cl.
Toiles peintes (fabr. de) (odeur). 3^ cl.
Toiles vernies ffabr. de) (voy. Taffetas et toiles vernis).
Tôles et métaux vernis (odeur, dang.
d'inc). 3^ cl.
Tonnellerie en grand et opérant sur des fûts imprégnés de matières grasses et putrescibles (bruit, odeur et fumée).
2'^cl.
Torches résineuses (fabr. de) (odeur et dang. d'inc). 2" cl.
Tourbe (carbon. de la) :
1° A vases ouverts (odeur et fumée). 2' cl.
2° En vases clos (odeur). 3'^ cl.
Tourteaux iVolives (traitem. des) par le sulfure de carbone (dang. d'inc).
l"^" cl.
Tréfileries ^bruit et fumée). 3*^ cl.
Triperies, annexes des abattoirs (odeur et aller, des eaux). 1'-'' cl,
Tueries d'animaux (voy. aussi Abattoirs publics) (dang. des anim. et odeur).
2* cl.
Tuileries avec fours non fumivores (fumée). 3° cl.
Urate (fabr. d') (voy. Engrais préparés).
Vacheries (dans les villes de plus de 5,000 habit, (odeur et écoulem. des urines). 3^ cl.
Varech (voy. Soudes de varech).
Vernis gras (fabr. de) (odeur, dang.
d'inc). 1" cl.
Vernis à l'esprit de vin (fabr. de) (odeur, dang. d'inc). 2'' cl.
Vernis (ateliers où l'on applique le) sur les cuirs, feutres, taffetas, toiles, chapeaux (voy. ces mots).
Verreries, .cristalleries et manufactures de glaces :
1° Avec fours non fumivores (fumée
et dang. d'inc). 2^ cl.
2° Avec fours fumivores (dang.
d'inc). 3V1.
Viandes (salaisons des) (voy. Salaisons).
Visières et feutres vernis (fabr. de) (voy. Feutres et visières).
Voiries (voy. Bottes et immondices).
Wagons et machines (constr. de) (voy.
Machines) .
En ce qui concerne les huiles de pétrole et autres hydrocarbures, le commerce et la vente de ces produits sont réglementés à nouveau par le décret du 19 mai 1873.
Les deux catégories établies par le décret de 1866 sont conservées.
Les usines pour la fabrication, la distillation et le travail en grand de ces substances , restent au nombre des établissements dangereux de l""" classe.
Les entrepôts ou magasins dans lesquels ces substances ne doivent subir aucune autre manipulation qu'un simple lavage à l'eau froide et des transvasements, sont rangés dans la première, la deuxième et la troisième classe des établissements dangereux, suivant les quan-
ÉTABLISSEMENTS
tités de liquide qu'ils sont destinés à recevoir, savoir :
Dans la première classe, s'ils doivent contenir plus de 3,000 litres de la première catégorie ;
Dans la deuxième classe, s'ils doivent contenir plus de l,oOO à 3,000 litres ;
Dans la troisième classe, s'ils doivent contenir plus de 300, mais pas plus de l,oOO litres.
Lorsque les entrepôts ou magasins doivent contenir des substances.de la deuxième catégorie, o litres de celle-ci sont comptés pour un litre de la première.
Lorsque les entrepôts contiennent, en outre, des approvisionnements de matières combustibles et notamment de liquides inflammables, tels que l'alcool, rétber, le sulfure de carbone, etc., non régis par le présent décret , ces substances sont comptées dans Tapprovisionnement total des substances dangereuses et assimilées à celles de la première ou de la seconde catégorie, suivant qu'elles émettent ou non, h la température de 3o degrés centigrades, des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allumette enflammée.
Les entrepôts ou magasins de la première et de la deuxième classe qui renferment des substances de la première catégorie, soit exclusivement, soit jointes à des substances de seconde catégorie, sont assujettis aux règles suivantes :
1° Le magasin sera établi dans une enceinte close par des murs en ]maçonnerie de 2'°,o0 de hauteur au moins, ayant sur la voie publique une seule entrée, qui doit être garnie d'une porle pleine, solidement ferrée et fermant à clef.
Cette porte d'entrée sera fermée depuis la chute du jour jusqu'au matin. La clef sera déposée, durant cet intervalle, entre les mains de l'exploitant ou d'un ganHen délégué par lui. Durant le jour, l'enli'ée et la sortie des ouvriers seront surveillées par un préposé.
2° L'enceinte ne devra renfermer
ÉTABLISSEMENTS
d'autre logement habité pendant la nuit que celui qui pourra être établi pour un portier-gardien et sa famille.
Cette habitation aura elle-même son entrée particulière et sera séparée du reste de l'enceinte par un mur de 1",20 de hauteur au moins, sans aucune ouverture.
3° La plus petite distance de l'enceinte aux maisons d'habitation ou bâtiments quelconques appartenant à des tiers, ne pourra être de moins de oO mètres, pour les magasins de la première classe, et de 4 mètres, pour ceux de la deuxième.
4° Les appareils fixes ou les réservoirs contenant les liquides auront leurs parois à une distance de 50 centimètres au moins de la face intérieure du mur d'enceinte, et seront disposés de manière à pouvoir être toujours facilement inspectés et surveillés.
5*^ Le sol du magasin sera dallé, carrelé ou bétonné, avec pentes et rigoles disposées de manière à amener les liquides qui seraient répandus accidentellement dans une ou plusieurs citernes étanches, ayant ensemble une capacité suffisante pour contenir la totalité des liquides emmagasinés, et maintenues toujours en état de service.
Si le sol du magasin est en contre-bas du sol environnant ou s'il est protégé par un terrassement ou massif continu, sans aucune ouverture, la cuvette ainsi formée tiendra lieu, jusqu'à sa capacité, des citernes prescrites au paragraphe précédent.
6" Le magasin pourra être à découvei't en plein air. S'il est enfermé dans un bâtiment ou hangar, ce bâtiment ou hangar sera construit en matériaux incombustibles, non surmonté d'étages, bien éclairé par la lumière du jour et largement ventilé, avec des ouvertures ménagées dans la toiture.
Les conditions d'établissement des entrepôts ou magasins rangés dans la troisième classe sont réglées par les arrêtés d'autorisation. Il en est de même des entrepôts ou magasins dans les-
ÉTAGE
ÉTAGE
quels les liquides inflammables ne subissent ni transvasement ni manipulation daucune sorte, ou qui ne contiennent que des substances de la dernière catégorie.
Les entrepôts ou magasins dont lapprovisionnement total ne dépasse pas 300 litres de liquides de la première catégorie, ou une quantité équivalente de liquides de Tune et Tautre catégorie, peuvent être établis sans autorisation préalable.
Toutefois, le propriétaire est tenu d'adresser au maire de la commune où est situé son établissement et au souspréfet de l'arrondissement une déclaration contenant la désignation précise du local affecté au magasin. Ce magasin sera isolé de toute maison d'habitation ou de tout bâtiment contenant des matières combustibles, parfaitement ventilé et constamment fermé à clef. Le sol sera creusé en forme de cuvette et entouré d'un bourrelet en terre ou en maçonnerie, pouvant retenir les liquides, en cas de fuite.
Les détaillants doivent seulement adresser une déclaration au maire de la commune et au sous-préfet de l'arrondissenient où sont situés leurs établissements. Les liquides de la première catégorie doivent être contenus dans des récipients en forte tôle, d'une capacité de 60 litres au plus, l'approvisionnement ne pouvant excéder 300 litres ou une quantité équivalente de liquide de l'une et l'autre catégorie. 5 litres de substances de la seconde catégorie sont considérés comme équivalents à un litre de substances de la première catégorie.
Les liquides de la seconde catégorie sont conservés dans des récipients en métal étanches et d'une capacité de 350 litres au plus.
Étage, s. m. — Espace compris entre deux planchers et dans lequel sont disposées des pièces formant un ou plusieurs appartements de plain pied.
Les différents étages d'une maison
sont réunis entre eux par des escaliers.
On appelle rez-de-chaussée , V étage qui est au niveau d'une rue, d'une cour ou d'un jardin ou qui n'est élevé que de l'épaisseur d'une ou de quelques marches ; étage souterrain, un étage voûté, situé plus bas que le rez-dechaussée ; étage carré, celui où il ne paraît aucune pente de comble ; étage de galetas ou lambrissé, celui qui est pratiqué dans un comble.
On donne le nom iïattiques aux demiétages lorsqu'ils sont placés immédiatement sous le toit, et d'entresols lorsqu'ils ont un étage au-dessus d'eux.
Il est d'usage de donner la plus grande élévation à l'étage principal et de diminuer proportionnellement les autres.
S'il faut s'en rapporter au texte de Vitruve, qui ne fait nullement mention d'un étage supérieur, il paraît certain que les grandes maisons des Romains n'avaient qu'un rez-de-chaussée. Ces habitations luxueuses n'avaient du reste pas besoin d'étage supérieur, parce qu'elles occupaient tant de place et renfermaient tant de pièces , qu'un homme riche et toute sa famille pouvaient y trouver toutes leurs aises et un emplacement sufhsant. Quant aux maisons appartenant à une classe moins fortunée, on leur donnait d'autres étages que le rez-de-chaussée. Quelquefois, on plaçait la salle à manger dans ['étage supérieur. Il y avait des maisons à deux et même trois étages, le propriétaire occupant celui du rez-de-chaussée et louant les autres. Quelquefois, les riches Romains construisaient de ces maisons par spéculation ; ils en cédaient l'exploitation à des fermiers qui les souslouaient à d'autres et leur payaient une certaine rétribution. On donnait à ce fermier le nom de cœnacularium et ses locataires prenaient celui de canacularii; aussi, élevait-on ces maisons avec un certain nombre d'étages.
Législation. La hauteur minima que ! l'on puisse donner aux étages, dans un
ÉTAIEMENT
ETAIEMENT.
bâtiment quelconque est de ^""^QO (i).
Ponv l'étage du comble, cette hauteur s'applique à la partie la plus élevée du rampant.
Étai, s. m. — Nom que Ton donne aux pièces de bois employées pour soutenir provisoirement, soit des constructions ou parties de constructions, soit les terres d'une fouille (voy. Étaiement, Embarras).
Les étais prenant différents noms, suivant leurs destinations différentes; on distingue : les chandelles, les chevalements, les couchis, les contre-fiches (voy. ces mots).
Étaiement, s. m. — Combinaison de pièces de bois de charpente appelées étais et disposées pour soutenir un mur qui menace ruine, pour reprendre une construction en sous-œuvre, ou pour s'opposer à Téboulement des terres d'une tranchée.
On ne saurait donner de règles fixes pour tous les cas particuliers qui peuvent se présenter dans les étalements; il suffit d'indiquer les principes généraux, en se basant sur cette condition, qui domine toute la question : combiner les étaiements de façon à ce qu'ils soutiennent les parties qui sont en mauvais état, sans altérer la solidité des autres.
On emploie les étais pour soutenir les parties supérieures d'un bâtiment lorsqu'on veut reprendre certaines parties en sous-œuvre (voy. Chevalement, Reprise), quand on veut percer, dans un mur déjà construit, une baie de fenêtre ou de porte ; supprimer un trumeau, pour le remplacer par un poitrail, etc.
La figure 1576 représente V étaiement d'une façade et d'un mur pignon menaçant ruine. Il s'agit de remplacer d'abord l'une des piles qui supportent le poitrail du rez-de-chaussée. On a commencé par appliquer le long des
(1) Décret du 27 juillet 1859.
jambages des fenêtres placées au-dessus de la poutre, des pièces de bois verticales nommées plates-formes ou couchis, que l'on maintient écartées par des étré-
-Cîr.
sillons posés en travers et incHnés alternativement en sens contraire. Le poitrail même est soutenu par trois chevalements (voy. ce mot).
Les parties supérieures sont étayées au moyen de grandes pièces de charpente inclinées que l'on appelle élançons et dont le pied repose sur des madriers; la tête est scellée dans le mur. Le mur pignon, qui menace ruine, est soutenu au moyen d'étançons réunis deux à deux et appuyés contre des couchis qui répartissent l'action sur une assez grande hauteur. Les deux pièces sont reliées par des traverses fixées par des clous. Les pieds des étançons doivent être taillés légèrement en biseau et raidis fortement par des coins chassés à coups de masse.
On peut avoir à reprendre, en totalité ou en partie, un mur derrière lequel sont construites des voûtes. On commence par cintrer l'arc de la voûte, puis on étaie le mur supérieur, en ayant soin que la tête de l'étai porte précisément
ÉTAIEMENT. — i
au-dessus du point où la rupture paraît imminente. Supposant donc (fig. 1S77) que la rupture doive se produire au point A, il faut que la tète de Tétai porte
ÉTAIEMENT
Io77.
en B. Il est même prudent de relancer dabord dans la maçonnerie un bon morceau de pierre dure reposant sur une cale en cœur de chêne, sous la-
quelle on
etai.
On doit aussi s'assurer de la résistance du sol sur lequel portera le pied de Tétai; il faut que la pièce de hoïs, plateforme, sole ou patin, qui doit recevoir le pied de Télançon, repose elle-même sur un sol uni ; il faut qu'elle soit large, épaisse, inclinée convenablement, pourvue de bonnes cales et garnie en bon plâtre par-dessous.
Afin d'augmenter la puissance des étais, on les double, c'est-à-dire que Ton place deux étais dans le même plan perpendiculaire à la face du mur à étayer et que Ton moise ensemble les deux pièces de bois. Il faut observer qu'on ne doit pas tenir les étais parallèles, mais qu'ils doivent former un triangle ou une
Fig. 1579.
portion de triangle , parce que cette figure ne peut se déformer ; deux étais parallèles, au contraire, peuvent se contourner sous la charge, quelque bien moisés qu'ils soient. Les figures lo78 et 1579 représentent deux étalements différant par les distances laissées entre les
ÉTAIEMENT