EXPOSITION
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tion industrielle que celle qui eut lieu à Paris en 1798 , sous Tinspiration de François de Neufcliàteau, aloi's minisire de l'intérieur. Modeste dans son début, puisque MO exposants seulement apportèrent leurs produits, Imstitution eut cependant un plein succès et fut favorisée, en France, par tous les gouvernements qui se succédèrent depuis cette époque. A Texemple de la France, la plupart des autres États de l'Europe voulurent avoir leurs expositions et aujourd'hui ce concours est établi dans tous les pays où le mouvement industriel a quelque importance.
A l'idée des expositions des produits d'un même pays, vint bienlôt s'adjoindre celle des exposit ionsiniermiiondiles, dont la première eut lieu h Londres, en iSol.
A ce concours solennel prirent part 18,000 exposants. Le succès obtenu par Yexposition de Londres excita l'émulation du gouvernement français, et un décret du 8 mars 1853 ordonna qu'une solennité de ce genre aurait lieu à Paris le 1" mai 1855. De plus, un autre décret du 22 juin de la même année décida, ce qui n'avait pas eu lieu à Londres, que les produits des beaux-arts seraient exposés à côté des produits industriels.
Depuis, divers concours internationaux ont encore eu lieu : à Londres en 1862, à Paris en 1867, à Vienne en 1873, à Philadelphie en 1876, à Paris en 1878.
Sans vouloir entrer ici dans le détail des dispositions qui ont été adoptées pour l'installation des produits dans ces diverses expositions, nous dirons seulement qu'elles consistent, d'une manière générale : 1° en un bâtiment principal divisé en vastes galeries dans lesquelles chaque nation reçoit un emplacement pour ses exposants ; 2° en constructions annexes distribuées dans un parc attenant au bâtiment principal.
Nous ajouterons simplement que , pour présenter au public un enseigae-
ment comparé le plus parfait et le plus facile possibles, la conception et la disposition du plan des édifices destinés aux expositions universelles restent dépendantes de cette double condition :
distribuer les divisions répondant, d une part, aux groupes de produits similaires, et, d'autre part, aux objets différents exposés par chaque nation.
Quant aux matériaux, vu la grandeur des galeries et la destination généralement provisoire des bâtiments, le fer paraît être appelé à jouer le principal rôle dans ce genre de constructions.
Expropriation, s. f. — Enlèvement, par voie légale, d'une propriété à celui qui la possède.
On distingue :
1° V expropriation forcée qui consiste dans la saisie des biens d'un débiteur pour l'acquittement de ses dettes ;
'i' L'expropriation pour cause d'utilité publique, la seule dont nous ayons à nous occuper dans cet ouvrage et par laquelle on entend le fait de déposséder un particulier de l'immeuble dont il est propriétaire, en vue de satisfaire à un intérêt général légalement constaté et moyennant une juste et préalable indemnité (1).
L'expropriation pour cause d'utilité publique, autrefois régie par les lois du 16 septembre 1807 et du 7 juillet 1833, a pour règles aujourd'hui la loi du 3 mai 1841 et le décret du 26 mars 1852. L'expropriation s'opère par autorité de justice, sur un décret qui autorise l'exécution des travaux; ce décret même a dû être précédé d'une enquête administrative. La loi exige de plus : 1° un acte du préfet désignant les localités sur lesquelles les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas du décret même ; 2'' un arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particuhères auxquelles l'expropriation est applicable ; c'est ce
(1) Code civil, art. oio.
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dernier acte que l'on appelle, dans la pratique, arrêté de cessibilité.
Les opérations qui doivent précéder Parrété de cessibilité soiît les suivantes :
Les ingénieurs lèvent, pour chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur paraît nécessaire (1) ; ce plan , qui porte l'indication des noms de cliaque propriétaire, est déposé pour Imit jours à la commune où les propriétés sont situées, afm que chacun puisse en prendre connaissance (2).
Ce délai de huit jours ne court qu'après que les parties intéressées ont été averties : 1° par affiches à la porte de l'église et de la maison commune; 2° par insertion dans un journal de Parrondissemenl, ou, à défaut, du département, de prendre communication du plan déposé à la mairie (3).
A Vexpiralion de la huitaine, se réunit au chef-lieu de sous-préfecture une commission spéciale composée de sept membres : le sous-préfet, président ; quatre membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement, désignés par le préfet ; le maire de la commune, et l'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux ; il ne peut figurer dans cette commission aucun des propriétaires à exproprier (4).
Pendant huit jours, les propriétaires peuvent présenter leurs observations à la commission, qui donne ensuite son avis uniquement sur l'application du tracé général des travaux aux propriétés particulières (o).
Si la commission, dans son procèsverbal, propose quelques changements au tracé indiqué par les ingénieurs, le sous-préfet en avertit de suite les propriétaires, qui ont alors huit jours pour prendre connaissance du procès-verbal
(1) Loi du 3 mai 18il, art. 4.
(2) Loi du 3 mai 1841, art. 5.
(3) Loi du 3 mal 1841, art. 6.
(4) Loi du 3 mai 1841, art. 8.
. (o) Loi du 3 mai 1841, art. 9.
et des pièces déposées à la sous-préfecture et fournir leurs observations écrites (1).
C'est sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés que le préfet rend Tarrélé de cessibilité. S'il y a lieu à des modifications au premier tracé, le préfet surseoit jusqu'à ce quePadministration supérieure ait prononcé (2).
S'il s'agit d'une expropriation demandée dans un intérêt communal ou de l'ouverture de chemins vicinaux, la commission spéciale n'est pas formée; le préfet rend immédiatement Parrêté de cessibilité sur le vu du procès-verbal dressé par le maire, à moins toutefois que le conseil municipal n'ait émis un avis contraire aux travaux ou au tracé proposé, et, dans ce cas, Parrété du préfet doit être soumis à l'approbation de l'autorité supéi-ieure.
Si les propriétaires des terrains ou bâtiments désignés dans l'arrêté en refusent la cession amiable, le préfet transmet le décret qui autorise les travaux et Parrété de cessibilité au procureur de la république. Celui-ci, dans les trois jours de Penvoi, requiert, pardevant le tribunal, un jugement qui prononce V expropriation des terrains ou bâtiments susdits, et ce jugement est irrévocable.
Si, dans Pannée de l'arrêté de cessibilité, l'administration n'a pas poursuivi \ expropriation, tous les intéressés peuvent présenter requête au tribunal pour obtenir que V expropriation soit prononcée (3).
1 Le jugement d'expropriation est publié et afilché par extrait, dans la commune où les l)iens sont situés. Il est, de plus, inséré dans l'un des journaux publiés dans f arrondissement, ou, s'il n en existe aucun, dans l'un de ceux du département. Cet extrait est notifié aux propriétaires au domicile qu'ils ont élu dans la commune ou, à défaut de cette
(1) Loi du 3 mai 1841, art. 10.
(2) Loi du 3 mai 1841, art. 11.
(3) Loi du 3 mai 1841, art. 14.
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élecdon, la notification de l'extrait sera faite en double copie au maire et au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété.
Le jugement d'expropriation ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme ; l'arrêt rendu par la cour n'est i pas susceptible d'opposition il .
Dans la huitaine qui suit la notification prescrite par l'article 15 de la loi du 3 mai 1841, le propriétaire doit faire connaître à l'administration les fermiers, ' locataires, ceux qui ont des droits d'u- I sufruit d'habitation ou d'usage, et ceux I qui peuvent réclamer des servitudes ré- ! sultant des titres mêmes du propriétaire ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu; sinon, il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourront réclamer (:2).
Les offres de l'administration sont notifiées aux intéressés, qui ont un délai de quinze jours pour déclarer leur, acceptation ou le montant des sommes auxquelles ils prétendent '3;.
En cas de refus des otïres, Tadministration cite devant nnjury d'expropriation, les personnes intéressées, en indiquant le montant des offres qu'elle a faites.
Le jury d'expropriation, choisi sur une 1 liste dressée annuellement par le conseil général, se compose de seize jurés et de , quatre jurés supplémentaires (4).
Le jury prend connaissance des offres et des demandes, des plans parcellaires et des titres ou autres documents produits par les parties à l'appui de leurs offres et demandes ; il reçoit les observalions , sommairement présentées, des parties ou de leurs fondés de pouvoir, peut se transporter sur les lieux ou déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres (5).
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(1) Loi (lu 3 mai 1841, art. 20.
(2) Loi du 3 mai 1841, art. 21.
(3) Loi du 3 mai 1841, ait. 23 et 24. 14) Loi du 3 mai 1S41, art. 29, 30 et 47. (o) Loi du 3 mai 1841, art. 37.
La discussion devant le jury est publique ; la délibération des jurés se fait à part et leur décision fixe le montant de l'indemnité.
Cette indemnité doit comprendre la totalité du terrain indiqué au jugement d'expropriation, et la réparation de tous les dommages qui sont la conséquence directe et immédiate de l'expropriation. Il doit comprendre le tréfonds ou sous-sol, aussi bien que la superficie ; ainsi , la valeur des mines doit être comptée. Le dommage futur et éventuel n'est pas pris en considération (1).
Les constructions, plantations et améliorations faites en vue d'obtenir une indemnité élevée ne seront pas mises en ligne de compte (:2).
L'indemnité consiste en une somme d'argent, à moins que les parties n'aient consenti h ce qu'il en soit autrement, par exemple, à ce qu'elle consiste en matériaux abandonnés à l'exproprié par l'administration ou en travaux que l'administration se charge de faire au profit de l'exproprié (3).
Des indemnités distinctes sont prononcées par le iury en faveur des parties qui les réclament à des titres différents, comme les propriétaires, fermiers, locataires ou autres intéressés. Ces indemnités ne doivent, en aucun cas, être inférieures aux offres de l'administration, ni supérieures aux demandes des parties intéressées, ces demandes étant non pas celles produites à l'origine, mais par les conclusions des parties (4).
La décision du jury ne peut être attaquée que par un recours en cassation :
si le jugement est cassé, l'affaire est i-envoyée, soit devant un autre jury, choisi dans le même arrondissement, mais composé d'autres membres et sous la direction d'un nouveau magistrat, soit
;i) Code Perrin, n«^s 0049^ OQol, 2052.
(2) Loi du 3 mai 1841, art. o2.
(3] Code Perrin, n» 2056.
(4) Loi du 3 mai 1S41, art. 39.
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