‹ Dictionnaire des termes employés dans la construction (volume 3)Chapitre 182 sur 232 · EXPOSITION · texte numérisé non relu

EXPOSITION

par le président du tribunal qui a ordonné V expertise, au bas de la minute du rapport (1). Les dispositions applicables à la taxe sont celles édictées par les articles 159 et suivants du décret du 16 février 1807 concernant le premier

tarif civil.

Il est du à l'architecte expert qui procède à ces opérations dans un rayon de deux myriamètres, pour chaque vacation de 3 heures : 8 francs dans le département de la Seine et 6 francs dans les autres départements. Au-delà de deux myriamètres, il est alloué, par chaque myriamètre, pour frais de nourriture et de voyage, soit pour aller, soit pour venir, 6 francs aux architectes et artistes de Paris; à ceux des départements, 4 fr. 50. Pendant leur séjour , il est alloué aux architectes, à la charge de faire quatre vacations (de 3 heures) par jour: à ceux de Paris, 32 francs; à ceux des départements , 24 francs. S^il faut moins de quatre vacations, la taxe est réduite proporlionnellement.

Il est encore dû aux experts une vacation pour leur prestation de serment et une pour le dépôt de leur rapport.

Movennant ces taxes, les frais d'écrivains," toiseurs ou porte-chames restent à la charge des experts.

Les tribunaux civils ne sont pas seuls compétents pour ordonner une expertise : les juges de paix peuvent le taire toutes les fois qu'il y a lieu de constater rétat des lieux ou d^apprécier la valeur des indemnités ou dédommagements

demandés.

Si Vobjet de la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui leur soient étrangères, par le même jugement, ils ordonnent Vexpertise et nomment les experts (2).

Cependant les experts proposés par les parties peuvent être agréés par le juge de paix. Le nombre des experts

(1) Code de procédure civile, art. 319.

(2) Code de procédure civile, art. 41 et 42.

n'est pas fixé, mais il convient qu'il soit impair, un ou trois. Si le juge de paix n'en choisit que deux, il se transporte lui-même sur les lieux.

Les autres règlements apphcables à ces expertises sont les mêmes que ceux qui sont appliqués aux expertises ordonnées par les tribunaux civils.

Exploitation

rière.

s. f. — Voy. Car-

Exposition, s. f. — Réunion des produits de l'art et de l'industrie d'un ou de plusieurs pays, disposés de telle sorte que le public puisse les examiner et en juger les valeurs relatives ou intrinsèques, suivant qu'ils sont similaires ou seuls de leur espèce.

Par extension, on désigne de même le lieu dans lequel ces produits se trouvent rassemblés.

Il est certain que l'idée d'exposition, dans un sens plus restreint que celui que nous attachons à ce mot, remonte îi une haute antiquité. Les artistes de l'ancienne Grèce et particulièrement ceux d'Athènes, ayaient l'habitude d'exposer publiquement leurs ouvrages pour connaître le jugement qu'on portait sur eux. Mais ces expositions n'avaient point le caractère des expositions modernes, où les œuvres de tous les artistes d'un même pays sont mises ensemble sous les yeux du public, de manière à représenter une sorte de concours.

Quant aux expositions purement industrielles, ayant pour.but de réunir les produits pour comparer les procédés de fabrication, les ressources de production, les qualités et les prix de revient, on en reconnaît le germe dans certaines tentatives faites à la lin du siècle dernier. La Société des arts de Londres réunit, dès 1756, les produits de diverses industries telles que le tissage et la cérami(iue. En 1761, une autre tentative fut faite pour rassembler des machines.

Mais on ne peut regarder comme étant véritablement la première exposi^

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